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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp surendettement, 3 juil. 2025, n° 24/00458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00458 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ERZ2 – Jugement du 03 Juillet 2025
N° RG 24/00458 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ERZ2
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 03 Juillet 2025
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
Sur contestation des mesures imposées par la commission de surendettement
des particuliers du Morbihan
DÉBITEUR :
Monsieur [K] [I], demeurant [Adresse 7]
comparant en personne
CRÉANCIER ayant formé le recours :
[47] DU [Localité 19] – D, SIS [Adresse 45] à [Localité 1], REPRESENTE PAR SON SYNDIC [24] TERRES DE PROVENCE – [Adresse 4]
représenté par Me Olivier DE PERMENTIER membre de la SCP D’AVOCATS TGA, Avocat aux Barreaux des Alpes de Haute-Provence et des Hautes-Alpes, susbstitué à l’audience par Me Marie-Emmanuelle GAONACH, Avocat au Barreau de Vannes
AUTRES CRÉANCIERS :
ELSAN HOPITAL PRIVE OCEANE, [Adresse 3]
non comparant
[44] ([46]), [28] (FRANCE) – [Adresse 2]
non comparant
[36] ([27]), M. [M] [J] – [Adresse 5]
non comparant
Monsieur [N] [E], demeurant [Adresse 6]
non comparant
SGC [Localité 49], [Adresse 8]
non comparant
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE HAUTES-ALPES, [Adresse 38]
non comparant
MMA, [Adresse 21]
non comparant
CA CONSUMER FINANCE, [Adresse 9]
non comparant
SIP [Localité 26], [Adresse 37]
non comparant
[11], Chez [Adresse 16]
non comparant
[43], [Adresse 18]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mylène SANCHEZ
GREFFIER f.f. : Annette ROBIN
DÉBATS : 27 Mars 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 05 Juin 2025, prorogé au 03 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
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FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 10 juillet 2023, M. [K] [I] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement.
Par décision du 30 août suivant, la commission a déclaré la demande recevable.
Dans sa séance du 25 avril 2024, la commission a retenu une capacité de remboursement de 479,94 euros et imposé un rééchelonnement des dettes sur 24 mois au taux maximum de 0%, sans effacement à l’issue, ces mesures étant subordonnées à la vente du bien immobilier dont le débiteur est propriétaire, pour une valeur estimée à 55 000 euros.
[25], en sa qualité de syndic de la résidence Les Toits du [Localité 19] D, a contesté cette décision, faisant valoir que nonobstant la recevabilité de son dossier et malgré des mises en demeure postérieures au jugement du 19 février 2024 l’ayant notamment condamné au paiement des charges de copropriété, M. [I] ne réglait pas ses charges courantes, aggravant ainsi son endettement au préjudice de la copropriété.
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 10 juin 2024 et toutes les parties à la procédure ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 14 novembre 2024 afin de voir statuer sur ce recours.
Par courriers reçus les 11 septembre et 20 décembre 2024, le service de gestion comptable [Localité 49] ([42]) a déclaré une créance actualisée de 680,93 euros en tant que comptable du [48] et a précisé ne formuler aucun recours.
Par courrier reçu le 16 septembre suivant, le [40] [Localité 26] a déclaré une créance pour un montant total de 3758,48 euros au titre des taxes d’habitation et taxe foncière 2020 à 2023 inclus.
Le [17] a indiqué ne pas avoir d’observation à formuler sur le mérite de la contestation élevée et a dit s’en remettre à justice.
Par courrier reçu le 31 octobre 2024, M. et Mme [N] [E] ont indiqué que M. [I] avait occupé le logement jusqu’au 3 septembre 2024 et ont déclaré une créance d’un montant total de 16 069,70 euros.
Par courriel du 12 novembre 2024, le [39] a déclaré une créance de 4949,67 euros au titre de la TVA relative à l’année 2017.
A l’audience du 14 novembre 2024, M. [I], M. et Mme [E], ainsi que le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 33] ont comparu.
L’affaire a été renvoyée au 16 janvier 2025, puis au 27 mars suivant, pour permettre aux parties de respecter le principe du contradictoire.
Par courrier reçu le 25 novembre 2024, [13] a déclaré deux créances de 3799,65 euros et 6159,17 euros.
Par courriers reçus les 30 décembre 2024 et 29 janvier 2025, le [40] [Localité 26] a déclaré des créances au titre des taxes foncières et des taxes d’habitation 2020 à 2023 à hauteur de 3758,48 euros, outre les taxes foncières et taxe d’habitation 2024 pour 692 euros et 636 euros.
Par courriels du 13 janvier et 19 mars 2025, le [39] a confirmé la créance précédemment déclarée.
M. et Mme [E] ont justifié de la transmission de leur décompte actualisé au débiteur.
Par courrier reçu le 13 février 2025, le service de gestion comptable [Localité 49] ([42]) a confirmé le montant de la créance précédemment déclarée.
À l’audience du 27 mars 2025, l’affaire a été plaidée.
Pour les moyens développés dans ses conclusions n°2 auxquelles il s’est expressément référé, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 33] demande au juge :
– sur la bonne foi de M. [I], de :
– juger que le passif de M. [I] ne résulte que du refus de ce dernier de s’acquitter de ses dettes dans le but de se placer sciemment en situation de surendettement,
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– juger que M. [I] n’a jamais réglé les charges de copropriété depuis près de 10 ans de délais, et après une procédure de saisie immobilière,
– juger que M. [I] est de mauvaise foi,
– juger en conséquence M. [I] irrecevable au bénéfice d’une procédure de surendettement,
– sur la situation de surendettement de M. [I], de :
– juger que M. [I] est propriétaire de sa résidence principale et qu’il est propriétaire d’un autre bien qui ne constitue pas sa résidence principale,
– juger que l’actif réalisable de M. [I] dépasse son passif exigible, de sorte qu’il ne peut être considérée comme surendetté,
– déclarer M. [I] irrecevable au bénéfice d’une procédure de surendettement,
– sur la situation irrémédiablement compromise de M. [I], de :
– juger que la situation de M. [I] est irrémédiablement compromise,
– ordonner l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire,
– en tout état de cause, condamner M. [I] à lui payer la somme de 1800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance.
Le créancier a indiqué que la procédure de saisie immobilière initiée par ses soins se trouve suspendue par le présent dossier de surendettement.
M. [I] a confirmé le montant des créances telles que déclarées par courrier par M. et Mme [E] pour 16 069,70 euros, le [39] pour 4949,67 euros, le [40] [Localité 26] à hauteur de 5086,48 euros et le [42] [Localité 49] pour 680,93 euros.
M. [I] a contesté toute mauvaise foi de sa part, indiquant que seule sa situation financière désastreuse l’avait empêché de s’acquitter de ses charges courantes.
Il a indiqué qu’il n’avait pu procéder aux réparations de son appartement pillé sept ou huit ans auparavant, de sorte qu’il ne percevait plus aucun revenu locatif ; que toute velléité de vente avait été mise en suspens par la procédure de saisie immobilière initiée par [24] ; qu’il avait été contraint, dans le contexte de la crise sanitaire, de mettre un terme à l’entreprise constituée pour tenter de de redresser sa situation professionnelle.
S’agissant de son patrimoine, M. [I] a indiqué qu’il ne détenait aucune épargne et qu’il n’était propriétaire d’aucun autre patrimoine que son véhicule immatriculé pour la première fois en 2019 et l’appartement de [Localité 19] dont la valeur était désormais résiduelle au regard de son état, précisant que la maison à [Localité 10] avait été vendue à perte en février 2020.
Aucun des autres créanciers n’a comparu, n’a été représenté, ni ne s’est manifesté en respectant le principe du contradictoire, faute d’avoir adressé par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur ses moyens et ses pièces avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
À la demande du juge, la commission de surendettement a confirmé, par courriel reçu le 4 juin 2025, avoir été informé par la [22] que M. [I] ne détenait pas d’autre patrimoine que l’appartement du [Localité 19].
La décision a été prorogée au 3 juillet suivant afin de solliciter les éventuelles observations du créancier contestant.
Le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 32] s’en est rapporté à justice sur ce point.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures
Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission.
En l’espèce, [25] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 2 mai 2024 et formé un recours au secrétariat de la commission le 28 mai suivant, soit avant l’expiration du délai de trente jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable en la forme.
Sur la bonne foi
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.”
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient donc à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci.
La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement des débiteurs au moment du dépôt leur demande mais aussi à la date des faits qui en sont à l’origine et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
L’accumulation de crédits n’est pas en soi une présomption de mauvaise foi et ce n’est que dans le cas où les débiteurs, au regard de leur personnalité ou de leur activité professionnelle, ont intentionnellement aggravé leur endettement ou consciemment dépassé leurs capacités financières, que la mauvaise foi peut être constituée.
La mauvaise foi se caractérise également par l’élément intentionnel marqué par la connaissance que les débiteurs ne pouvaient manquer d’avoir de leur situation et de leur volonté de l’aggraver sachant qu’ils ne pourraient faire face à leurs engagements et qu’ils déposeraient ensuite un dossier de surendettement pour tenter d’échapper à leurs obligations.
Le juge doit se déterminer, pour apprécier la bonne foi des débiteurs, d’après les circonstances particulières de la cause, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. La mauvaise foi s’apprécie au vu de leur comportement à l’ouverture de la procédure de surendettement mais également pendant son déroulement.
Il ressort de l’article L722-5 du code de la consommation que la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur pendant l’instruction du dossier de surendettement emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire,[…], née antérieurement à cette suspension ou à l’interdiction.
Ainsi, le fait d’aggraver son endettement en ne payant pas ses charges courantes pendant l’instruction du dossier devant la commission est susceptible de caractériser la mauvaise foi d’un débiteur et de l’exclure par conséquent du bénéfice des procédures de surendettement.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 33] expose que M. [I], propriétaire d’un appartement dans ladite copropriété, ne s’est pas pleinement acquitté des sommes dues en vertu des charges générales et spéciales de celle-ci depuis l’exercice 2014, à telle enseigne qu’il se trouve débiteur d’une somme de 15 529,84 euros, malgré diverses démarches amiables, lettres de relance, mises en demeure qui sont restées vaines, obligeant le syndicat à l’assigner devant le tribunal judiciaire de Gap pour obtenir sa condamnation à paiement.
Le créancier entend faire valoir que la structure du passif déclaré par M. [I] à hauteur de 195 184,44 euros révèle que les dettes résultent essentiellement de défauts de paiement (charges de copropriété impayées depuis près de 10 ans ; impayés de loyers ; dettes fiscales dans le Morbihan ; dettes de charges courantes ; prêt immobilier relatif à sa résidence principale ; crédits à la consommation pour des montants importants ; dettes fiscales dans les Hautes-Alpes ; frais d’avocat ; dettes de cautionnement), dont il s’évince qu’il s’est endetté au-delà du raisonnable et qui démontrent sa mauvaise foi alors qu’il est propriétaire d’une maison d’habitation dans le Morbihan et d’une résidence secondaire dans les [29].
Le syndicat souligne en outre que la volonté de M. [I] de bénéficier d’un dossier de surendettement dans l’unique dessein de faire échec au paiement de ses obligations financières et de mettre la copropriété en difficulté caractérise sa mauvaise foi.
M. [I] conteste toute mauvaise foi de sa part.
Il explique que sa situation a commencé à se dégrader à compter de 2008 et que la crise mondiale l’a contraint à procéder au dépôt de bilan et à la liquidation de sa société « [35]», tandis que l’entreprise de rateaux à boules qu’il a montée par la suite a péréclité dans le contexte de la crise sanitaire.
Alors que les prêts qu’il avait souscrits étaient garantis par une hypothèque de sa maison, il expose que celle-ci, dont la valeur était estimée à 460 000 euros, a été vendue de manière forcée le 4 février 2020 pour la somme de 287 000 euros à la seule société de marchand de biens présente à la vente, l’empêchant ainsi de rembourser son entier passif.
Il indique en outre que l’appartement de [Localité 19] a été pillé et saccagé, vraisemblablement huit ans auparavant, et que le syndic [24], auquel il avait proposé de faire procéder aux réparations et de se rembourser sur les locations ultérieures, s’y est refusé.
Il entend faire valoir que ledit appartement fait l’objet d’une procédure de saisie immobilière empêchant toute vente.
Il ressort ainsi de l’état détaillé des créances et des éléments produits au dossier que le passif de M. [I] est constitué d’impayés au titre de charges de copropriété, de loyers indemnités d’occupation, de dettes fiscales et sur charges courantes, d’un prêt immobilier et de dettes sur crédits à la consommation.
Lors du dépôt de son dossier devant la commission de surendettement, le débiteur a transmis divers documents.
Par jugement du tribunal de commerce de Vannes en date du 24 juin 2011, M. [I] a été condamné, en sa qualité de caution de la société [I] [20], à payer à la [15] (créance [36]) la somme de 130 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2011, outre 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 11 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vannes a constaté la résiliation du bail d’habitation souscrit par M. [I] et a condamné ce dernier à régler aux époux [E] la somme de 11 032,95 euros à titre principal, une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à libération complète des lieux et 350 euros au titre de leurs frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance.
Selon le décompte versé en procédure, non contesté par le débiteur, M. [I] a été expulsé le 3 septembre 2024 et reste redevable à l’égard de ses anciens bailleurs d’une somme totale de 16 069,70 euros pour des impayés compris entre octobre 2021 et la date de l’expulsion.
Suivant jugement du tribunal judiciaire de Gap en date du 19 février 2024, M. [I] a été condamné à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 32] la somme de 12 728,18 euros au titre des charges de copropriété du 21 mai 2014 au 1er octobre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2019 pour la somme de 6551,45 euros et à compter du 19 décembre 2022 pour le surplus.
La demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires a été rejetée au motif que ce dernier se prévalait d’un préjudice distinct au titre de la gestion permanente d’une situation débitrice sans s’expliquer sur la mauvaise foi du débiteur.
Dans le cadre de la procédure, la commission de surendettement a retenu une créance de 16 089,55 euros.
Selon les pièces du dossier, l’endettement de M. [I] se décompose chronologiquement comme suit :
– dette de caution (Msc et associés – jugement tribunal commerce) : 20 117,80 euros
– dette immobilière [11] (date d’octroi 17 février 2004) : 91 795,76 euros
– dette de charges de copropriété (à compter du 21 mai 2014) : 16 089,55 euros
– dette professionnelle : 4949,67 euros
– dettes de crédits à la consommation (octobre et novembre 2019) : 33 998,10 euros
– dette auprès d’un avocat (Brevet, 29 novembre 2019 et 24 avril 2020) : 3810 euros
– dette fiscale (taxes foncières et d’habitation) de 2020 à 2024 : 5028,48 euros
– dettes de loyer d’octobre 2021 à août 2024 : 16 069,70 euros
– dettes sur charges courantes 2022- 2023 : 1658,03 euros
Lors du dépôt de son dossier, M. [I] a produit un courrier [36] daté du 24 août 2021 aux termes duquel il apparaît que la créance de la [12] (cédée le 4 janvier 2012 au fonds commun de titrisation dénommé [23] et fixée par jugement du tribunal de commerce de Vannes en date du 24 juin 2011), était garantie par une hypothèque judiciaire sur le bien situé [Adresse 31] à Arzal, et que la perception d’une somme de 178 042,08 euros suite à la vente judiciaire du bien immobilier en garantie, n’a pas permis de solder l’entière créance de sorte que M. [I] apparaissait encore redevable d’une somme de 20 117,80 euros.
Il ressort du jugement du tribunal de commerce en date du 24 juin 2011 que le 10 mai 2007, la [15] a consenti à la société de M. [I] un prêt à court terme par billets d’un montant de 150 000 euros pour lequel le débiteur s’est porté caution solidaire.
Par décision du 9 décembre 2009, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société de M. [I].
Ce dernier a été condamné à rembourser le prêteur à hauteur de 130 000 euros.
Il est établi par les pièces de la procédure que le bien immobilier dont M. [I] était propriétaire situé [Adresse 31] à [Localité 10] a fait l’objet d’une vente judiciaire dont les fonds ont servi à apurer pour partie le passif constitué par la créance initiale de la [14].
M. [I] explique ensuite avoir entamé des démarches pour obtenir des brevets pour les râteaux à boules qu’il souhaitait commercialiser et il apparaît effectivement que l’une des créances visée au dossier est afférente aux frais d’avocat facturés pour ce faire.
S’agissant de l’appartement du [Localité 19], M. [I] expose que le bien a été vandalisé huit ans auparavant et qu’il n’a pu continuer à percevoir les fruits tirés de sa location.
Il ne verse aucun élément à l’appui de ses allégations et ne règle plus les charges de copropriété depuis 2014.
Pour expliquer que le bien n’ait pas été vendu, M. [I] a versé au dossier de la commission les mails de Maître [G], Notaire, lui indiquant en mai 2020 qu’en l’absence de réponse du créancier [30] ayant pris une inscription d’hypothèque judiciaire sur l’appartement du [Localité 19], les époux [F] ne donneraient pas suite à leur volonté d’acquérir ce bien.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 32] a indiqué avoir délivré commandement avant saisie immobilière en 2021, sans suites données à cette procédure.
En tout état de cause, en application des articles L. 722-2 à L.722-4 du code de la consommation : « la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ».
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Ainsi, les procédures de saisie immobilière engagées contre le débiteur sont suspendues, si la décision d’orientation ordonnant la vente forcée n’a pas été rendue avant la décision de recevabilité (2e Civ., 7 janvier 2016, n°14-26.908).
La commission de surendettement a retenu que M. [I] percevait une retraite de 1982 euros et supportait des charges pour un montant total de 1460,54 euros se décomposant comme suit :
– loyer : 500 euros
– impôts (TH et TF) : 91 euros
– forfait charge courantes : 834 euros
– assurance prêts : 35,54 euros
soit une mensualité pouvant être mise à sa charge à hauteur de 479,94 euros correspondant à la quotité saisissable.
S’il est indéniable que M. [I] s’est abstenu de régler, notamment, les charges de copropriété à compter de 2014, de même que les loyers à compter de 2021, il n’en demeure pas moins qu’il justifie de sa déconfiture professionnelle depuis 2011, ayant abouti à la vente de sa maison d’habitation pour rembourser une partie de son passif.
Il ressort des éléments du dossier qu’il a entrepris de mettre en vente l’appartement du [Localité 19] mais s’est heurté à une absence de levée d’hypothèque d’une part, puis à la délivrance d’un commandement de payer valant saisie immobilière en 2021, sans qu’il ne soit justifié par le créancier saisissant des suites immédiates de cette procédure.
Par conséquent, il convient de constater que la présomption de bonne foi n’est pas renversée, de sorte que le moyen d’irrecevabilité soulevé par le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 32] sera écarté.
Sur les créances et les mesures contestées
Sur les créances
Selon les dispositions de l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1.
Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
Au vu des déclarations des créances faites par courrier, dont le montant a été confirmé par M. [I], il convient de fixer la créance :
– de M. et Mme [E] (impayés locatifs) à la somme de 16 069,70 euros,
– du [39] (TVA année 2017) à la somme de 4949,67 euros,
– du [40] [Localité 26] (Taxes foncières et d’habitation de 2020 à 2024) à la somme de 5086,48 euros.
En l’absence de contestation sur ce point, les autres créances envers M. [K] [I] seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants retenus par la commission.
Sur les mesures de désendettement
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ;
ces mesures pouvant être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Le juge peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de désendettement.
L’article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession.
L’article L. 733-13 du même code prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
La capacité de remboursement est fixée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les mesures préconisées.
La capacité de remboursement du débiteur doit être déterminée en application des dispositions précitées.
En effet, il sera rappelé que, selon une jurisprudence constante conforme à la loi, la capacité de remboursement du débiteur doit être appréciée “in concreto”, soit au cas par cas, en fonction de ses revenus et charges légitimes effectifs, la commission et le juge pouvant fixer un forfait de base incluant les dépenses courantes et y ajouter en tant que de besoin les autres charges légitimes indispensables à la vie et au travail du débiteur et de sa famille à charge.
Le plafond du RSA, constitue la part minimale de ressources à laquelle il ne peut être porté atteinte et la quotité saisissable définie en matière de rémunérations du travail constitue le plafond maximal de remboursement, auquel il ne peut être également porté atteinte.
En l’espèce, il convient de relever que M. [K] [I], âgé de 76 ans, n’a jamais bénéficié de précédentes mesures de désendettement.
Un plan d’une durée maximum de 84 mois pourrait être mis en oeuvre en l’absence de plans antérieurs.
D’après le tableau établi par la commission, son endettement total s’élevait à 195 184,44 euros.
Après actualisation des créances, l’endettement s’élève à environ 193 589,39 euros.
M. [K] [I] est retraité, et a indiqué à l’audience percevoir une retraite d’un montant mensuel de 1982 euros.
Au titre des charges actualisées pour l’année 2025, il est tenu compte d’un barème de 876 euros pour une personne seule (outre 307 euros supplémentaire par codébiteur ou personne à charge), recouvrant l’alimentation, les transports, l’habillement les mutuelles/assurances, les charges dites d’habitation (énergie, téléphone…) et les charges de chauffage.
Si les dépenses exposées à ces titres dépassent les sommes forfaitairement retenues, un surcoût peut être comptabilisé sur production de justificatifs.
Ces montants sont, le cas échéant majorés des postes suivants, sur justificatifs : loyer, impôts, frais de garde, pensions versées et toute autre charge particulière justifiée.
À l’exception du montant de son loyer actuel, étant rappelé qu’il a été expulsé de son précédent logement, M. [I] n’a pas justifié des charges qu’il allègue, de sorte qu’il conviendra de retenir celles prises en compte sur justificatifs par la commission de surendettement :
– loyer : 286,43 euro– impôts (TH et TF) : 91 euros
– forfait charge courantes : 876 euros
– assurance prêts : 35,54 euros
Soit des charges pour un montant total de 1288,97 euros.
Ainsi :
— La part maximum légale à consacrer au remboursement (par référence au barème des quotités saisissables) est de 466,61 euros.
— la différence « ressources – charges » est de 693,03 euros.
Il ressort des dispositions légales susmentionnées que le juge ne peut prendre en compte que la plus faible des deux sommes entre la quotité saisissable et la somme retenue en soustrayant les charges réelles des ressources.
Par conséquent, la capacité de remboursement de M. [K] [I] sera fixée à la somme de 466,61 euros.
Dès lors que le débiteur bénéficiait d’une capacité de remboursement, il ne saurait être considéré que sa situation est irrémédiablement compromise, de sorte que la demande visant à voir prononcer le rétablissement personnel avec liquidation judiciaire sera rejetée, s’agissant aujourd’hui d’un premier dossier de surendettement.
M. [I] dispose d’un véhicule automobile immatriculé pour la première fois le 1er janvier 2019, dont dont la vente serait préjudiciable au débiteur, sans pour autant désintéresser les créanciers au regard de sa valeur réduite (500 euros).
À l’exception de ce véhicule, il est également propriétaire d’un appartement site, lot numéro 223 de la copropriété dénommée « les toits du [Localité 19] – D », situé [Adresse 34], dont il indique que la valeur s’élève à 55 000 euros.
Dès lors, il convient d’ordonner le report et le rééchelonnement du paiement des dettes pendant 24 mois. Compte tenu de la situation du débiteur, il conviendra de prévoir que les créances rééchelonnées reportées ne porteront pas intérêt pendant toute la durée du plan.
Les textes sur le surendettement ne prévoient pas de principe d’égalité des créanciers dans le cadre de la mise en oeuvre d’un plan, mais l’article L. 711-6 du code de la consommation énonce que dans toutes les procédures de traitement du surendettement, « les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre III», c’est-à-dire les crédits à la consommation.
Il incombera à M. [I], pendant le délai imparti, de mettre en vente son bien immobilier, au prix du marché, soit 55 000 euros au jour du présent jugement, auprès d’un notaire et d’une agence immobilière et de réviser le prix d’au moins 5% tous les six mois, en sollicitant une nouvelle estimation de valeur.
Les mandats de vente devront être fournis aux créanciers qui en feront la demande, et en cas de dépôt d’un nouveau dossier, M. [I] aura à justifier de l’ensemble des démarches entreprises pour vendre le bien.
En cas de retour à meilleure fortune notable quelle qu’en soit la cause, M. [K] [I] devra reprendre contact avec la commission.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
N° RG 24/00458 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ERZ2 – Jugement du 03 Juillet 2025
DECLARE le recours du Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 32] recevable en la forme ;
DIT que la présomption de bonne foi de M [K] [I] n’est pas renversée et écarte le moyen d’irrecevabilité tiré de la mauvaise foi ;
REJETTE la demande visant à ordonner l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
Pour les seuls besoins de la procédure de surendettement
FIXE la créance de M et Mme [E] (impayés locatifs) à la somme de 16 069,70 euros;
FIXE la créance du [39] (TVA année 2017) à la somme de 4949,67 euros ;
FIXE la créance du [41] [Localité 26] (Taxes foncières et d’habitation de 2020 à 2024) à la somme de 5086,48 euros ;
ARRÊTE les autres créances envers M. [K] [I] aux montants retenus par la commission ;
FIXE la capacité de remboursement de M. [K] [I] à la somme de 466,61 euros ;
DIT que les dettes de M. [K] [I] sont reportées et rééchelonnées pendant 24 mois, selon les modalités fixées dans le plan qui sera annexé au présent jugement ;
DIT que, pendant la durée du plan, les créances reportées ou rééchelonnées ne porteront pas intérêt ;
DIT qu’il incombera à M. [K] [I], pendant le délai imparti, de mettre en vente son bien immobilier, au prix du marché, soit 55 000 euros au jour du présent jugement, auprès d’un notaire et d’une agence immobilière et de réviser le prix d’au moins 5% tous les six mois, en sollicitant une nouvelle estimation de valeur ;
DIT que les mandats de vente devront être fournis aux créanciers qui en feront la demande ;
DIT qu’à l’issue de ce délai et à défaut de règlement de l’entier endettement, M. [K] [I] devra saisir la commission de surendettement et aura à justifier de l’ensemble des démarches entreprises pour vendre le bien ;
DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
RAPPELLE que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [K] [I] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme ;
RAPPELLE que M. [K] [I] devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ;
DIT que dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu’à l’achèvement du plan ;
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause, M. [K] [I] devra reprendre contact avec la commission ;
RAPPELLE à M. [K] [I] qu’il sera déchu du bénéfice de ces mesures si, sans l’accord des créanciers, de la commission ou du juge, il aggrave son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou procède à des actes de disposition de son patrimoine pendant l’exécution de ces mesures imposées ;
DIT que si les mesures ne sont pas respectées, elles deviendront caduques QUINZE JOURS après une mise en demeure adressée par le créancier par lettre recommandée avec avis de réception, restée infructueuse ;
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 32] de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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