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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 22 mai 2025, n° 24/00407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du Code de procédure civile
DU : 22 mai 2025
DOSSIER : N° RG 24/00407 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HQ4L / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [E] / [A]
OBJET : DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [V] [I] [E]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Xavier VINCENT, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 12
DÉFENDEUR :
Madame [J] [F] [X] [A] épouse [E]
née le [Date naissance 8] 1984 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Amélie MARTIN, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 26
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/3900 du 20/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 12])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Michaël ABAD,
Assisté de : Laurent GUINAMANT, Greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Par décision contradictoire et en premier ressort :
Vu l’assignation en divorce du 30 janvier 2024 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 25 juillet 2024 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’ÉVREUX ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé le 10 juin 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 19 décembre 2024 ;
Prononce le divorce de :
Monsieur [B], [V], [Z] [E]
né le [Date naissance 9] 1986 à [Localité 13] (78)
et de
Madame [J], [F], [X] [A]
née le [Date naissance 8] 1984 à [Localité 13] (78)
mariés le [Date mariage 4] 2012 par devant l’Officier d’État Civil de [Localité 17] (27)
en application de l’article 233 du Code Civil ;
Dit que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
Donne acte aux parties de leurs propositions de liquidation du régime matrimonial ;
Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun sur [K] et [Y] [E] par M. [B] [E] et Mme [J] [A] ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique la libre définition par les deux parents du rythme et des modalités de rencontre de l’enfant avec celui d’entre eux chez qui il ne réside pas habituellement ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que soient prises en commun les décisions relatives à :
— l’exercice du droit de visite et d’hébergement, les mesures fixées dans la présente décision ne s’appliquant impérativement qu’à défaut d’accord entre les parents
— la scolarité et l’orientation professionnelle
— la sortie du territoire national
— la religion
— la santé
— l’autorisation de pratiquer des sports dangereux
Fixe la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, selon des modalités suivantes, à défaut de meilleur accord :
Pendant les périodes scolaires et les petites vacances scolaires, à l’exception des vacances de Noël :
Du vendredi des semaines paires 17h30 au vendredi des semaines impaires 17h30 chez leur mère et inversement chez leur père,
Pendant les vacances de Noël :
La première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père les années paires,
La première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère les années impaires,
Pendant les grandes vacances scolaires (été) :
Les 1e et 3e quarts chez le père et les 2e et 4e quarts chez la mère les années paires,
Les 1e et 3e quarts chez la mère et les 2e et 4e quarts chez le père les années impaires.
Dit qu’il appartient au parent qui doit accueillir les enfants d’aller les chercher au domicile de l’autre, personnellement ou par toute personne de confiance ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
Dit que celui des parents qui n’accueillera pas les enfants la première moitié des vacances de Noël les accueillera du 24 décembre 17h30 au 25 décembre 12h ;
Dit que celui des parents qui n’accueillera pas les enfants la seconde moitié des vacances de Noël les accueillera du 31 décembre 17h30 au 1er janvier suivant à 12h ;
Dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant et, à défaut de scolarisation, celles de l’Académie dans laquelle l’enfant a sa résidence habituelle ;
Dit que si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé son droit dans l’heure qui suit les horaires ci-dessus indiqués pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure ;
Dit que, par exception aux dispositions ci-dessus, les enfants seront avec leur père le jour de la fête des pères, avec leur mère le jour de la fête des mères ;
Indique que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
Fixe à la somme de 75 euros par mois et par enfant, soit 150 euros par mois au total, le montant de la pension alimentaire que M. [B] [E] devra verser mensuellement à Mme [J] [A] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [K] [E] née le [Date naissance 10] 2017 à [Localité 11] (28) et [Y] [E] née le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 12] (27), à compter de la date de l’assignation, soit le 30 janvier 2024 ; en tant que de besoin, l’y Condamne ;
Dit que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [J] [A] ;
Précise que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois (y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement), et ce jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due ait atteint la majorité, sauf au-delà au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (envoi d’un certificat d’inscription scolaire par exemple), que l’enfant pour qui la pension resterait due demeure à charge ;
Dit que cette pension alimentaire sera indexée de plein droit le 1er mars de chaque année sur la variation annuelle de l’indice des prix à la consommation – Ensemble des ménages – France – Ensemble hors tabac publié par l’Institut [16] et des Études Économiques ; et Dit que la première revalorisation interviendra le 1er mars 2026, selon la formule suivante :
pension alimentaire revalorisée = pension initiale X A (nouvel indice)
B (indice initial)
dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation.
Rappelle l’exécution provisoire de droit des dispositions relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle des enfants, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution alimentaire ;
Constate que Mme [J] [A] ne demande pas à conserver l’usage du nom de M. [B] [E] ;
Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 8 août 2022, date à laquelle elles ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit les dépens de l’instance seront partagés par moitié entre M. [B] [E] et Mme [J] [A] et recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle et, pour ce qui concerne M. [B] [E], avec distraction au profit de Me Amélie MARTIN, avocate au barreau de l’EURE (27) ;
Déboute M. [B] [E] sera débouté de sa demande relative aux dépens et Mme [J] [A] de sa demande visant à condamner M. [B] [E] aux entiers dépens ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
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