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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 30 mars 2026, n° 22/04132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
4ème chambre civile
N° R.G. : 22/04132 – N° Portalis DBYH-W-B7G-KZSL
NC
Copie exécutoire
et copie
délivrées le :30 mars 2026
à :
la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS
Me Julie GAY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 30 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.U.R.L. C2S CHAUFFAGE SERVONNET SERVICE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Julie GAY, avocat au barreau de VALENCE
D’UNE PART
E T :
DEFENDEUR
Monsieur [R] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Renaud FOLLET de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 19 Janvier 2026, tenue en audience collégiale, assisté(e) de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré, après dépôt des dossiers.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 30 Mars 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Le Tribunal composé de :
Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente
Serge GRAMMONT, Vice-Président
Isabelle PRESLE, Juge
Assistés lors du rendu par Patricia RICAU, Greffière
a statué en ces termes :
FAITS ET PROCEDURE :
Monsieur [D] a confié à la société C2S CHAUFFAGE SERVONNET SERVICE la réalisation de travaux de plomberie, chauffage, sanitaire et climatisation sur deux maisons situées [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 2] (38), selon quatre devis acceptés en date des :
— 3/03/2021, s’agissant de l’installation d’une climatisation réversible dans la salle de méditation,
— 9/03/2021, s’agissant de travaux sur un pool-house (sanitaire et climatisation),
— 9/03/2021, s’agissant de travaux pour la maison du bas (plomberie, chauffage, climatisation et sanitaire),
— 3/06/2021 s’agissant de travaux d’une maison en construction (plomberie, sanitaire, chauffage et ventilation).
La société C2S CHAUFFAGE SERVONNET SERVICE adressait ensuite les factures de solde après paiement d’acomptes, à savoir :
— facture n°FA455 le 18 mars 2022 d’un montant de 25.068,44 euros,
— facture n°FA456 le 18 mars 2022 d’un montant de 2.000 euros,
— facture n°FA459 le 31 mars 2022 d’un montant de 5.757,28 euros,
— facture n°FA468 le 24 avril 2022 d’un montant de 8.211,20 euros.
Par lettre du 27 avril 2022, la société C2S CHAUFFAGE SERVONNET SERVICE mettait en demeure Monsieur [R] [D] de payer la somme de 41.216,92 euros, et la CAPEB le mettait en demeure pour le compte de son adhérent, d’acquitter les différents soldes des factures pour un montant total de 41.036,92 euros par courrier du 17 mai 2022.
Monsieur [R] [D] contestait devoir les sommes réclamées, invoquant des malfaçons, par courrier en réponse du 30 mai 2022.
Par acte de commissaire de justice du 17 août 2022, la société C2S CHAUFFAGE SERVONNET SERVICE a assigné Monsieur [D] devant le tribunal judiciaire de Grenoble, aux fins de condamnation au paiement du solde des factures.
A la demande de Monsieur [R] [D] et par ordonnance du 10 octobre 2023, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [S] [I] par ordonnance de changement
d’expert du juge de la mise en état du 23 novembre 2023. L’expert a déposé
son rapport le 25 juillet 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2025 à Monsieur [R] [D], auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société C2S CHAUFFAGE SERVONNET SERVICE sollicite du tribunal de :
— Condamner Monsieur [D] au paiement des factures émises par la société C2S, pour un montant :
o A titre principal, de 41.036,92 euros
o A titre subsidiaire, de 39.356,92 euros
— Condamner le même, au versement :
o De la somme de 7.000 euros au titre de la résistance abusive,
o De la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral,
o De la somme de 26.059,68 euros au titre des pénalités de retard,
o Aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise,
o A la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande en paiement des factures, et au visa de l’article 1103 du code civil, elle fait valoir que les travaux sont tous achevés depuis le 30 avril 2022, et que le rapport d’expertise judiciaire confirme que le montant des reprises des désordres s’élève à 1.680 euros, les prétentions de Monsieur [R] [D] au titre des désordres étant purement dilatoires.
Elle invoque le délai écoulé alors que les matériaux ont été financés avec sa trésorerie pour justifier sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, ainsi que la détresse psychologique du gérant et son épouse.
Elle soutient que le déroulement des opérations d’expertise a été retardé par l’absence de communication des éléments demandés par l’expert, ce qui caractérise sa résistance abusive et sa demande de dommages et intérêts consécutive.
Elle se prévaut de l’article L.441-10 du code de commerce et 1343-2 du code civil au soutien de sa demande au titre des pénalités de retard.
Monsieur [R] [D], qui comparaît par constitution d’avocat, n’a pas déposé de conclusions au fond en réponse aux demandes de la société C2S CHAUFFAGE SERVONNET SERVICE.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 décembre 2026, par ordonnance du même jour rendue par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 19 janvier 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement au titre des factures impayées
Il résulte de l’article 1103 du code civil que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, les devis émis par la société C2S CHAUFFAGE SERVONNET SERVICE ont été acceptés par Monsieur [R] [D], et il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les travaux commandés ont été exécutés.
Il en résulte toutefois que le montant des reprises suite aux désordres incombant à la société C2S CHAUFFAGE SERVONNET SERVICE s’élève à 1.680 euros, dont le montant sera déduit des sommes dues au titre des factures émises pour un montant total de 41.036,92 euros.
Il sera donc fait droit à la demande subsidiaire de la société C2S CHAUFFAGE SERVONNET SERVICE et Monsieur [R] [D] sera condamné à lui payer la somme de 39.356,92 euros.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Il résulte de l’article 1240 du code civil que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » .
Il résulte par ailleurs de l’article 9 du code de procédure civile que :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Il résulte de l’article 1231-6 du code civil que :
« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ".
En l’espèce, la société C2S CHAUFFAGE SERVONNET SERVICE invoque un préjudice moral, mais aucun élément justificatif de répercussions particulièrement importantes sur le fonctionnement de la société en raison du retard dans le paiement des factures n’est rapporté. Le préjudice personnel subi par le gérant et son épouse, par ailleurs non démontré, n’est pas assimilable à celui de la société qui ne peut s’en prévaloir utilement au soutien de sa demande.
Enfin, l’existence d’un préjudice distinct du préjudice financier lié au retard du paiement sanctionné par l’intérêt moratoire, n’est pas rapporté, d’autant que l’existence de désordres qui lui sont imputables est reconnu, même si le montant des reprises est moindre.
En conséquence, la société C2S CHAUFFAGE SERVONNET SERVICE sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts.
Sur la demande de pénalités de retard
L’article L441-10 du code de commerce est applicable aux contrats de vente de produits ou prestations conclus entre professionnels.
En l’espèce, la société C2S CHAUFFAGE SERVONNET SERVICE n’apporte pas la preuve que Monsieur [R] [D] soit un professionnel, alors qu’il résulte des devis acceptés que les prestations étaient accomplies dans le cadre de la construction d’une maison d’habitation, d’un poolhouse et d’une autre maison dénommée « maison du bas ». Ni les devis, ni les factures ne font référence à la qualité de professionnel de Monsieur [R] [D], et ces documents contractuels ne font d’ailleurs pas mention de l’existence de pénalités de retard.
En conséquence, la société C2S CHAUFFAGE SERVONNET SERVICE sera déboutée de sa demande au titre des pénalités de retard.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [R] [D], succombant à l’instance, supportera les dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [R] [D], condamné aux dépens, sera condamné à payer à la société C2S CHAUFFAGE SERVONNET SERVICE une somme qu’il paraît équitable de fixer à 2.500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [R] [D] à payer à la société C2S CHAUFFAGE SERVONNET SERVICE la somme de 39.356,92 euros (trente-neuf mille trois-cent cinquante-six euros et quatre-vingt-douze centimes) ;
DEBOUTE la société C2S CHAUFFAGE SERVONNET SERVICE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [R] [D] aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE Monsieur [R] [D] à payer à la société C2S CHAUFFAGE SERVONNET SERVICE la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Patricia RICAU Nathalie CLUZEL
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