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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 28 janv. 2025, n° 24/01068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01068 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZMF7
AFFAIRE : S.A.S. TENNIS DEVELOPPEMENT C/ S.A.S. FONCIERE ALL IN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY, lors du délibéré
Madame Valérie IKANDAKPEYE, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. TENNIS DEVELOPPEMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 5]
représentée par Maître Kaliane THIBAUT de la SELAS KT AVOCAT, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. FONCIERE ALL IN,
dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 6]
représentée par Maître Laurent LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 03 Septembre 2024
Délibéré prorogé au 28 Janvier 2025
Notification le
à :
Maître Kaliane THIBAUT de la SELAS KT AVOCAT – 127,
Expédition et grosse
Maître Laurent LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS – 716
Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Le 04 septembre 2020, la SAS FONCIERE ALL IN, maître d’ouvrage, a conclu avec la SARL YOUSE un contrat de promotion immobilière, portant sur la réalisation d’un complexe sportif dénommé « All In Academy », composé d’un établissement principal en deux corps, une académie édifiée en R+2 et attique sur un niveau de sous-sol, onze courts de tennis et un parc de stationnement en sous-sol, le tout sur un terrain sis [Adresse 2] à [Localité 7], parcelle cadastrée section BL, n° [Cadastre 4].
Deux avenants au contrat de promotion ont été conclus :
le 26 novembre 2021, opérant notamment substitution de la SAS TENNIS DEVELOPPEMENT à la SARL YOUSE, modification de l’échéancier de paiement du prix et du délai de livraison ;
le 27 octobre 2022, relatif à des modification de la consistance du complexe sportif et de ses équipements.
L’échéancier de paiement du contrat de promotion immobilière prévoit le règlement :
de l’échéance n° 8, d’un montant de 302 023,30 euros TTC, à la levée de toutes les réserves portant sur les lots techniques ;
de l’échéance n° 9, d’un montant de 302 023,30 euros TTC, à la levée de toutes les réserves ;
de l’échéance n° 10, d’un montant de 302 023,30 euros TTC, à la remise du dossier de récolement (DOE).
Un procès-verbal de livraison avec réserves a été signé par les parties le 04 août 2023 et, le 07 décembre 2023, la SAS EXEE, maître d’œuvre, a attesté de la levée totale des réserves mentionnées au procès-verbal de réception pour les lots de travaux n° 1 à 25.
Par courrier du même jour, la SAS TENNIS DEVELOPPEMENT a convoqué la SAS FONCIERE ALL IN pour constater la levée des réserves techniques au 20 décembre 2023, convocation réitérée par courrier du 18 décembre 2023, pour un constat de la levée des réserves techniques au 05 janvier 2024
La levée totale des réserves a été constatée le 22 février 2024.
Les échéances de prix ont fait l’objet :
échéance n° 8, d’une facture en date du 08 janvier 2024, exigible au 08 février 2024 ;
échéance n° 9, d’une facture en date du 22 février 2024, exigible au 22 mars 2024 ;
échéance n° 10, d’une facture en date du 28 juillet 2023, exigible au 28 août 2023, réglée à hauteur de 100 000,00 euros le 30 octobre 2023 et pour le solde le 26 février 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 mai 2024, la SAS TENNIS DEVELOPPEMENT a fait assigner en référé
la SAS FONCIERE ALL IN ;
aux fins de condamnation à lui verser diverses provisions.
Le 02 juillet 2024, la SAS FONCIERE ALL IN a réglé à la SAS TENNIS DEVELOPPEMENT la somme de 604 046,60 euros, montant des échéances n° 8 et 9.
A l’audience du 03 septembre 2024, la SAS TENNIS DEVELOPPEMENT, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
condamner la SAS FONCIERE ALL IN à lui payer les sommes provisionnelles suivantes :
◦ 18 369,24 euros, au titre des intérêts moratoires au taux de trois fois le taux d’intérêt légal sur la somme de 302 023,30 euros, correspondant à l’échéance de prix n° 8, sur la période du 09 février 2024 au 02 juillet 2024, outre 120,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
◦ 12 957,40 euros, au titre des intérêts moratoires au taux de trois fois le taux d’intérêt légal sur la somme de 302 023,30 euros, correspondant à l’échéance de prix n° 9, sur la période du 23 mars 2024 au 02 juillet 2024, outre 120,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
◦ 6 599,66 euros, au titre des intérêts moratoires au taux de trois fois le taux d’intérêt légal sur la somme de 302 023,30 euros, correspondant à l’échéance de prix n° 10, sur la période du 29 août 2023 et le 30 octobre 2023, outre 120,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
◦ 10 018,09 euros, au titre des intérêts moratoires au taux de trois fois le taux d’intérêt légal sur la somme de 202 023,30 euros, correspondant à l’échéance de prix n° 10, sur la période du 31 octobre 2023 et le 26 février 2024, outre 200,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
◦ les intérêts moratoires au taux de trois fois le taux d’intérêt légal sur la somme de 48 224,39 euros, à compter du 03 juillet 2024, correspondant au montant des intérêts de retard exigibles sur les échéances de prix n° 8, 9 et 10, à compter du 03 juillet 2024 et jusqu’à son complet règlement ;
◦ 80,00 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement des intérêts moratoires au taux de trois fois le taux d’intérêt légal sur la somme de 48 224,39 euros ;
◦ 12 281,50 euros HT, au titre des frais de recouvrement des échéances de prix n° 8, 9 et 10 et des intérêts de retard, somme arrêtée au 02 juillet 2024 ;
◦ 20 000,00 euros, à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
ordonner la capitalisation des intérêts ;
condamner la SAS FONCIERE ALL IN à lui payer la somme de 5 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SAS FONCIERE ALL IN aux entiers dépens, dont recouvrement direct au profit de Maître Kaliane THIBAUT de la SELAS KT AVOCATS.
La SAS FONCIERE ALL IN, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
modifier la clause pénale constituée par les intérêts contractuels majorés dans les plus larges proportions ;
dire que les factures impayées produiront intérêts au taux légal entre professionnels à compter de la mise en demeure et jusqu’au paiement intervenu le 02 juillet 2024 ;
rejeter toute autre demande ;
condamner la SAS TENNIS DEVELOPPEMENT à lui payer la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 05 novembre 2024, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de provisions
L’article 1231-5 du code civil prévoit : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
L’article L. 441-10 du code de commerce dispose : « I.-Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée. […]
II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due. »
Il ressort de cet article que les pénalités de retard pour non-paiement des factures sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats (Com. 3 mars 2009, 07-16.527 ; Civ. 3, 30 septembre 2015, 14-19.249 ; Com., 21 octobre 2020, 18-25.749).
L’article D. 441-5 du code de commerce précise : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. »
L’article 1342-2 du code civil énonce encore : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
Le juge des référés peut, sans excéder ses pouvoirs, assortir d’intérêts moratoires la condamnation qu’il prononce et en ordonner la capitalisation (Civ. 3, 17 juin 1998, 96-19.230).
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
En l’espèce, les demandes provisionnelles portent essentiellement sur les intérêts moratoires au taux de trois fois le taux légal, applicable en vertu de l’article L. 441-10 précité, produit par les échéances de paiement n° 8, 9 et 10 :
l’ échéance n° 8, de 302 023,30 euros, a fait l’objet d’une facture en date du 08 janvier 2024, exigible au 08 février 2024 et n’a été payée que le 02 juillet 2024 : les intérêts moratoires ont couru du 09 février 2024 au 02 juillet 2024 inclus.
l’ échéance n° 9, de 302 023,30 euros, a fait l’objet d’une facture en date du 22 février 2024, exigible au 22 mars 2024 et n’a été payée que le 02 juillet 2024 : les intérêts moratoires ont couru du 23 mars 2024 au 02 juillet 2024 inclus.
l’échéance n° 10, de 302 023,30 euros, a fait l’objet d’une facture en date du 28 juillet 2023, exigible au 28 août 2023 et a été réglée à hauteur de 100 000,00 euros le 30 octobre 2023, puis pour 202 023,30 euros le 26 février 2024 : les intérêts moratoires ont couru du 29 août 2023 au 30 octobre 2024 sur la somme de 302 023,30 euros et du 31 octobre 2023 au 26 février 2024 sur la somme de 202 023,30 euros. Il est noté, s’agissant de cette échéance, que la SAS TENNIS DEVELOPPEMENT ne conteste pas l’imputation du paiement partiel du 30 octobre 2023 sur le capital restant dû et non, comme le prévoit l’article 1343-1 du code civil, d’abord sur les intérêts.
Le taux de l’intérêt légal entre professionnels était de 4,22 % au 2ème semestre 2023, de 5,07% au 1er semestre 2024 et de 4,92% au 2ème semestre 2024.
Les calculs opérés par la SAS TENNIS DEVELOPPEMENT comportent des erreurs, liées à l’application de taux ne correspondant pas aux périodes concernées et à l’absence de prise en compte du fait que l’année 2024 était bissextile.
Les intérêts moratoires dus en raison des retards de paiement de ces factures s’élèvent à :
Taux de 12,66%
(4,22% * 3)
Taux de 15,21%
(5,07% * 3)
Taux de 14,76%
(4,92% * 3)
Total
Echéance n° 8 pour 302 023,30 €
0 jour
143 jours, soit
17 948,35 €
2 jours, soit
243,60 €
18 191,95 €
Echéance n° 9 pour 302 023,30 €
0 jour
100 jours, soit
12 551,30 €
2 jours, soit
243,60 €
12 794,90 €
Echéance n° 10 pour 302 023,30 €
63 jours, soit
6 599,66 €
0 jour
0 jour
6 599,66 €
Echéance n° 10 pour 202 023,30 €
62 jours, soit
4 344,44 €
57 jours, soit
4 798,58 €
0 jour
9 143,02 €
Le moyen tiré par la SAS FONCIERE ALL IN du caractère forfaitaire du contrat de promotion immobilière est inopérant, la demande ne portant pas sur une modification de son montant, mais sur les intérêts de retard dus sur des factures non contestées.
De même, le fait qu’elle a réglé la somme de 604 046,60 euros quinze jours après la première audience est sans emport sur les intérêts moratoires ayant couru jusqu’au paiement effectif des sommes dues et c’est à bon droit que la SAS TENNIS DEVELOPPEMENT a maintenu ses prétentions à leur sujet.
Par ailleurs, la demande de la SAS FONCIERE ALL IN, tendant à la réduction du taux des intérêts de retard prévu par l’article L. 441-10 du code de commerce, est vouée à l’échec, dans la mesure où elle postule qu’il s’agirait d’une clause pénale, alors que cette sanction, supplétive de la volonté des parties, ne constitue pas un clause pénale, de sorte que le taux de l’intérêt moratoire ne peut être réduit par le juge (Com., 02 novembre 2011, 10-14.677).
C’est cependant de manière pertinente que la Défenderesse rappelle que l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40,00 euros n’est due qu’une seule fois par facture impayée et non pas à chaque relance.
De même, elle n’est pas due pour les intérêts moratoires produits par les factures exigibles et impayées, qui ne constituent pas elles-mêmes des factures.
Concernant la demande provisionnelle au titre des intérêts générés par l es intérêts de retard exigibles, la SAS TENNIS DEVELOPPEMENT prétend que les intérêts moratoires échus sur les échéances n° 8 à 10 seraient constitutifs d’une créance, elle-même productive d’intérêts de retard à compter du 03 juillet 2024.
Or, le contrat conclu entre les parties ne prévoit pas la capitalisation des intérêts et il ne s’est pas écoulé un an depuis le 03 juillet 2024, date faisant l’objet de la demande.
Partant, il n’y a pas lieu à référé sur cette prétention, la capitalisation des intérêts ne pouvant être antérieure à la demande en justice et ne concernant que ceux dus au moins pour une année (Civ. 2, 3 juillet 1991, 90-14.500 ; Civ. 1, 19 décembre 2000, 98-14.487).
La demande d’anatocisme n’en est pas moins pertinente, les intérêts moratoires résultant de l’application de l’article L. 441-10 précité (Com., 24 avril 2024, 22-24.275) pouvant être capitalisés (Com., 10 novembre 2015, 14-15.968).
En outre, s’agissant de la demande provisionnelle pour frais de recouvrement des échéances de prix n° 8, 9 et 10 et des intérêts de retard, somme arrêtée au 02 juillet 2024, c’est à juste titre que la SAS TENNIS DEVELOPPEMENT rappelle qu’elle est en droit de solliciter une indemnisation en complément de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Elle entend justifier que les frais exposés sont supérieurs au montant de ces indemnités par la production de la facture de son conseil, d’un montant de 12 281,50 HT.
Ce montant est manifestement excessif eu égard aux diligences entreprises antérieurement à la présente instance en faveur du recouvrement des sommes litigieuses, aux erreurs de calcul commises et à la simplicité de la problématique juridique.
Le complément d’indemnisation des frais de recouvrement excédant la somme de 120,00 euros, due au titre des trois indemnités forfaitaires de recouvrement, sera fixé, dans la limite de son montant non sérieusement contestable, à la somme de 1 200,00 euros.
Enfin, si la SAS TENNIS DEVELOPPEMENT argue « d’effets négatifs sur [ses] liquidités », d’une perte confiance de ses sous-traitants et impute les retards de paiement à la volonté de la SAS FONCIERE ALL IN de lui nuire en la déstabilisant financièrement, aucune de ses allégations n’est démontrée avec l’évidence requise en référé, hormis l’existence de relances des sous-traitants, qui ne suffisent pas à établir celle d’un préjudice distinct du retard de paiement.
Par conséquent, il conviendra de
condamner la SAS FONCIERE ALL IN à payer à la SAS TENNIS DEVELOPPEMENT les sommes provisionnelles suivantes :
◦18 191,95 euros, à valoir sur les intérêts moratoires échus au titre de la facture de l’échéance n° 8 ;
◦12 794,90 euros, à valoir sur les intérêts moratoires échus au titre de la facture de l’échéance n° 9 ;
◦6 599,66 euros, à valoir sur les intérêts moratoires échus au titre de la facture de l’échéance n° 10, du 29 août au 30 octobre 2023 ;
◦9 143,02 euros, à valoir sur les intérêts moratoires échus au titre de la facture de l’échéance n° 10, à compter du 31 octobre 2023 ;
◦120,00 euros, à valoir sur les indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement afférentes aux factures des échéances n° 8, 9 et 10 ;
◦1 200,00 euros, à valoir sur l’indemnisation des frais de recouvrement exposés au-delà du montant des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
ordonner la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, à compter de 29 mai 2024 ;
dire n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes provisionnelles, en particulier sur celle à valoir sur l’indemnisation des préjudices de la SAS TENNIS DEVELOPPEMENT.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, la SAS TENNIS DEVELOPPEMENT, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, avec possibilité pour Maître Kaliane THIBAUT, de la SELAS KT AVOCAT, de recouvrer directement ceux dont il aurait été fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile: « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la SAS FONCIERE ALL IN, condamnée aux dépens, devra verser à la SAS TENNIS DEVELOPPEMENT une somme qu’il est équitable de fixer à 1 200,00 euros et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la SAS FONCIERE ALL IN à payer à la SAS TENNIS DEVELOPPEMENT les sommes provisionnelles suivantes :
— 18 191,95 euros, à valoir sur les intérêts moratoires échus au titre de la facture de l’échéance n° 8 ;
— 12 794,90 euros, à valoir sur les intérêts moratoires échus au titre de la facture de l’échéance n° 9 ;
— 6 599,66 euros, à valoir sur les intérêts moratoires échus au titre de la facture de l’échéance n° 10, du 29 août au 30 octobre 2023 ;
— 9 143,02 euros, à valoir sur les intérêts moratoires échus au titre de la facture de l’échéance n° 10, à compter du 31 octobre 2023 ;
— 120,00 euros, à valoir sur les indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement afférentes aux factures des échéances n° 8, 9 et 10 ;
— 1 200,00 euros, à valoir sur l’indemnisation des frais de recouvrement exposés au-delà du montant des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
ORDONNONS, à compter du 29 mai 2024, date de la demande, la capitalisation des intérêts dus par la SAS TENNIS DEVELOPPEMENT au moins pour une année entière ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes provisionnelles de la SAS TENNIS DEVELOPPEMENT, en particulier sur celle à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
CONDAMNONS SAS FONCIERE ALL IN aux dépens de la présente instance ;
AUTORISONS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Kaliane THIBAUT, de la SELAS KT AVOCAT,à recouvrer directement contre la SAS FONCIERE ALL IN ceux des dépens dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNONS SAS FONCIERE ALL IN à payer à la SAS TENNIS DEVELOPPEMENT la somme de 1 200,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de SAS FONCIERE ALL IN fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 28 janvier 2025.
Le Greffier Le Président
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