Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre, 3e chambre référé, 25 février 2026, n° 25/00313
TJ Pointe-à-Pitre 25 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'un trouble manifestement illicite

    La cour a constaté que la présence de tuf sur la parcelle du demandeur constitue un trouble manifestement illicite, et a ordonné son enlèvement.

  • Autre
    Absence de trouble manifestement illicite

    La cour n'a pas statué sur cette demande car elle a été considérée comme accessoire à la demande principale.

  • Accepté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a jugé équitable de condamner le défendeur à payer une somme au titre des frais exposés par le demandeur.

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Sur la décision

Référence :
TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 25 févr. 2026, n° 25/00313
Numéro(s) : 25/00313
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 12 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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