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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 3 juil. 2025, n° 24/08241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Maître LELLOUCHE
Me MEUNIER
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/08241
N° Portalis 352J-W-B7I-C4Y77
N° MINUTE : 6
Assignation du :
16 Mai 2024
JUGEMENT
rendu le 03 Juillet 2025
DEMANDEURS
Monsieur [M] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [C] [W] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Maître Elie LELLOUCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1021
DÉFENDERESSE
S.A SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Caroline MEUNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0126
Décision du 03 Juillet 2025
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/08241 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4Y77
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Diane FARIN, Greffière lors de l’audience et de Chloé DOS SANTOS, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 15 Mai 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 03 Juillet 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [L] et Madame [C] [W] épouse [L] détiennent un compte dans les livres de la banque SOCIETE GENERALE.
Ils ont été victimes d’une fraude qui s’est déroulée ainsi : Le 1er mai 2023, Madame [L] a reçu un appel téléphonique d’un interlocuteur se présentant comme un conseiller fraude SOCIETE GENERALE indiquant que plusieurs paiements frauduleux étaient en cours.
Son interlocuteur lui a indiqué à l’occasion de cet appel qu’elle pouvait faire opposition, en communiquant « son identifiant et le numéro de sa carte bleue », ce que Mme [L] indique avoir effectué. Elle lui a ainsi transmis le numéro de sa carte bancaire, ainsi que les codes d’accès à son espace client et les codes reçus par SMS.
C’est ainsi que le fraudeur a pu réaliser un achat par carte bancaire pour 9.995 euros.
Madame [L] a déposé plainte le 2 mai 2023.
C’est dans ces conditions que les époux [L] ont fait assigner la SOCIETE GENERALE devant le tribunal judiciaire de Paris, par acte du 16 mai 2024.
Par conclusions en date du 11 décembre 2024, Monsieur [M] [L] et Madame [C] [W] épouse [L] demandent au tribunal de :
“Condamner la SA SOCIETE GENERALE à payer à [C] [W] et [M] [L] les sommes suivantes :
principal : 9.995 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 10/05/2023,
dommages intérêts : 1.000 €,
frais irrépétibles : 1.800 €,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner la SA SOCIETE GENERALE aux dépens de l’instance”.
Par conclusions en date du 16 octobre 2024, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de :
“DEBOUTER les Epoux [L] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER les Eopux [L] à verser à SOCIETE GENERALE la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.”
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2025 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 15 mai 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
SUR CE
I. Sur le devoir général de vigilance
L’article L.133-3 et du code monétaire et financier définit l’opération de paiement comme :
«une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire».
L’article L.133-7 du code monétaire et financier prévoit que le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de service de paiement.
Les articles L.133-3, L.133-8 et L.133-13 du code monétaire et financier prévoient quant à eux qu’à réception par l’établissement bancaire du consentement de son client, et de l’autorisation susmentionnée, celui-ci a l’obligation de l’exécuter, l’opération étant devenue irrévocable.
Enfin, l’article L.133-21 du code de monétaire et financer dispose :
« Un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique.
Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement.
Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s’efforce de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu’il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds.
Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais de recouvrement à l’utilisateur de services de paiement.
Si l’utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l’identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l’exécution correcte de l’ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n’est responsable que de l’exécution de l’opération de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement».
Dès lors qu’une opération est autorisée, c’est-à-dire que le payeur y a donné son consentement sous la forme convenue avec son prestataire de services de paiement, l’ordre de paiement est irrévocable et doit être exécuté par le banquier au plus tard le premier jour ouvrable suivant sa réception.
Le banquier qui intervient en qualité de mandataire doit ainsi se conformer aux instructions reçues et effectuer le virement sans retard.
Au cas présent,Madame [L] reconnaît qu’elle a transmis des données de sécurité au fraudeur, elle déclare dans sa plainte qu’elle a communiqué « son identifiant et le numéro de sa carte bleue ».
Madame [L] indique dans sa plainte :
o qu’elle a reçu plusieurs messages de SOCIETE GENERALE pendant que le fraudeur l’appelait,
o que son attention a également été attirée par le fait que le fraudeur demandait de couper la carte bleue sans couper la puce.
Les éléments techniques obtenus par la SOCIETE GENERALE permettent par ailleurs d’établir que les opérations ont été validées par authentification forte.
Madame [L] a ainsi fait preuve de négligences.
La SOCIETE GENERALE qui était tenue de s’abstenir de toute immixtion dans les affaires de Monsieur [M] [L] et Madame [C] [W] épouse [L] a correctement et à bon droit exécuté les ordres qui lui étaient transmis.
La SOCIETE GENERALE ne saurait dès lors être tenue pour responsable des pertes subies par Monsieur [M] [L] et Madame [C] [W] épouse [L] à ce titre.
En conséquence, Monsieur [M] [L] et Madame [C] [W] épouse [L] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
II. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant à l’instance, Monsieur [M] [L] et Madame [C] [W] épouse [L] seront condamnés in solidum aux dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu du contexte, il n’apparait cependant pas inéquitable de ne pas faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Monsieur [M] [L] et Madame [C] [W] épouse [L] de l’ensemble de leurs demandes formées contre la SA SOCIETE GENERALE ;
CONDAMNE Monsieur [M] [L] et Madame [C] [W] épouse [L] in solidum aux dépens ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 03 Juillet 2025.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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