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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 21 janv. 2025, n° 20/00821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 12]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/04799 du 21 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 20/00821 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XLKH
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société [15]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDERESSE
Organisme [10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 19 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PAULHIAC Olivier
DURAND Patrick
L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 juin 2018, la société [16] a régularisé une déclaration d’accident du travail pour le compte de son salarié, M. [O] [S], embauché en qualité de chef d’équipe depuis le 1er mars 2019 suivant contrat à durée indéterminée, mentionnant les circonstances suivantes :
« Date : 24.06.2019 ; Heure : 22h10 ; Activité de la victime lors de l’accident : [Localité 18] 22h10, le salarié était en train de marcher, accompagné de Monsieur [E] [K] (chef d’équipe) qui l’amenait en dehors ; Nature de l’accident : Le salarié a fait un malaise en allant récupérer son véhicule personnel afin de rentrer à son domicile ; Nature des lésions : Malaise cardiaque ; Siège des lésions : Autres parties du corps blessées ; Eventuelles réserves motivées : Lors de sa prise de poste à 21h, M. [S] ne se sentait pas très bien, au vu de son état, son responsable hiérarchique [phrase non terminée] ; Horaire de travail de la victime le jour de l’accident : 21h00 à 4h00 ; Accident : connu par l’employeur le 24 juin 2019 ; Le témoin : [E] [K] ».
Un certificat médical initial établi le 24 juin 2019 par le Dr [Y] [V], chef de clinique à l’Hôpital Rangueil à [Localité 17], a constaté : « syndrome coronarien aigu avec élévation du segment ST. Heure de début de la douleur thoracique serait le 24/06/2019 à 21 heures sur le lieu de travail ».
Après avoir diligenté une enquête administrative compte tenu des réserves émises par l’employeur, la [6] (ci-après [8]) de la Haute-Garonne a notifié à la société [16], par courrier du 19 septembre 2019, sa décision de prise en charge de l’accident de M. [S] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 14 novembre 2019 reçu le 15, la société [16] a contesté cette décision ainsi que la durée des arrêts et des soins pris en charge, par l’intermédiaire de son conseil, devant la commission de recours amiable de la [11].
En l’absence de décision dans le délai légal, et par requête expédiée le 21 février 2020, la société [16] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille – devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020 – aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 10 septembre 2020, la commission de recours amiable a expressément rejeté le recours de la société [16].
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 novembre 2024.
En demande, la société [16], aux termes de ses dernières conclusions déposées à l’audience par son conseil, sollicite le tribunal aux fins de :
Déclarer son recours recevable ; A titre principal :
Constater que M. [S] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 24 juin 2019 ;Constater que la caisse a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident du travail du 24 juin 2019 ; Déclarer que le malaise du 24 juin 2019 ne peut bénéficier de la présomption d’imputabilité ; Constater que la caisse primaire n’a pas rapporté la preuve, dans ses rapports avec elle, de l’imputabilité du malaise au travail ; En conséquence, déclarer que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du 24 juin 2019 lui est inopposable ; D’autre part :
Constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur l’imputabilité du malaise du 24 juin 2019 ;Ordonner une expertise médicale judiciaire selon mission telle que reprise dans ses écritures afin de déterminer si le malaise du 24 juin 2019 serait imputable au travail ;Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du caractère professionnel du malaise du 24 juin 2019 ;A titre subsidiaire :
Constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail faisant suite à l’accident du 24 juin 2019 ; Ordonner une expertise médicale judiciaire selon mission telle que reprises dans ses écritures ; Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise ; Déclarer inopposables à la société [15] les prestations servies n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 24 juin 2019 dont a été victime M. [S].
Au soutien de ses prétentions, la société fait essentiellement valoir que M. [S] se sentait déjà souffrant au moment de sa prise de poste et qu’il a reconnu lui-même l’absence de lien entre son accident et son travail de sorte que la présomption d’imputabilité au travail doit être écartée. S’agissant de la durée des arrêts, elle soutient que celle-ci est manifestement disproportionnée avec la lésion initialement constatée.
En défense, la [10], dispensée de comparaître, demande au tribunal de bien vouloir, aux termes de ses dernières écritures adressées à la juridiction :
Déclarer opposable à la société [16] la décision de prise en charge de l’accident du 24 juin 2019 dont a été victime son salarié M. [S] au titre de la législation sur les risques professionnels ; Juger que la société [16] n’apporte aucun élément susceptible de renverser la présomption d’imputabilité des arrêts de travail au fait accidentel ;La débouter de sa demande de consultation médicale nullement justifiée en l’espèce ; Déclarer par conséquent opposable à la société [16] l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [S] consécutivement à son accident de travail du 24/06/2019 ;Statuer ce que de droit aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la [8] fait valoir qu’elle dispose de présomptions précises et concordantes lui permettant de reconnaître le caractère professionnel de l’accident et que l’employeur ne démontre pas l’existence d’une cause totalement étrangère au travail de sorte que sa décision de prise en charge est bien fondée. S’agissant de la durée des arrêts et des soins, elle souligne que là encore, l’employeur ne rapporte pas de preuve ou de commencement de preuve d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’imputabilité au travail de l’accident du 24 juin 2019
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il s’en suit que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Dans les rapports entre la caisse et l’employeur, il incombe à la première de rapporter la preuve d’une part, de la matérialité des faits, et, d’autre part, que l’accident déclaré s’est produit aux temps et lieu du travail. Si cette preuve est établie, il incombe à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité s’y attachant en démontrant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, la société [16] conteste l’imputabilité de l’accident litigieux selon les motifs suivants :
Les conditions de travail de M. [S] étaient parfaitement normales lors de l’accident et l’assuré a lui-même indiqué que son travail n’avait aucun lien direct avec son malaise ; Les deux témoins mentionnent des horaires discordants s’agissant de la survenance de l’accident ; La victime présentait de toute évidence un état pathologique antérieur puisque lors de sa prise de poste, elle se sentait déjà particulièrement fatiguée.Le tribunal relève toutefois que l’employeur ne conteste pas que M. [S] a été victime d’un malaise cardiaque au temps et au lieu de travail, accident objectivé par ailleurs, sans qu’il soit besoin d’en connaître l’horaire exact, par la présence de deux témoins collègues de travail dont l’un a contacté les services de secours d’urgence.
Le certificat médical initial, versé aux débats, constate la survenance d’un syndrome coronarien aigu et corrobore les déclarations du salarié et de ses collègues.
Dès lors, la présomption d’imputabilité au travail trouve à s’appliquer en l’espèce. Par suite, il appartient à l’employeur, qui entend renverser cette présomption, de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ayant provoqué le malaise cardiaque litigieux.
La circonstance selon laquelle les conditions de travail de M. [S] étaient parfaitement normales le jour de l’accident n’est pas de nature à justifier d’une telle cause, pas plus que ne le sont les propres déclarations du salarié s’agissant de l’absence de rapport entre son malaise et le travail, dans la mesure où ce dernier ne dispose d’aucune compétence médicale.
S’agissant de l’état pathologique préexistant allégué par l’employeur, le tribunal constate qu’il ne ressort pas des déclarations des salariés, ni de celles des témoins que M. [S] était déjà souffrant en arrivant au travail.
En outre, quand bien même une telle situation aurait été démontrée, elle aurait été également insuffisante à justifier ou à laisser présumer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail de sorte que ce moyen sera rejeté.
En conséquence, la décision de la [10], en date du 19 septembre 2019 de prise en charge de l’accident dont a été victime M. [S] le 24 juin 2019 sera déclarée opposable à la société [16] sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise médicale sur ce point.
Sur l’imputabilité au travail des arrêts de travail et des soins
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, le certificat médical initial du 24 juin 2019, produit aux débats, vise un « syndrome coronarien aigu avec élévation du segment ST » rendant nécessaire la prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 9 septembre 2019.
Le relevé d’indemnités journalières servies à l’assuré et produit par la caisse, permet de vérifier que M. [S] a perçu des indemnités journalières pour accident du travail de façon continue du 25 juin 2019 au 17 juin 2021.
Dès lors, et sans qu’il soit nécessaire pour la caisse de produire l’ensemble des certificats médicaux de prolongation, il y a lieu de considérer que cette dernière rapporte la preuve de la continuité des symptômes et des soins de sorte que la présomption d’imputabilité au travail trouvera à s’appliquer jusqu’au 17 juin 2021, dernier jour d’indemnisation au titre de la législation professionnelle.
A l’appui de sa demande d’inopposabilité, la société [15] se prévaut uniquement d’une disproportion manifeste entre la période d’incapacité de travail prescrite et la lésion initialement constatée.
Toutefois, la durée, même apparemment longue des arrêts de travail ne permet pas à l’employeur de présumer que ceux-ci sont sans lien avec l’accident du travail et d’en déduire l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
Ainsi, l’employeur, qui échoue à rapporter la preuve ou un commencement de preuve d’un état pathologique intercurrent, sera débouté, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise médicale sur ce point, de sa demande d’inopposabilité de la prise en charge par la [9] [Localité 13] des arrêts et des soins consécutifs à l’accident du travail du 24 juin 2019
Sur les demandes accessoires
La société [16], qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DECLARE recevable mais mal fondé le recours de la société [16] ;
DEBOUTE la société [16] de l’ensemble de ses demandes ;
DECLARE opposable à la société [16] la décision de la [10] du 19 septembre 2019 de prise en charge de l’accident dont a été victime M. [O] [S] le 24 juin 2019 au titre de la législation professionnelle ;
DECLARE opposables à la société [16] l’ensemble des arrêts, soins et prestations consécutifs à l’accident du travail dont a été victime M. [O] [S] le 24 juin 2019 ;
CONDAMNE la société [16] aux dépens de l’instance.
LA GREFFIÈRE
LA PRESIDENTE
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