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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 19 déc. 2025, n° 25/02013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/02013 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UWY6
Le 19 Décembre 2025
Nous, Marion STRICKER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Margaux TANGUY, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [3] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de [E] [O], régulièrement convoqué, représenté par Me Séverine ILLAN, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [3], régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 15 Décembre 2025 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [3] concernant [E] [O], né le 14 Décembre 1985 à [Localité 2] et les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les moyens d’irrégularité soulevés :
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article L3216-1 alinéa 2 du code de la santé publique dispose que l’irrégularité affectant la décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
1/ sur l’absence d’horodatage des certificats médicaux
Selon l’article L3211-2-2 du code de la santé publique, lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète. Dans les 24 heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée. Puis, dans les 72 heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
L’article R 3211-7 du même code prévoit que la procédure judiciaire pour connaître des mesures de soins psychiatriques est régie par le code de procédure civile.
Or l’article 640 du code de procédure civile prévoit que lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine, la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir, dérogation faite sur le premier jour du délai qui correspond à l’admission pour une saisine systématique et qui doit être comptabilisé.
A l’audience, l’avocate du patient soulève un moyen d’irrégularité tiré de l’absence d’horodatage des trois certificats médicaux exigés par la loi (admission, 24h et 72h).
Mais dès lors d’une part qu’aucune disposition légale ne prévoit expressément l’horodatage des certificats médicaux et d’autre part qu’aucun grief n’est allégué ni a fortiori démontré sur une atteinte aux droits de la personne malade, alors même que pour obtenir la mainlevée d’une mesure, le patient doit prouver à la fois l’irrégularité et le grief qui en est résulté pour lui, tel n’est pas le cas en l’espèce : les certificats médicaux critiqués ont bien tous constaté l’état mental de [E] [O] et ont motivé la nécessité de maintenir la mesure de soins pour lui.
Dès lors, ce premier moyen sera écarté.
2/ sur l’absence de caractérisation de l’urgence dans le certificat médical d’admission
Selon les termes de l’article L3212-3 du code de la santé publique : en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, l’avocate de [E] [O] soutient que l’urgence ne serait pas caractérisée dans le certificat médical d’admission.
A la lecture du certificat médical d’admission du 8 décembre 2025, il fait état d’un patient qui présente un discours délirant, avec des préoccupations ésotériques, persuadé d’avoir des pouvoirs de guérisseur, ce qui explique le fait qu’il n’a pas besoin de prendre des médicaments à visée anti-psychotrope. Il dit ressentir des ondes négatives depuis son admission le 5 décembre 2025. Il est fait mention d’une humeur exaltée, à l’origine de troubles du sommeil et de troubles du comportement à type d’errance nocturne. Le patient n’a pas conscience des troubles et son adhésion aux soins apparaît fluctuante, alors qu’il existe un risque majeur de fugue à l’approche de ses 40 ans. Le médecin conclut que ces troubles rendent impossible son consentement à des soins alors que son état de santé actuel impose des soins psychiatriques assortis d’une surveillance constante sous la forme d’une hospitalisation complète continue.
Dès lors que ce certificat médical, non seulement fait ressortir l’existence des conditions de fond qui président à une décision d’admission, c’est-à-dire l’existence de troubles mentaux, ces derniers nécessitant des soins immédiats, et également fait mention de l’urgence en raison du risque grave d’atteinte à l’intégrité de [E] [O] en caractérisant l’urgence par ses mises en danger (errance nocturne et risque majeur de fugue), le certificat médical critiqué est suffisamment circonstancié, permettant au juge de contrôler le bien-fondé de la mesure de soins, qui s’avère en l’espèce appropriée à l’état psychique du patient, lequel (absent à l’audience) n’allègue ni a fortiori ne démontre aucun grief.
Dès lors, ce second moyen sera écarté.
Sur le fond :
[E] [O] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 8 décembre 2025, en raison d’un risque grave d’atteinte à son intégrité, et selon les termes du certificat médical tel que repris supra. Selon l’avis motivé du 15 décembre 2025 accompagnant la saisine du Juge, [E] [O] est calme, de bon contact, bien orienté dans le temps et dans l’espace. Son humeur est en voie de stabilisation, mais l’entretien retrouve l’expression d’un discours délirant à thème mégalomaniaque et ésotérique. Le patient n’a pas conscience de ses troubles, et son adhésion aux soins reste fluctuante. Le médecin psychiatre indique que le traitement est toujours en cours.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, il importe de maintenir la mesure d’hospitalisation complète afin d’aider [E] [O] à améliorer son état de santé actuel, les évolutions repérées étant à ce jour insuffisantes pour permettre la poursuite des soins sous une autre forme, faute du constat médical d’une adhésion aux soins assurée et continue.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de [E] [O].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par email □ avocat avisé par RPVA □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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