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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 9 avr. 2026, n° 19/12546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/12546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me Lucas DOMENACH #C1757Me Blaise GUICHON #D0573délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 19/12546
N° Portalis 352J-W-B7D-CQ7VC
N° MINUTE :
Assignation du
31 décembre 2014
JUGEMENT
rendu le 9 avril 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. GROUPE SOBEFI
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Lucas DOMENACH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1757
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par la S.E.L.A.R.L. HORES AVOCATS, agissant par Me Blaise GUICHON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0573
Décision du 9 avril 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 19/12546 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQ7VC
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 5 février 2026 tenue en audience publique devant Madame PETIT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Constituée en 1994 initialement sous la forme d’une SAS, devenue une SARL à compter du 1er juillet 2014, la société Groupe Sobefi exerce une activité de holding d’un groupe de sociétés dont l’activité est la promotion immobilière.
Elle est gérée par M. [V] [Q], qui en est également associé.
Par acte signifié le 31 décembre 2014, la société Groupe Sobefi a fait assigner M. [T] [S] [N] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de paiement de dommages-intérêts à hauteur de 1 814 300 euros, en réparation d’un préjudice financier résultant de virements bancaires qu’elle qualifie de détournements de fonds. C’est l’objet de la présente instance.
Par ordonnance du 20 novembre 2015, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du prononcé d’une décision définitive dans le cadre de l’information judiciaire numéro 2426/134, ouverte par le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris.
Le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Paris a rendu une ordonnance de non-lieu le 12 août 2021 à l’issue de l’information susmentionnée, laquelle décision a été confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 31 mars 2022.
L’instance civile suspendue a alors repris son cours.
Par ordonnance du 7 mars 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande formée par M. [K] [N] tendant à voir constater la péremption de l’instance.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 juillet 2024, intitulées « Conclusions n°2 », ici expressément visées, la SARL Groupe Sobefi, demanderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 1382 et suivants du code civil en leur rédaction applicable à la date des faits,
Vu les articles 1991 et suivants du Code civil,
Vu les pièces
[…]
A titre principal :DIRE ET JUGER les demandes de la société GROUPE SOBEFI recevables, les déclarer bien fondées,
CONDAMNER Monsieur [T] [S] [N] à payer à la société GROUPE SOBEFI la somme de 1.814.300 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et sur le fondement de sa responsabilité civile délictuelle ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER Monsieur [T] [S] [N] à payer à la société GROUPE SOBEFI la somme de 10.000,00 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire la juridiction de céans devait considérer que Monsieur [N] avait une procuration sur les comptes bancaires de la société GROUPE SOBEFI :DIRE ET JUGER les demandes de la société GROUPE SOBEFI recevables, les déclarer bien fondées,
CONDAMNER Monsieur [T] [S] [N] à payer à la société GROUPE SOBEFI la somme de 1.814.300 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, à titre de dommages et intérêts en raison des fautes commises dans l’exécution de son mandat ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER Monsieur [T] [S] [N] à payer à la société GROUPE SOBEFI la somme de 10.000,00 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
Se fondant sur les dispositions de l’article 1382 ancien du code de procédure civile, relatives à la responsabilité civile délictuelle pour faute, la société Groupe Sobefi fait le reproche à M. [K] [N] de virements frauduleux au titre des années 2009, 2010, 2011 et 2012, sans autorisation ni mandat, à des fins d’enrichissement personnel direct et indirect. Subsidiairement, elle forme sa demande en réparation sur le fondement d’une faute dans l’exécution du mandat, sur le fondement des dispositions de l’article 1992 du code civil.
Elle indique que M. [V] [Q], qui est le gérant de la société Groupe Sobefi et de la société foncière Cobe, avait donné à M. [K] [N], le 14 novembre 2002, une procuration pour la gestion de la société Foncière Cobe, mais nullement pour celle de la société Groupe Sobefi. Elle explique que M. [K] [N], excipant d’un pouvoir dont il ne disposait pas, ni explicitement ni implicitement, a ainsi effectué des virements injustifiés du compte de la société Groupe Sobefi sur le compte de sociétés dans lesquelles il disposait de parts sociales, de comptes courants ou, plus généralement, d’intérêts patrimoniaux. Pour elle, ces virements ont été réalisés par M. [K] [N], sans aucun justificatif, dans l’unique but de détourner des fonds et de s’enrichir personnellement ou via des sociétés qu’il contrôle ou contrôlait.
Elle souligne les contradictions de M. [K] [N] qui a d’abord indiqué qu’il bénéficiait d’une procuration pour la réalisation des virements litigieux, avant de contester en être à l’origine, puis d’avancer de nouveau qu’il bénéficiait d’une procuration pour ce faire.
Pour elle, l’intéressé ne disposait pas d’une telle procuration et, même à supposer qu’il en ait disposé, il a commis une faute en procédant aux virements litigieux.
Elle précise que M. [K] [N] a déjà été condamné pour des comportements fautifs similaires, notamment pour s’être attribué frauduleusement des fonds de la société Financière Cobe, en abusant de sa délégation de pouvoir (jugement du TGI de Paris, du 20 octobre 2016, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 25 octobre 2018).
Elle ajoute que l’ordonnance de non-lieu du juge d’instruction du 12 août 2021, confirmée par l’arrêt de la chambre d’instruction du 31 mars 2022, qui emporte absence de condamnation pénale, n’a pas pour effet d’exclure la responsabilité civile de l’intéressé.
Enfin, elle s’oppose à la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée en défense pour l’année 2009, estimant que la prescription ne peut être opposée au titulaire du droit qui ignorait l’existence des détournements, comme en l’espèce, les manœuvres de M. [K] [N] étant ignorées de la société Groupe Sobefi.
Sur l’étendue du préjudice, la société l’estime à 1 814 300 euros (541 400 euros pour l’année 2009, 574 900 euros pour l’année 2010, 633 300 euros pour l’année 2011 et 64 700 euros pour l’année 2012), produisant les relevés du compte de la société à partir duquel les virements litigieux ont été réalisés.
La société Sobefi s’oppose par ailleurs à la demande reconventionnelle en réparation pour procédure abusive formée à son encontre, estimant son action légitime.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 novembre 2024, ici expressément visées, M. [K] [N], défendeur, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
«
DEBOUTER la société GROUPE SOBEFI de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusionsA TITRE RECONVENTIONNEL
CONDAMNER la société GROUPE SOBEFI à payer à Monsieur [T] [S] [N] une somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,CONDAMNER la société GROUPE SOBEFI à une amende Civile en application des dispositions de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile.EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société GROUPE SOBEFI à payer à Monsieur [N] une somme de 20.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure CivileCONDAMNER la société GROUPE SOBEFI aux entiers dépens dont distraction sera ordonnée au profit de la SELARL HORES AVOCATS, Avocat au Barreau de PARIS, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ».
M. [K] [N] s’oppose à la demande en réparation formée à son encontre.
Sur le fondement des dispositions de l’article 2224 du code civil, il soulève une fin de non-recevoir tirée de la prescription, pour les virements effectués avant le 31 décembre 2009, dès lors que la présente procédure a été engagée le 31 décembre 2014, soit plus de 5 ans après leur réalisation, réalisation dont la demanderesse avait parfaitement connaissance, puisque, selon lui, son gérant, M. [V] [Q], en était informé et était à l’origine de certains d’entre eux.
En tout état de cause, il estime qu’il disposait d’une procuration pour la réalisation des virements litigieux.
Il souligne les liens d’affaire qui l’unissaient à M. [V] [Q], dans le cadre desquels ce dernier lui avait délégué des pouvoirs, notamment le 14 novembre 2002, pour la gestion de la société Financière Cobe. Il explique que ces liens se sont détériorés à compter de l’année 2010, de sorte que M. [V] [Q] lui a retiré les procurations bancaires sur les comptes de plusieurs sociétés ouverts dans les livres de la banque Société Générale, dont ceux de la société Foncière Cobe, avant de la lui rétablir, de sorte que de nombreuses opérations ont continué à lui être confiées après novembre 2010 et ce jusqu’à « courant 2012 ». Il ajoute que leurs relations se sont ensuite de nouveau dégradées à compter de la fin de l’année 2012, conduisant à l’introduction de multiples instances de part et d’autre.
Selon le défendeur, le courrier du 8 novembre 2010, par lequel M. [V] [Q] a retiré la procuration consentie sur le compte bancaire ouvert à la banque Société Générale pour la société Groupe Sobefi, montre qu’il disposait bien d’une telle procuration, comme l’a d’ailleurs relevé le juge d’instruction dans son ordonnance de non-lieu du 31 mars 2022, confirmée en appel.
Il souligne que ce non-lieu démontre que les allégations avancées étaient infondées.
Il ajoute que M. [V] [Q] était à l’origine d’une partie au moins des virements litigieux, notamment ceux réalisés à partir de la fin de l’année 2010, exposant qu’aussi bien l’ordonnance de non-lieu que de l’arrêt le confirmant, retiennent que les virements du 14 mars 2011 et du 17 novembre 2011, au profit de la société Cobefim Groupe, respectivement d’un montant de 250 000 euros et 190 000 euros ont été ordonnés par M. [V] [Q], lui-même.
De cette intervention de M. [V] [Q], gérant de la société Groupe Sobefi, pour la réalisation de virements, il en déduit que la société Groupe Sobefi, ne prouve pas que lui-même en serait à l’origine.
Il avance encore que l’ensemble des virements litigieux, à l’exception d’un seul, l’ont été au profit de sociétés dans lesquelles la société Groupe Sobefi détenait directement ou indirectement 50% du capital (les sociétés Cobefim, Foncière Cobe, Vertou, Cobeso et [I] [B]).
Pour lui, le fait que certaines de ces sociétés se soient ensuite retrouvées dans l’incapacité de rembourser ces sommes ne permet pas de démontrer le caractère irrégulier de ces virements au moment où ils ont été effectués.
À titre reconventionnel, M. [K] [N] demande réparation d’un préjudice moral à hauteur de 20 000 euros, au regard de la multiplicité des procédures engagées à son encontre par M. [V] [Q] depuis 10 ans, cette fois au travers de la société Groupe Sobefi, qui porte atteinte à son image.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été rendue le 7 novembre 2024, par ordonnance du même jour. L’affaire a été audiencée le 5 février 2026 et mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ». Il s’agit d’une exigence d’intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d’exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.
À cet égard, il faut relever que la partie demanderesse, qui fait mention d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription dans le corps de ses conclusions, ne la reprend pas dans son dispositif. Au terme de ce dispositif, seul le débouté des demandes au fond est sollicité, mais nullement leur irrecevabilité. En conséquence, cette fin de non-recevoir ne sera pas examinée, étant observé que le tribunal ne dispose pas de pouvoir pour statuer sur les fins de non-recevoir, lesquelles relèvent des attributions du juge de la mise en état, en application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile.
1. Sur la demande en réparation formée par la société Groupe Sobefi
Aux termes de l’article 1382, devenu 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».
Aux termes de l’article 1984 du code civil : « Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ».
L’article 1985 du même code dispose : « Le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement, mais la preuve testimo-niale n’en est reçue que conformément au titre « Des contrats ou des obligations conventionnelles en général ».
L’acceptation du mandat peut n’être que tacite et résulter de l’exécution qui lui a été donnée par le mandataire ».
Et l’article 1992 de préciser : « Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion ».
S’agissant des règles de preuve applicables, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, la société Groupe Sobefi fait le reproche à M. [K] [N] de détournements de fonds.
Les virements bancaires dont la régularité est contestée ont été réalisés à partir du compte n°200 47 147 de la société, ouvert dans les livres de la banque Société Générale.
La société Groupe Sobefi produit à cet égard aux débats les relevés dudit compte entre le 19 juin 2009 et le 31 janvier 2012 (pièces n°6 à 9 de la société Groupe Sobefi).
Sur ces relevés, ont été entourés les virements considérés comme litigieux, qui sont ensuite listés en pp. 13 à 15 de ses conclusions :
12 virements au titre de l’année 2009 pour un montant total de 541 400 euros,17 virements au titre de l’année 2010 pour un montant total de 574 900 euros,12 virements au titre de l’année 2011 pour un montant total de 633 300 euros,1 virement pour l’année 2012 d’un montant de 64 700 euros.La société Groupe Sobefi avance, non seulement, que lesdits virements ont été réalisés par M. [K] [N] alors qu’il ne bénéficiait pas d’une procuration pour ce faire, mais encore qu’ils ont un caractère irrégulier, dès lors qu’ils visaient à son enrichissement personnel direct ou indirect.
Il doit être relevé que cinq des douze virements litigieux dénoncés au titre de l’année 2011 ont été examinés dans le cadre de la plainte avec constitution de partie civile déposée le 22 octobre 2012 par neuf sociétés gérées par M. [V] [Q], dont la société Groupe Sobefi, à l’encontre de M. [K] [N] notamment, pour faux et usage de faux, escroquerie, abus de biens sociaux et recel.
À l’issue de l’instruction pénale, le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Paris a rendu, le 12 août 2021, une ordonnance de non-lieu, confirmée en appel par un arrêt de la chambre d’instruction de la cour d’appel de Paris du 31 mars 2022 (pièce n°8 et n° 9 de M. [K] [N]).
Concernant l’ensemble des virements litigieux, dénoncés au titre des années 2009, 2010, 2011 et 2012, la partie en demande soutient que leur auteur est M. [K] [N], qui aurait agi sans délégation pour ce faire.
Il est ainsi avancé que M. [V] [Q], qui est le gérant de la société Groupe Sobefi et de la société foncière Cobe, avait donné à M. [K] [N], le 14 novembre 2002, une procuration pour la gestion de la société Foncière Cobe, mais nullement pour celle de la société Groupe Sobefi.
Toutefois, cette assertion est contredite par les courriers de révocation du 8 novembre 2010 produits par la société Sobefi elle-même, aux termes desquels, M. [V] [Q] révoque les procurations dont M. [K] [N] était détenteur sur les comptes des sociétés « Groupe Sobefi SAS, SNC, Sobefi Air, SARL Foncière Cobe et SCI OPI » (pièce n°4 de la société Sobefi).
La société Groupe Sobefi produit d’ailleurs précisément un courrier de révocation par M. [V] [Q] de la procuration qu’il avait confiée à M. [K] [N] sur le compte de la société Groupe Sobefi ouvert à la banque Société Générale sous le numéro 000 200 47 147, à partir duquel ont été réalisés les virements litigieux (pièce n°4 de la société Groupe Sobefi).
Comme cela a été relevé dans le cadre de l’instruction pénale susvisée, dans le cadre de laquelle les mêmes griefs étaient avancés, il apparaît, au regard de ces éléments, que M. [K] [N] a bénéficié d’une procuration sur le compte de la société Groupe Sobefi ouvert à la banque Société Générale, contrairement à ce qui est avancé en demande (pièce n°8 et n°9 de M. [K] [N]).
Quant à la date de la révocation de cette procuration, il a été relevé par la chambre de l’instruction confirmant l’ordonnance de non- lieu que [soulignements du tribunal] : « Les investigations ont mis en évidence que, contrairement à ses affirmations, [V] [Q] n’avait pas formellement retiré, en octobre 2010, la procuration de [K] [N] sur les comptes de la Société Générale. Il résulte en effet des déclarations de [A] [M] [conseiller bancaire] qu’avant la date du 07 février 2012, la Société Générale n’a jamais été saisie officiellement d’une demande de retrait de délégation de pouvoir relative à [K] [N], qu’aucun des deux courriers prétendument remis a la banque en 2010 ne l’avait été et que […] ces deux courriers datés respectivement des 15 octobre et 8 novembre 2010 étaient en contradiction avec le comportement de [V] [Q] et de [K] [N] quant à la gestion des dites sociétés » (pièce n°9 de M. [K] [N] : arrêt de la chambre d’instruction de la cour d’appel de Paris du 31 mars 2022, p.17).
Les différents éléments versés aux débats montrent ainsi que, contrairement à ses dires, M. [V] [Q] avait donné procuration à M. [K] [N] sur les comptes de plusieurs sociétés dont il était le gérant, parmi lesquelles la société Groupe Sobefi, procuration dont il bénéficiait pour la période couvrant l’ensemble des virements contestés, entre 2009 et 2012.
En tout état de cause, sur la question de la régularité des virements litigieux, si les relevés de comptes sont produits, le grand livre retraçant les opérations comptables de la société Groupe Sobefi ne l’est pas, de sorte qu’il n’est pas possible, au-delà des seules mentions indiquées sur les relevés de comptes, de déterminer la nature des opérations litigieuses et, le cas échéant, leur irrégularité.
L’analyse de ces mentions montre par ailleurs que la plupart des virements litigieux correspondent à des écritures passées au débit du compte au profit de sociétés du groupe, compensées par un ou plusieurs virements – quasi concomitants – au crédit dudit compte, en provenance d’autres sociétés dudit groupe, opérations qui relèvent de l’activité d’une holding comme la société Groupe Sobefi.
Ainsi, en réalité, la société Groupe Sobefi procède par simples affirmations sans expliquer en quoi les virements qu’elle pointe du doigt auraient un caractère frauduleux.
En l’absence de plus amples explications, d’organigramme du groupe ou de documents comptables susceptibles d’éclairer plus avant le tribunal sur la nature de ces opérations et ce peu important qui en était à l’origine, il ne saurait être considéré qu’elles ont un caractère frauduleux.
En conséquence, sans qu’il soit besoin par ailleurs d’entrer plus avant dans le détail de l’argumentation des parties, la société Groupe Sobefi sera déboutée de sa demande en réparation.
2. Sur la demande reconventionnelle en réparation pour procédure abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil : « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, l’analyse des éléments et pièces versés aux débats montre que la société Groupe Sobefi a introduit une action en justice à l’encontre de M. [K] [N], en procédant par affirmations parfois contradictoires et non étayées par des éléments de fait.
Cette attitude, constitutive d’une légèreté blâmable, est source de tracas pour M. [K] [N], qu’il convient de réparer par l’octroi d’une somme de 1 000 euros.
En conséquence, la société Groupe Sobefi sera condamnée à payer à M. [K] [N] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral.
3. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
L’article 32-1 du code de procédure civile, dans ses dispositions relatives à l’amende civile, ne pouvant être mis en œuvre que de la propre initiative de la juridiction saisie, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande formée en ce sens par M. [K] [N].
3.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Groupe Sobefi, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers, qui pourront être recouvrés directement par la SELARL Hores avocats, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
3.2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société Groupe Sobefi, condamnée aux dépens, devra verser à M. [K] [N] une somme qu’il est équitable de fixer à 5 000 euros.
Sa demande formée à ce titre sera, quant à elle, écartée.
3.3. Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
DÉBOUTE la SARL Groupe Sobefi de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL Groupe Sobefi à payer à M. [K] [N] la somme de 1 000 (mille) euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la SARL Groupe Sobefi aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL HORES AVOCATS ;
CONDAMNE la SARL Groupe Sobefi à payer à M. [K] [N] une somme de 5 000 (cinq mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 1], le 9 avril 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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