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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 7 févr. 2025, n° 23/01917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[B] c/ Société EASY JET AIRLINE COMPANY LIMITED
MINUTE N°
DU 07 Février 2025
N° RG 23/01917 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O7NG
Grosse délivrée
à Me BOUZIDI Sophia
Copie délivrée
à Me ZUCCARELLI Jérôme
le
DEMANDERESSE:
Madame [Y] [B] épouse [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me BOUZIDI Sophia, avocat au barreau de Nice
DEFENDERESSE:
Société EASY JET AIRLINE COMPANY LIMITED
[Adresse 3]
[Adresse 3] United Kingdom
représentée par Me ZUCCARELLI Jérôme, avocat au barreau de Nice
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Mme Marie DEVILLENEUVE, Magistrat exerçant à titre temporaire au tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 20 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 18 avril 2023, Madame [Y] [B] épouse [U] a fait convoquer la compagnie aérienne EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED devant le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes :
1 500,00 euros à titre principal2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts 1 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la société EASYJET aux entiers dépens
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 décembre 2024.
A cette audience, Madame [Y] [B] épouse [U] représentée par Maître Sophia BOUZIDI, maintient les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’elle a acheté des billets d’avion pour elle-même, son mari, sa sœur et ses trois petits enfants, auprès de la compagnie aérienne EASYJET pour un voyage le 29 juin 2021 au départ de [Localité 4] et à destination d'[Localité 5].
Elle indique que le vol n° EJU 1657 reliant [Localité 4] à [Localité 5] le 29 juin 2021 a été annulé sans motif légitime.
Qu’elle a saisi le médiateur qui a rendu un avis favorable à son indemnisation par la société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMTED mais que cette dernière ne lui a jamais répondu.
La compagnie aérienne EASYJET représentée par Maître [L] [R] ne fait valoir aucune observation.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
En l’espèce, il ressort de la requête introductive d’instance en date du 18 avril 2023 que la demande a bien été introduite par Madame [Y] [B] épouse [U] uniquement qui a déclaré être la seule demanderesse alors que les billets d’avion litigieux ont été acquis tant pour cette dernière que pour Monsieur [J] [U], Madame [M] [B] et leurs trois petits enfants [W], [G] et [D] [U].
Si Monsieur [J] [U], Madame [M] [B] et [W], [G] et [D] [U] pouvaient éventuellement revendiquer un droit dans le cadre de cette procédure force est de relever qu’ils n’ont pas les qualités de demandeurs et qu’il ne peut dans ces conditions être statué sur leurs demandes.
Sur la demande d’indemnisation forfaitaire
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
La preuve de l’existence du contrat de transport pèse donc sur la partie qui l’invoque au soutien de ses demandes.
En revanche, il n’appartient pas au passager de rapporter la preuve du retard ou de l’annulation du vol qu’il invoque, mais au transporteur de démontrer qu’il a exécuté les obligations dont il est débiteur, celui-ci disposant des listings de vol permettant aisément de démontrer la réalité des circonstances des vols litigieux.
En vertu des dispositions de l’article 5.3 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004, il est instauré un principe de responsabilité sans faute de l’exploitant aérien, lequel ne peut échapper à sa responsabilité que s’il est en mesure de prouver que la perturbation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
En application des dispositions des articles 5 et 7 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004, les passagers ont droit notamment en cas d’annulation d’un vol, à une indemnisation forfaitaire dont le montant varie selon la distance parcourue entre l’aéroport de départ et la destination finale du vol.
L’indemnité est de 250 euros par passagers pour tous les vols de 1 500 kilomètre ou moins.
L’article 14 du Règlement CE n°261/2004 fait peser sur le transporteur aérien notamment l’obligation de présenter une notice d’information à tous les passagers subissant un retard d’au moins trois heures pour rendre effectif leur droit à indemnisation.
Dans le contexte aérien, il a été jugé que les termes circonstances extraordinaires désignent un évènement qui n’est pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur concerné et échappe à la maitrise effective de celui-ci du fait de sa nature ou de son origine, étant précisé que les circonstances qui permettent de déroger au droit à indemnisation tel que prévu par le Règlement CE doivent être interprétées de manière stricte.
En l’espèce, il est établi que Madame [Y] [B] épouse [U], a conclu un contrat de transport avec la compagnie aérienne EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED pour un voyage entre [Localité 4] et [Localité 5] le 19 juin 2021et que ce vol n° EJU 1657 a été annulé.
La compagnie aérienne EASYJET ne fournit aucune pièce aux débats concernant les raisons de la perturbation.
Elle ne justifie par conséquent d’aucune circonstance extraordinaire lui permettant d’être exonérée de sa responsabilité.
Dans ces conditions, Madame [Y] [B] épouse [U] est bien fondée à faire valoir son droit à indemnisation du fait de l’annulation de son vol n° EJU 1657 entre [Localité 4] et [Localité 5] et à réclamer le versement de la somme de 250 euros.
En conséquence, la compagnie aérienne EASYJET AIRLINE COMPANY LIMTED sera condamnée à payer à Madame [Y] [B] épouse [U] la somme de 250 euros à titre d’indemnisation forfaitaire.
Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce la demanderesse se prévaut d’un préjudice résultant de l’annulation du vol litigieux quelques minutes avant son départ alors qu’elle avait dû mettre en place toute une organisation notamment en raison de l’état de santé de son mari, ce dont elle justifie par la production des documents correspondants.
Le préjudice subi dans ces conditions apparait totalement justifié et il sera fait droit à sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 500 euros.
La compagnie aérienne EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED sera condamnée à payer à Madame [Y] [B] épouse [U] la somme de 500 euros en réparation du préjudice subi.
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la requérante les frais qu’elle a dû engager dans le cadre de la présente procédure.
La compagnie aérienne EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED sera condamnée à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
La compagnie aérienne EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;
Dit que Monsieur [J] [U], Madame [M] [B], Madame [W] [U], Monsieur [G] [U] et Madame [D] [U] n’ont pas les qualités de demandeurs à la présente procédure ;
Condamne la société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMTED à payer à Madame [Y] [B] épouse [U] la somme de 250,00 euros à titre d’indemnisation forfaitaire pour l’annulation du vol n° EJU 1657 ;
Condamne la société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMTED à payer à Madame [Y] [B] épouse [U] la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMTED à payer à Madame [Y] [B] épouse [U] la somme de 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMTED aux entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
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