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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 20 févr. 2026, n° 25/04742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04742 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3UMZ
Ordonnance du :
20/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Morgane MASSOL
Expédition délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [V]
demeurant 86 grande rue de Saint Clair – 69300 CALUIRE-ET-CUIRE
représenté par Me Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1775
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [X] [K]
demeurant 124 avenue Jean Jaurès – 69600 OULLINS
non comparant, ni représenté
Cité à personne par acte de commissaire de justice en date du 15 Décembre 2025.
d’autre part
Débats à l’audience publique du 09/01/2026
Mise à disposition au greffe le 20/02/2026
Suivant acte du 28 février 2023, Monsieur [N] [V] a acquis deux lots au sein d’un immeuble sis 124 avenue Jean Jaurès à Oullins (69600) composés d’un appartement, une cave, un jardin et une remise.
Ces locaux ont été donnés à bail à Monsieur [X] [K] suivant acte du 26 juin 2001 pour une durée initiale de 3 ans.
Monsieur [N] [V] a remis en main propre le 8 juillet 2024 un congé à Monsieur [X] [K] avec prise d’effet au 30 juin 2025.
Le 27 juin 2025, Monsieur [X] [K] a informé Monsieur [N] [V] se prévaloir de la qualité de locataire protégé et vouloir se maintenir dans les lieux.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juillet 2025, Monsieur [N] [V] a avisé Monsieur [X] [K] qu’il restait redevable de la somme de 3005 euros au titre des loyers et charges.
Suivant acte de commissaire de justice du 15 décembre 2025, Monsieur [N] [V] a fait assigner Monsieur [X] [K] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de demander de :
— déclarer recevables et bien fondées ses demandes,
— constater la résiliation du bail à compter du 30 juin 2025,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [K], déchu de plein droit de tout titre d’occupation des lieux, et de tout occupant de son chef, au moyen de la force publique et d’un serrurier si besoin,
— supprimer le délai de deux mois de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner Monsieur [X] [K] au paiement de la somme provisionnelle de 3248 euros pour les loyers, charges, et indemnité d’occupation arrêtés au 4 décembre 2025, outre actualisation lors de l’audience,
— condamner Monsieur [X] [K] au paiement de la somme provisionnelle de 800 euros à titre de dommages et intérêts,
— fixer l’ indemnité d’occupation due par Monsieur [X] [K] au montant du loyer augmenté des charges locatives, soit la somme de 601 euros jusqu’au départ des lieux loués, et le condamner au paiement de cette indemnité d’occupation outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
— condamner Monsieur [X] [K] à payer la somme de 1700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, en ce compris les frais afférents à l’exécution de la décision.
A l’audience du 9 janvier 2026, représenté par son avocat, Monsieur [N] [V] maintient ses demandes.
Il fonde sa demande de constat de la résiliation du bail et d’expulsion sur l’article 835 du code de procédure civile et l’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et soutient que l’atteinte au droit de propriété par le maintien dans les lieux en dépit du congé valablement délivré caractérise un trouble manifestement illicite et ôte tout caractère sérieusement contestable à l’obligation de quitter les lieux.
Au soutien de la demande de dommages et intérêts, il expose devoir assurer le remboursement de son prêt immobilier et les charges du bien et vouloir occuper le logement en raison de sa situation professionnelle, le logement étant plus grand que celui qu’il occupe actuellement.
Monsieur [X] [K], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire, la présente ordonnance étant rendue en premier ressort, en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la validité du congé, la résiliation du bail et l’expulsion
L’article 835 prévoit que le juge des contentieux de la protection peut toujours, dans les limites de sa compétence, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, pour prévenir un dommage imminent, ou encore pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il peut au surplus, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit, constitue un trouble manifestement illicite.
Il est constant que le droit de propriété a un caractère absolu. Dès lors, une occupation sans droit ni titre d’un bien immeuble appartenant à autrui est de nature à constituer un trouble manifestement illicite.
Selon l’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989, le congé donné par le bailleur au locataire peut être justifié par sa décision de reprendre le logement. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise, qui peut notamment être le bailleur. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
En application du même article, le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies ci-dessus à l’égard de tout locataire âgé de plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l’attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l’article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.
En l’espèce, Monsieur [N] [V] produit le congé contresigné par Monsieur [X] [K] le 8 juillet 2024. Le congé respecte les conditions de validité rappelées ci-dessus, et a été délivré plus de 6 mois avant l’échéance du bail. Il expose le motif de reprise du logement, qui apparaît comme étant suffisamment sérieux, au regard des nouvelles contraintes professionnelles du bailleur.
Suite à la réception du courrier de Monsieur [X] [K] se prévalant de la qualité de locataire protégé, et sollicitant une solution de relogement, en raison de son âge et de ses revenus, Monsieur [N] [V] justifie avoir sollicité des justificatifs qu’il n’a pas obtenu.
Monsieur [X] [K] ne démontre pas remplir les conditions faisant obstacle à l’effectivité du congé valablement délivré. Il y a donc lieu de valider le congé et de constater que Monsieur [X] [K] se maintient illicitement dans les lieux depuis le 30 juin 2025.
Cette situation justifie la mesure d’expulsion sollicitée par le demandeur, nécessaire pour mettre fin au trouble manifestement illicite.
En application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa de cet article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, Monsieur [X] [K] occupe le logement aux termes d’un bail valable, et seule sa mauvaise foi pourrait justifier la suppression du délai. Or le seul maintien dans les lieux ne peut suffire à caractériser la mauvaise foi du locataire et Monsieur [N] [V] ne fait valoir aucune motivation au soutien de sa demande qui sera donc rejetée.
Ainsi l’expulsion ne pourra avoir lieu que deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux resté infructueux, dans les conditions prévues au dispositif.
Sur l’indemnité d’occupation
En application de l’article 1240 du code civil, l’occupation d’un bien sans titre causant nécessairement un préjudice à son propriétaire, Monsieur [X] [K] est redevable, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi. Cette indemnité sera donc fixée à la somme mensuelle de 601 euros à compter du 30 juin 2025.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Monsieur [N] [V] justifie par la production du contrat de bail et d’un décompte que Monsieur [X] [K] reste redevable de la somme de 3248 euros au 9 janvier 2026, incluant l’échéance de janvier 2026, somme au paiement de laquelle il sera condamné, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande au titre des dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Au soutien de sa demande, Monsieur [N] [V] évoque un préjudice en lien avec l’impossibilité de reprendre le logement pour y vivre, en raison de son activité professionnelle. Il ne produit toutefois aucun élément relatif à cette situation nouvelle, susceptible d’établir un préjudice en lien avec le maintien dans les lieux de Monsieur [X] [K] distinct de celui strictement financier déjà réparé par l’octroi d’une indemnité d’occupation et l’application des intérêts au taux légal dans les conditions sollicitées par le demandeur.
Dans ces conditions, il sera débouté de sa demande d’indemnisation à titre provisionnel.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [X] [K] sera condamné aux dépens.
Il n’y a pas lieu de statuer à ce stade sur les dépens relatifs à l’exécution de la présente décision.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [X] [K] sera condamné au paiement de la somme de 800 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la présente décision est exécutoire par provision et aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la validité du congé pour reprise délivré par Monsieur [N] [V] à Monsieur [X] [K], et la résiliation du bail liant les parties à compter du 30 juin 2025,
DEBOUTONS Monsieur [N] [V] de sa demande de suppression du délai de deux mois après le commandement de quitter les lieux,
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [X] [K] et de tout occupant de son chef avec l’assistance d’un commissaire de justice, d’un serrurier, et en tant que de besoin de la force publique, du logement et de ses accessoires (cave, jardin, remise) situés 124 avenue Jean Jaurès à Oullins (69600), dans le délai de deux mois à compter d’un commandement de quitter les lieux resté infructueux ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [K] à payer à Monsieur [N] [V] une indemnité d’occupation mensuelle de 601 euros, depuis le 30 juin 2025 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés,
CONDAMNONS Monsieur [X] [K] à payer à Monsieur [N] [V] la somme provisionnelle de 3248 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au 9 janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNONS Monsieur [X] [K] aux dépens,
CONDAMNONS Monsieur [X] [K] à payer à Monsieur [N] [V] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
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