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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 2 oct. 2025, n° 25/00583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 6]
80027AMIENS
JCP [Localité 8]
N° RG 25/00583 – N° Portalis DB26-W-B7J-IM6O
Minute n° :
JUGEMENT
DU
02 Octobre 2025
S.A. CLESENCE
C/
[B] [U]
Expédition délivrée le 2/10/25
SCP DUSSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY
Mme [U]
Préfecture
Exécutoire délivrée le 2/10/25
SCP DUSSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 25 Août 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. CLESENCE
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par la SCP DUSSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [B] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 10] [Adresse 2]
[Localité 7]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 31 mars 2023, LA SA [Adresse 11] a donné à bail à Madame [B] [U] un logement situé au [Adresse 4], à [Localité 9], pour un loyer mensuel de 455,58 euros, et 276,79 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2025, LA SA D’HLM CLESENCE a fait signifier à Madame [B] [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1206,46 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 20 mars 2025 LA SA [Adresse 11] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2025, LA SA [Adresse 11] a fait assigner Madame [B] [U] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de Madame [B] [U] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, condamner Madame [B] [U] au paiement des sommes suivantes :la somme de 912,62 euros au titre de la dette locative une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la SOMME le 16 juin 2025.
À l’audience du 25 août 2025, LA SA D’HLM CLESENCE, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 1025,12 euros arrêtée au 19 août 2025. Elle est opposée à l’octroi de délais de paiement.
LA SA [Adresse 11] soutient, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Madame [B] [U] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai requis après la délivrance du commandement de payer du 19 mars 2025. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation de la locataire à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Madame [B] [U] ne conteste pas le principe de la dette. Elle assure avoir fait un paiement de 280,80 euros le 21 juillet pour le mois d’août qui n’a pas été comptabilisé. Elle propose de régler 50 euros par mois en plus de son loyer résiduel pour apurer la dette. Elle indique avoir repris le paiement du loyer en mars 2025 et avoir précédemment cessé pour protester contre le dysfonctionnement du chauffage pendant 2 hivers.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 16 juin 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, LA SA D’HLM CLESENCE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 20 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 13 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de LA SA [Adresse 11] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 31 mars 2023, du commandement de payer délivré le 19 mars 2025 et du décompte de la créance actualisé au 19 août 2025 que LA SA D’HLM CLESENCE rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Madame [B] [U] assure avoir fait un paiement de 280,80 euros le 21 juillet 2025, sans en justifier à l’audience, qui n’apparaît néanmoins pas dans le décompte du bailleur. Elle sera donc condamnée au paiement de la dette locative en deniers ou quittances, et il reviendra au bailleur le cas échéant de l’actualiser.
En conséquence, il convient de condamner Madame [B] [U] à payer à LA SA [Adresse 11] la somme de 1025,12 euros au titre des sommes dues au 19 août 2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines (ou 8 semaines si le bail précise un tel délai) après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 19 mars 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de six semaines (ou 8 semaines si le bail prévoit un tel délai).
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à l’expiration du délai fixé régulièrement par le commandement de payer et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 31 mars 2023 à compter du 19 mai 2025.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Madame [B] [U] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Madame [B] [U], propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée. Elle justifie de sa situation personnelle (mère vivant seule avec 4 enfants âgés de 10 mois à 5 ans) et financière (taux d’effort de la charge de loyer de 44%, part élevée mais soutenable) est donc en mesure de régler la dette locative. Elle a accepté un suivi social pour l’aider dans la gestion de son budget (DSF). Il ressort des éléments communiqués que Madame [B] [U] a repris le paiement intégral du loyer et des charges.
Au vu de ces éléments, il convient donc d’accorder à Madame [B] [U] des délais selon les modalités définies dans le dispositif pour le règlement des sommes dues.
Conformément à la demande, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période, ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
À défaut de règlement d’une des échéances, ou en cas d’impayé, la suspension prendra fin et la clause reprendra son effet, et l’intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible par le bailleur.
De plus, l’expulsion de Madame [B] [U] et de tout occupant de son chef sera autorisée. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [B] [U] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer, le coût de l’assignation et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il convient également de condamner Madame [B] [U] à payer à LA SA [Adresse 11] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de LA SA D’HLM CLESENCE aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 31 mars 2023 entre LA SA [Adresse 11] d’une part, et Madame [B] [U] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 4], à [Localité 9], sont réunies à la date du 19 mai 2025,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
CONDAMNE Madame [B] [U] à payer, en deniers ou quittances, à LA SA D’HLM CLESENCE la somme de 1025,12 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 19 août 2025 échéance de août 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
ACCORDE un délai à Madame [B] [U] pour le paiement de ces sommes,
AUTORISE Madame [B] [U] à s’acquitter de la dette en 20 fois, en procédant à 20 versements de 50 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges,
DIT que chaque versement devra intervenir en même temps que le terme de paiement du loyer prévu par le bail,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire,
RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d’exécution,
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet,
En ce cas,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [B] [U] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Madame [B] [U] à payer à LA SA [Adresse 11] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi à compter du 19 mai 2025 jusqu’à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus,
En tout état de cause,
CONDAMNE Madame [B] [U] à payer à LA SA D’HLM CLESENCE la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [B] [U] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 19 mars 2025, le coût de l’assignation, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,
DEBOUTE LA SA [Adresse 11] de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
DIT que la présente décision sera communiquée à la préfecture de la SOMME en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
LE GREFFIER LE JUGE
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