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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 8 août 2025, n° 23/00602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 08 Août 2025 N°: 25/00235
N° RG 23/00602 – N° Portalis DB2S-W-B7H-EWTP
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Carole GODDALIS, Vice-Présidente
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 15 Mai 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Août 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. 2S UTIL’AUTOS immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°750 917 734, agissant poursuite et diligences de son représentant légal en exercice, son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Vincent TREQUATTRINI de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant
DÉFENDERESSE
MAIRIE DE [Adresse 4]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant, la SELARL ACOCE, avocats au barreau de MONTPELLIER
Grosse(s) délivrée(s) le 08/08/25
à
— Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ
Expédition(s) délivrée(s) le 08/08/25
à
— Maître [J] [M]
EXPOSE DU LITIGE
La SARL 2S UTIL’AUTOS a acquis un véhicule RENAULT MASCOTT immatriculé 116-YD-74 auprès de la Mairie de [Localité 5] lors d’une vente aux enchères s’étant tenue sur le site internet AGORASTORE du 24 février au 2 mars 2022, pour un montant de 5 513 € TTC (pièces 1 et 4 de la demanderesse).
Le véhicule a été livré à la SARL 2S UTIL’AUTOS suivant facture du 12 mars 2022 (pièce 5 de la demanderesse). Or, cette dernière s’est rendue compte de divers défauts sur le véhicule.
La SARL 2S UTIL’AUTOS a fait établir un contrôle technique le 6 avril 2022, aux termes duquel une corrosion excessive affectant la rigidité de l’assemblage a été relevée (pièce 6 de la demanderesse).
L’assureur de protection juridique de la SARL 2S UTIL’AUTOS a alors fait procéder à une expertise amiable contradictoire le 23 mai 2022, qui relève divers défauts affectant le véhicule (pièce 8 de la demanderesse).
Par courrier du 7 juillet 2022, l’assureur de protection juridique de la SARL 2S UTIL’AUTOS a sollicité l’annulation de la vente conclue avec la Mairie de [Localité 5] (pièce 9 de la demanderesse).
Par courrier du 21 juillet 2022, la Mairie de [Localité 5] a rejeté la demande d’annulation de la vente aux motifs que la corrosion était connue de l’acheteur avant la vente, et qu’elle n’a pas eu l’intention de le tromper (pièce 2 de la défenderesse).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 septembre 2022, le conseil de la SARL 2S UTIL’AUTOS a mis en demeure la Mairie de [Localité 5] de résoudre la vente.
Par acte de Commissaire de justice du 20 février 2023, SARL 2S UTIL’AUTOS a assigné la Mairie de [6] judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins d’obtenir la résolution de la vente du véhicule.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 24 juin 2024, la SARL 2S UTIL’AUTOS demande à la juridiction, au visa des articles 1641 et suivants, 1128 et suivants et 1231-1 et suivants du Code Civil de :
A titre principal :
— PRONONCER la résolution de la vente du véhicule RENAULT MASCOTT immatriculé [Immatriculation 2] intervenue le 8 mars 2022 entre la Commune de [Localité 5] et la société 2S UTIL UTIL AUTOS, sur le fondement de l’article 1641 du Code civil
A titre subsidiaire :
— PRONONCER la résolution de la vente du véhicule RENAULT MASCOTT immatriculé [Immatriculation 2] intervenue le 8 mars 2022 entre la Commune de [Localité 5] et la société 2S UTIL UTIL AUTOS, sur le fondement de l’article 1137 du Code civil
En tout état de cause :
— DEBOUTER la Mairie de [Localité 5] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— CONDAMNER la mairie de [Localité 5] à verser la SARL 2S UTIL’AUTOS la somme de 5.513 € TTC au titre de la restitution du prix du véhicule, augmentée des intérêts courus et à courir calculés au taux légal à compter de la date de l’assignation et jusqu’à parfait paiement,
— DIRE que la restitution du véhicule par la SARL 2S UTIL’AUTOS interviendra sous condition du remboursement des sommes précitées par la mairie de [Localité 5], et en la présence d’un Huissier de Justice, dont les frais seront supportés par cette dernière,
A défaut,
— DIRE que le véhicule sera remis auprès d’un garage tiers, à charge pour la mairie de [Localité 5] d’assumer les frais de transport du véhicule, du lieu de stockage du véhicule (garage de la SARL 2S UTIL’AUTOS) jusqu’au garage tiers,
— A défaut également pour la mairie de [Localité 5] d’avoir remboursé la SARL 2S UTIL’AUTOS dans les quinze jours du jugement à intervenir, la CONDAMNER au paiement du prix sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de cette date,
— CONDAMNER la mairie de [Localité 5] à verser à la SARL 2S UTIL’AUTOS la somme de 4.000 €, à titre de dommages-intérêts, augmentée des intérêts courus et à courir calculés au taux légal à compter de la date de l’assignation et jusqu’à parfait paiement, outre 27 561.60 euros au titre des frais de gardiennage, à parfaire selon la date du jugement et à hauteur de 33 euros HT par jour à compter du 27/02/2024,
— CONDAMNER la mairie de [Localité 5] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER la même aux entiers dépens au bénéfice de l’Avocat de la concluante sur le fondement de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
— DIRE ET JUGER qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée pourra être réalisée par l’intermédiaire d’un Huissier et le montant des sommes retenues par l’Huissier chargé de l’exécution forcée en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 (portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96-180 sur le tarif des huissiers) sera supporté par tout succombant, en sus des frais irrépétibles et des dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 19 avril 2024, la Mairie de [Localité 5] demande à la juridiction, au visa des articles 1640 et suivants, 1128 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil, de :
— JUGER que le véhicule acquis auprès de la Commune de [Localité 5] n’est pas affecté de vices cachés
— JUGER que le consentement de la société 2S UTIL AUTO n’a pas été vicié
En conséquence,
— DEBOUTER la société 2S UTIL AUTO de l’ensemble de ses demandes
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société 2S UTIL AUTO à verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il convient de se reporter aux conclusions des parties pour connaître les moyens invoqués par celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 8 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler à titre liminaire, que, eu égard aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
I/ Sur les demandes de la SARL 2S UTIL’AUTOS
1) S’agissant de la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Conformément aux dispositions de l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643 (du même code), l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Il est de jurisprudence constante, depuis une décision de la troisième chambre civile de la Cour de Cassation du 22 juillet 1992, que la résolution de la vente entraîne sa disparition rétroactive, des restitutions réciproques s’imposant entre les parties pour annihiler l’exécution que le contrat a reçue : l’acheteur doit restituer le bien acheté et le vendeur le prix perçu.
En l’espèce, la SARL 2S UTIL’AUTOS sollicite la résolution de la vente du véhicule RENAULT MASCOTT immatriculé 116-YD-74, intervenue suivant facture du 3 mars 2022 pour un montant de 5 513 € TTC (pièce 4 de la demanderesse). Elle sollicite également le remboursement du prix de vente, et le conditionnement de la restitution du véhicule à ce remboursement, en la présence d’un Commissaire de justice.
Il résulte du rapport d’expertise amiable contradictoire du 23 mai 2022 (pièce 8 de la demanderesse) corroboré par un procès-verbal de contrôle technique volontaire du 6 avril 2022 (pièce 6 de la demanderesse) que :
— une défaillance majeure relative à l’opacité qui dépasse les limites réglementaires et trois défaillances mineures étaient connues lors de la visite technique du 4 juin 2020, qui ont été réparées avant la contre-visite du 20 juillet 2020,
— la même défaillance relative à l’opacité était relevée lors de la visite de contrôle technique complémentaire du 2 juin 2021, puis avait à nouveau disparu lors de la contre-visite du 23 juillet 2021,
— a également été relevée, une corrosion perforante sur l’ensemble du soubassement de la cabine et du panneau arrière, bas de portes,
— une corrosion sur l’ensemble du châssis,
— une corrosion des lames de suspension, supports
— une corrosion de la benne basculante.
L’expert mandaté par l’assureur de la Mairie de [Localité 5], présent lors de la réunion d’expertise a toutefois estimé que la corrosion était parfaitement apparente au moment de la vente et ce, même pour un utilisateur profane (même pièce et pièce 1 de la défenderesse).
L’annonce publiée sur le site de vente aux enchères AGORASTORE démontre que le dernier contrôle technique datait du 23 juillet 2021 (pièce 7 de la demanderesse) et les photos annexées montrent des traces de rouille importantes au niveau du soubassement de la cabine et du châssis (pièce 1 de la demanderesse). L’expert mandaté par ALLIANCE précise dans le rapport susmentionné que le dernier contrôle technique périodique réalisé par son assuré, le centre MARC BOUVET datait du 4 juin 2020 (pièce 8 de la demanderesse), de sorte que ce contrôle de juillet 2021 n’était relatif qu’à la pollution du véhicule.
Sur ces mêmes photos jointes à l’offre de vente en ligne, agrandies et en couleur, produites par la défenderesse, il est particulièrement visible que le soubassement de la cabine et du châssis était corrodé, rouillé, déformé et présentait une légère fissure du côté du pneu (pièces 3 et 4 de la défenderesse). Ainsi, si le véhicule litigieux est assurément atteint de défauts, il n’est pas démontré de vices cachés.
L’annonce parue sur le site AGORASTORE était en outre vide s’agissant du tour d’horizon du bien et de sa description (pièce 4 de la défenderesse), de sorte que l’acquéreur devait se fier aux photos produites et au prix de départ relativement faible pour un véhicule de ce type, et qu’il acceptait l’aléa d’une telle vente sans visite préalable du bien.
En conséquence, la Mairie de [Localité 5] n’engage pas sa responsabilité au titre des vices cachés dans le cadre de la vente du véhicule RENAULT MASCOTT immatriculé 116-YD-74.
2) S’agissant du dol
L’article 1137 dudit code dispose ainsi que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
La jurisprudence a précisé que la dissimulation d’information devait avoir pour objet de tromper le cocontractant afin de l’amener à signer (Civ. 1re, 13 févr. 1996, n°94-10.908).
Conformément à l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Il résulte également de l’article 1131 du code civil que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante que la nullité du contrat entraîne une restitution réciproque du bien et du prix (Civ. 1re, 14 oct. 1997, n°95-19.083).
Enfin, en application des dispositions des articles L131-1 et L131-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, la SARL 2S UTIL’AUTOS sollicite la nullité de la vente pour dol à titre subsidiaire, outre la restitution réciproque du prix et du véhicule, sous astreinte.
Il résulte des textes susmentionnés que le dol requiert une intention de vicier le consentement. En l’espèce et eu égard aux développements précédents, il n’est pas démontré de manœuvres ou de mensonges de la part de la Mairie de [Localité 5] en ce qu’elle a produit des photos annexées à la vente, sur lesquelles la corrosion du véhicule est notable (pièces 3 et 4 de la défenderesse).
Le fait qu’elle n’ait pas rempli les champs relatifs au tour d’horizon et à la description du bien (pièce 4 de la défenderesse) ne peut en outre pas à lui seul justifier qu’il s’agissait d’une dissimulation intentionnelle ayant pour objet de tromper la SARL 2S UTIL’AUTOS.
En conséquence, la Mairie de [Localité 5] n’engage pas sa responsabilité au titre du dol.
La SARL 2S UTIL’AUTOS sera donc déboutée de ses demandes de résolution de la vente du véhicule RENAULT MASCOTT immatriculé 116-YD-74, conclue le 3 mars 2022, ainsi que de ses demandes pécuniaires.
II/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL 2S UTIL’AUTOS succombe à l’instance.
En conséquence, elle sera condamnée aux dépens.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SARL 2S UTIL’AUTOS est condamnée aux dépens.
En conséquence, la SARL 2S UTIL’AUTOS sera condamnée à payer à la Mairie de [Localité 5] une somme qu’il est équitable de fixer à 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE la SARL 2S UTIL’AUTOS de toutes ses demandes ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SARL 2S UTIL’AUTOS à payer à la Mairie de [Localité 5] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL 2S UTIL’AUTOS aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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