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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 25 févr. 2026, n° 25/00313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance de référé du 25 Février 2026 – N° RG 25/00313 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FNFL Page sur
Ordonnance du :
25 Février 2026
N°Minute :
AFFAIRE :
[Q] [Z] [F]
C/
[N] [P] [X]
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCATS :
SELARL DURIMEL & BANGOU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 Février 2026
N° RG 25/00313 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FNFL
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, Président, du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [Q] [Z] [F], né le 28 Août 1932 à MORNE-A-L’EAU (97111), de nationalité Française, demeurant 101 Chazeau – 97111 MORNE A L EAU
Ayant pour avocat la SELARL DURIMEL & BANGOU, représenté par Me Tania BANGOU, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [P] [X], né le 29 Juin 1965 à SAINT-CLAUDE (97120), de nationalité Française, demeurant C/° Mme Véléda Route de Lapalun- Chazeau – 97111 MORNE A L’EAU
Représenté par Me Sandrine FANDO-MONTOUT, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 19 décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 06 février 2026
Date de délibéré prorogé le 25 février 2026
Ordonnance rendue le 25 février 2026
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Q] [Z] [F] est propriétaire de la parcelle cadastrée section AX n°501, sis Chazeau sur la commune de Morne-à-l’Eau (97111).
Ordonnance de référé du 25 Février 2026 – N° RG 25/00313 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FNFL Page sur
Par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2025, Monsieur [F] a donné assignation à Monsieur [X] d’avoir à comparaitre devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, aux fins de voir :
— Ordonner à Monsieur [N] [P] [X] d’enlever le tuf déversé sur la propriété de Monsieur [Q] [Z] [F] et de remettre ladite propriété en état, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir.
— Faire interdiction à Monsieur [N] [P] [X] de troubler Monsieur [Q] [Z] [F], de quelque manière que ce soit, dans la jouissance de sa propriété, sous astreinte de 3 000 euros par infraction constatée.
— Condamner Monsieur [N] [P] [X] à payer à Monsieur [Q] [Z] [F] la somme de 3 500 euros en vertu de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL DURIMEL & BANGOU, conformément à l’article 699 du même code.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2025.
A cette date, Monsieur [F] représenté par son conseil a développé les prétentions contenues dans ses conclusions en réplique notifiées par RPVA le 16 décembre 2025, identiques à ses demandes initiales.
Aux termes de ses conclusions en réponse régularisées par RPVA le 26 novembre 2025, Monsieur [X] représenté par son conseil a sollicité du juge des référés de :
A titre principal,
— CONSTATER la donation dont a bénéficié Monsieur [N] [P] [X] le 30 avril 1991 de Madame [T] relative à la parcelle cadastré AX 3 (nouvellement AX 501 et AX 502) sis Section Chazeau, Morne-à-l’eau (97111) ;
— JUGER de l’existence d’une contestation sérieuse liée à la propriété de la parcelle AX 501 sis Chazeau, Morne-à-l’Eau (97111) ;
En conséquence,
— JUGER qu’il n’y a lieu à référé et inviter Monsieur [Q] [Z] [F] à mieux se pourvoir
A titre subsidiaire,
— CONSTATER la donation dont a bénéficié Monsieur [N] [P] [X] le 30 avril 1991 de Madame [T] relative à la parcelle cadastré AX 3 (nouvellement AX 501 et AX 502) sis Section Chazeau, Morne-à-l’Eau (97111) ;
— JUGER de l’absence de trouble manifestement illicite ;
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur [Q] [Z] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [Q] [Z] [F] à verser à Monsieur [N] [P] [X] la somme de 3500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens outre le coût du constat de commissaire de justice.
Oralement, il indique être bénéficiaire d’une donation.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement par les parties.
La décision a été mise en délibéré. Le prononcé de la décision initialement fixé au 6 février 2026, a été prorogé au 25 février 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes de « constater» et de« juger »
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de «constater» et de « juger» ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte qu’elles n’appellent pas de décision du juge des référés.
II. Sur la demande de cessation d’un trouble manifestement illicite sous astreinte
Aux termes du 1er alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Si l’existence d’une contestation sérieuse n’interdit pas de prendre les mesures prévues par le premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés doit apprécier le caractère manifestement illicite du trouble invoqué.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En application de l’article 544 du code civil, « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements».
En l’espèce, aux fins de justifier de la possession du bien litigieux, Monsieur [F] verse aux débats un acte notarié dressé le 2 octobre 2024, constatant une usucapion. Aux termes dudit acte, il est acquis que ce dernier est propriétaire de la parcelle cadastrée section AX n°501, sis Chazeau sur la commune de Morne-à-l’Eau (97111).
Par ailleurs, aux fins d’étayer ses allégations quant au trouble subi du fait du défendeur, il communique aux débats, un procès-verbal de constat du 1er juillet 2025, dans lequel le commissaire de justice confirme la présence d’un amas de tuf au niveau de l’entrée de la parcelle du requérant.
En réplique, Monsieur [X] fait valoir que les prétentions du demandeur ne sauraient prospérer, dès lors qu’elles sont entachées de contestations sérieuses. Il argue que l’acte notarié produit ne constitue pas un titre de propriété, et qu’aux termes d’un acte testamentaire, le propriétaire originaire de la parcelle, lui a fait donation de ladite parcelle.
Il sera rappelé que face à un acte notarié de prescription acquisitive, il appartient au défendeur d’engager une action devant le tribunal de judiciaire de Pointe-à-Pitre pour contester la portée de cet acte et revendiquer la propriété de la parcelle litigieuse, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Par ailleurs, les pièces fournies par ce dernier pour établir la possession de la parcelle litigieuse ne sont pas démonstratives. En effet, l’acte de donation versée aux débats ne mentionne aucune portion de terrain identifiée.
Et enfin, aux termes de ses écritures, Monsieur [X] soutient que « le tuf ayant été déposé devant son habitation pour en arrêter la démolition par Monsieur [F] ». Il échet de constater que ce dernier ne conteste pas avoir déversé du tuf sur la parcelle litigieuse.
Il ressort de ces différents éléments, avec toute l’évidence requise au stade des référés, que la présence de tuf sur la parcelle cadastrée section AX n°501, dont Monsieur [F] établit avoir la possession, constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Par conséquent, pour faire cesser le trouble manifestement illicite, il convient d’ordonner à Monsieur [X] de remettre en état les lieux par l’enlèvement du tuf sur la parcelle cadastrée section AX n°501 sis Chazeau sur la commune de Morne-à-l’Eau (97111), et ce dans un délai de 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance. Passé ce délai, il y sera contraint sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois.
III. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront donc supportés par Monsieur [X].
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande en l’espèce de condamner Monsieur [X] à payer la somme de 1500 € au requérant à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire et rendue publiquement par sa mise à disposition au greffe,
ORDONNONS à Monsieur [N] [P] [X] de procéder à l’enlèvement de la totalité du tuf déversé sur la parcelle cadastrée section AX n°501, lieudit Chazeau sur la commune de Morne-à-l’Eau (97111) et ce, dans un délai de 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
DISONS que passé ce délai, cette injonction sera assortie d’une astreinte provisoire de 100 € (cent euros) par jour civil de retard;
DISONS que l’astreinte provisoire courra pendant une durée de 3 mois à compter du rendu de la présente décision ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [P] [X] aux dépens de l’instance ainsi qu’à payer à Monsieur [Q] [Z] [F] la somme de mille cinq cent euros (1500 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi fait et ordonné les Jour, Mois et An susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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