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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 9 janv. 2025, n° 25/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00063 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LDMG
N° MINUTE : 25/00033
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 09 Janvier 2025
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Doris BREIT, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Madame Agathe LEFEVRE, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
CHS DE [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[D] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
née le 10 Septembre 1974 à [Localité 8]
comparante en personne assistée de Me Pauline HAMM, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, n’a pas fait valoir ses observations par écrit ;
Madame [D] [C], tiers demandeur, convoqué(e) à l’audience, n’a pas comparu ;
Vu la requête reçue au greffe le 7 janvier 2025, par laquelle le directeur de l’EPSM de METZ-JURY a saisi le Juge du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d’une mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [D] [C], depuis le 1er janvier 2025 (contrôle à 12j) ;
Vu le certificat médical initial établi le 31 décembre 2024 par le Dr [T] [M] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée ;
Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;
Vu la décision du directeur de l’EPSM de [Localité 9] en date du 31 décembre 2024 prononçant l’admission de Madame [D] [C] en hospitalisation complète, notifiée ou information de la personne hospitalisée le 2 janier 2025 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 1er janvier 2025 par le Dr [Z] [W] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 2 janvier 2025 par le Dr [E] [B] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 2 janvier 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Madame [D] [C], notifiée ou information de la personne hospitalisée le 2 janvier 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 6 janvier 2025 par le Dr [E] [B] ;
Vu l’avis au ministère public en date du 8 janvier 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 9 janvier 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
Faits et moyens des parties :
Madame [D] [C] était hospitalisé à l’EPSM de [Localité 9] sans son consentement dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi par le Dr [M] le 31 décembre 2024 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “patiente en rupture de suivi et de traitement depuis juin 2024, agitation psychomotrice et discours délirant, persécution et propos incohérents, logorrhéique et désorganisation de la pensée, déni des troubles et refus de soins”.
Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que le discours était diffluent et incohérent et la tension psychique palpable, qu’il existait une rupture avec le suivi spécialisé depuis un an, qu’elle ne reconnaissait pas le caractère pathologique de ses troubles et que la prise en charge de Madame [D] [C] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 6 janvier 2025 constatait que la présentation était correct et le contact facile, qu’il persistait une agitation psychomotrice sans agressivité, avec un discours logorrhéique, très disgressif et prolixe, que l’humeur restait globalement exaltée, que le traitement instauré n’était pas encore efficace et dont la tolérance devat être évaluée dans le service et que l’hospitalisation à temps complet devait être maintenue.
A l’audience, Madame [D] [C] déclarait que son hospitalisation se passait bien, qu’elle avait retrouvé un équilibre ainsi qu’une alimentation équilibrée, qu’elle était au RSA et avait trouvé un travail à [Localité 4], qu’elle devait reprendre son travail le 15 janvier sinon elle le perdait et serait à la rue, qu’elle se sentait bien et que sa tension était normale, que sa petite soeur s’était pendue en 2023 et qu’elle avait pensé à se jeter sous un train, qu’elle voulait travailler et voir ses enfants et n’avait plus personne.
Le conseil de Madame [D] [C] a été entendu en ses observations. Il a indiqué que.cette dernière demandait la levée de la mesure et était d’accord pour suivre les soins en extérieur, s’estimant stabilisée.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’admission de Madame [D] [C] en hospitalisation complète est régulière.
Cependant les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée. En effet, le péril imminent est toujours présent, Madame [D] [C], malgré un contact facile et une présentation correcte, présente toujours une agitation psychomotrice sans agressivité, avec un discours logorrhéïque et une humeur globalement exaltée, selon l’avis motivé. Son audition montre que ses éléments restent toujours présents. Il est précisé qu’un traitement a été instauré dont l’efficacité n’a pas encore pu être évalué.
En conséquence; l’état mental actuel de Madame [D] [C] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS :
statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
DeclaRE recevable la requête présentée par le Directeur de l’EPSM de [Localité 9] ;
MaintIENS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [D] [C] ;
RAPPELLE aux parties que :
— la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
— cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 7] ;
— l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 9 janvier 2025 par Doris BREIT, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de METZ et signé par elle et le Greffier.
Le greffier La Vice-Présidente
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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