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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 26 avr. 2026, n° 26/02129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/02129 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LQU2
ORDONNANCE DU 26 Avril 2026 SUR DEMANDE DE CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Valérie LACOUR-CHABAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Sarah PALAMARA, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 25 Avril 2026 à 14 heures 27 enregistrée sous le numéro N° RG 26/02129 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LQU2 présentée par Monsieur [C] [Y] et concernant
Monsieur [L] [G]
né le 14 Avril 1985 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne ;
Vu la requête présentée par Monsieur [L] [G] le 22 Avril 2026 à 16 heures 34 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 21 avril 2026 et reprise oralement à l’audience ;
Attendu qu’il convient de joindre ces deux procédures comme le permet le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 21 avril 2026 et notifié le 21 avril 2026 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 21 avril 2026 notifiée le même jour à 19 heures 15
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [Z], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Isabelle VIREMOUNEIX, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Madame [M] [B] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
In limine litis, Me Isabelle VIREMOUNEIX soulève les exceptions de nullité de procédure suivants :
— La personne a été placée au CRA à 19h15 et l’OQTF lui a été notifié à 19h20 donc le placement au CRA est dépourvu de fondement de base légale.
— Nullité de l’interpellation : le contrôle a eu lieu pour un défaut d’assurance alors que M. [G] n’était pas conducteur du véhicule et les policiers ont contrôlé l’ensemble des passagers du véhicule sans raison .
Le représentant de la Préfecture conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [G].
Le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [G].
Sur le fond, Me [A] [X] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants : la mainlevée de la mesure de rétention,
La personne étrangère déclare : Je quitte la France. il s’agit d’une erreur parce que mon adresse est sur [Localité 2]
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention
Attendu que le conseil de l’intéressé soulève l’irrégularité de la procédure résultant de la notification de l’obligation de quitter le territoire français postérieurement à la notification de la mesure de rétention (respectivement 19h20 et 19h15), alors que le placement d’un étranger en rétention suppose l’existence d’une mesure d’éloignement exécutoire ;
Attendu cependant, qu’il ressort du procès-verbal de notification, d’exercice des droits et déroulement de la retenue de monsieur [G], qu’il a été en audition de 19 heures 00 à 19 heures 20 minutes, durée pendant laquelle lui ont été notifiées les décisions de placement en rétention administrative et portant obligation de quitter le territoire français ; qu’il en résulte que ces actes ont été notifiés dans un même trait de temps, peu importe que l’heure de l’un soit 19 h 15 et l’autre 19h20 ;
Attendu, en outre, qu’au visa de l’article L .743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aucune atteinte aux droits de l’intéressé n’est en l’espèce caractérisée ; qu’aucun grief n’est rapporté alors même qu’un interprète était présent par téléphone et que les actes ont été signés par l’intéressé ; qu’aucun élément ne permet donc de douter de leur compréhension ;
que le moyen a lieu d’être rejeté ;
Sur l’ exception de nullité invoquée in limine litis
Attendu que le conseil de l’intéressé soulève la nullité du contrôle d’identité de monsieur [G], qui s’est déroulé alors qu’il était passager d’un véhicule dont le conducteur faisait l’objet d’un contrôle ;
Attendu qu’il ressort du procès-verbal du procès-verbal de notification, d’exercice des droits et déroulement de la retenue de monsieur [G] que, le 21 avril 2026 à 09 heures 50 minutes, les gendarmes du PSIG de [Localité 3] se trouvait en service de prévention de proximité sur la D982, que constatant la circulation d’un véhicule type camionnette sans assurance, il sont décidé de procéder au contrôle de ce véhicule ; qu’ils mentionnent « constatons que l’un des occupants n’est en possession d’aucun document d’identité. Il nous transmet une identité déclarée » ;
Attendu que l’ article 78-2 du code de procédure pénales définit strictement les motifs possibles de contrôle d’identité sur la voie publique ; que l’autorité interpellatrice doit justifier, dans tous les cas, des circonstances particulières motivant le contrôle ; qu’en l’espèce, l’officier de police judiciaire ne justifie pas des motifs de contrôle d’identité de monsieur [G], simple passager du véhicule ;
qu’en outre, le contrôle administratif des titres de séjour des étrangers prévus à l’article 611-1 al1 du CESEDA ne peut être opérer que si des éléments objectifs extérieurs à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ; qu’en l’espèce, il n’est pas justifié sur le procès-verbal des gendarmes un élément de telle nature ;
qu’il en résulte que le contrôle d’identité de monsieur [G] est irrégulier, qu’il convient de faire droit à l’exception de nullité soulevée ;
en conséquence, il sera ordonné la remise en liberté de monsieur [G] ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS les requêtes recevables ;
ORDONNONS la jonction des requêtes ;
REJETONS la requête en contestation de placement en rétention ;
ACCUEILLONS l’ exceptions de nullité soulevée ;
DISONS n’y avoir lieu à prolonger la rétention administrative prise par Monsieur [C] [Y] à l’encontre de :
Monsieur [L] [G]
né le 14 Avril 1985 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [L] [G]
né le 14 Avril 1985 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne sauf recours du Procureur de la République ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner une quelconque mesure de surveillance et de contrôle ;
RAPPELONS à Monsieur [L] [G]
né le 14 Avril 1985 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 4], en audience publique, le 26 Avril 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [L] [G],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [C] [Y]
le 26 Avril 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 4];
le 26 Avril 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 4] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 26 Avril 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Isabelle VIREMOUNEIX ;
le 26 Avril 2026 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 4]
Monsieur [L] [G] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 26 Avril 2026 par Valérie LACOUR-CHABAS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… [R]
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 5] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 26 Avril 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur [C] [Y] contre Monsieur [L] [G]
Procès verbal établi par Sarah PALAMARA , greffier
La communication a été établie à 10h12
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 10h28
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 4], le 26 Avril 2026
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