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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 18 déc. 2025, n° 25/00222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | COMPAGNIE, Association DE GESTION DE LA MARPA DE [ Localité 11 ] c/ S.A.S. ETABLISSEMENT GUINARD, S.A.S. MISSENARD QUINT B, Société SMABTP |
Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
18 Décembre 2025
— -------------------
N° RG 25/00222 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DVM4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame GEFFROY Marie-Laurence, Vice-Présidente
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 6 Novembre 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEURS :
Association DE GESTION DE LA MARPA DE [Localité 11], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de RENNES
DÉFENDEURS :
S.A.S. MISSENARD QUINT B, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Julie CASTEL de la SELARL ALPHA LEGIS, avocats au barreau de SAINT-MALO
PARTIES INTERVENANTES :
S.A.S. ETABLISSEMENT GUINARD, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Rep/assistant : Me Elisabeth RIPOCHE, avocat au barreau de SAINT-MALO
Société SMABTP, en sa qualité d’assureur des sociétés BUREAU D’ETUDES CONSEIL (BEC), HAMON MOLARD, BELLOIR, ENTREPRISE [P], ETABLISSEMENT GUINARD et COMPAGNIE DE PROMOTION DE MATERIAUX (COPROMA), prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Me Elisabeth RIPOCHE, avocat au barreau de SAINT-MALO, S.A.R.L. BUREAU D’ETUDES CONSEIL, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Elisabeth RIPOCHE, avocat au barreau de SAINT-MALO, S.A.S.U. HAMON MOLARD, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Elisabeth RIPOCHE, avocat au barreau de SAINT-MALO, S.A.R.L. BELLOIR, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Elisabeth RIPOCHE, avocat au barreau de SAINT-MALO, S.A.S. ENTREPRISE [P], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Me Elisabeth RIPOCHE, avocat au barreau de SAINT-MALO
****
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnances des 20 mai 2021 (RG n°21/60) et 4 avril 2024 (RG n°24/43) auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet du litige, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo a ordonné une expertise confiée à Monsieur [G] [J], relativement à des désordres pouvant affecter le foyer d’accueil pour personnes âgées situé à Pleugueneuc.
Par acte de commissaire de justice du 20 juin 2025, l’association de gestion de la MARPA de Pleugueneuc, gestionnaire de l’EHPAD de [10], a fait assigner la société MISSENARD QUINT B devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/222) auquel elle demande de dire que les opérations confiées à Monsieur [G] [J] par ordonnances du 20 mai 2021 (RG n°21/60) et du 4 avril 2024 (RG n°24/43), seront déclarées communes et opposables à la société MISSENARD QUINT B.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 septembre 2025, la société SMABTP, en sa qualité d’assureur des sociétés BUREAU D’ETUDES CONSEIL, HAMON MOLARD, BELLOIR, ENTREPRISE [P], ETABLISSEMENT GUINARD, COMPAGNIE DE PROMOTION DE MATERIAUX (COPROMA), ainsi que les sociétés BUREAU D’ETUDES CONSEIL, HAMON MOLARD, BELLOIR, ENTREPRISE [P], ETABLISSEMENT GUINARD, demandent au juge des référés de les recevoir en leur intervention volontaire et de déclarer les opérations d’expertises confiées à Monsieur [J] communes et opposables à la société MISSNARD QUINT B.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 septembre 2025 et examinée à l’audience du 6 novembre 2025 puis mise en délibéré au 18 décembre 2025.
A l’audience, la société MISSENARD QUINT B formule protestations et réserves sur la demande d’extension des opérations d’expertise à son encontre.
Motifs de la décision
Sur les interventions volontaires
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
En vertu des articles 328 et 329 du même code, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, les sociétés qui interviennent volontairement à la procédure participent déjà à la mesure d’expertise pour avoir été mises en cause par décisions des 20 mai 2021 et 4 avril 2024.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable leur intervention volontaire.
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à l’encontre de la société MISSENARD QUINT B
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En application de l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, un tiers peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que la société MISSENARD QUINT B s’est vue confier l’entretien, la maintenance et le dépannage des installations de chauffage de la résidence du [Localité 7].
Dans son dire n°7 du 4 avril 2025, l’expert judiciaire s’est montré favorable à la participation aux opérations d’expertise de la société MISSENARD, afin de déterminer les conditions de la prise en charge de l’entretien des équipements de chauffage et de ventilation.
Par conséquent, l’association de gestion de la MARPA de [Localité 11] justifie d’un motif légitime au soutien de sa demande d’extension des opérations d’expertise à l’encontre de la société MISSENARD QUINT B, à laquelle il sera fait droit.
Sur les autres demandes
Les dépens resteront à la charge de l’association de gestion de la MARPA de [Localité 11], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la société SMABTP, en sa qualité d’assureur des sociétés BUREAU D’ETUDES CONSEIL, HAMON MOLARD, BELLOIR, ENTREPRISE [P], ETABLISSEMENT GUINARD, COMPAGNIE DE PROMOTION DE MATERIAUX ;
Déclarons recevable l’intervention volontaire des sociétés BUREAU D’ETUDES CONSEIL, HAMON MOLARD, BELLOIR, ENTREPRISE [P], ETABLISSEMENT GUINARD ;
Disons que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [G] [J] par ordonnances des 20 mai 2021 (RG n°21/60) et 4 avril 2024 (RG n°24/43) seront contradictoires, communes et opposables à la société MISSENARD QUINT B ;
Disons que l’expert devra poursuivre ses opérations en présence de la société MISSENARD QUINT B et devra provoquer ses observations sur les opérations d’expertise déjà réalisées pour respecter le principe du contradictoire ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport d’expertise au 31 mars 2026,
Laissons les dépens à la charge de l’association de gestion de la MARPA de [Localité 11], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Le greffier Le juge des référés
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