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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 12 mai 2026, n° 26/00339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 12 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00339 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LRJU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 1], assisté de Mme LOPEZ, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [Z] [X]
né le 02 Juin 1984
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 2] depuis le 02/05/2026 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 02/05/2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 07 Mai 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 12 Mai 2026 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier Le Mas Careiron [Adresse 3] à laquelle a / n’a pas comparu le patient
Monsieur [Z] [X], dûment avisé, assisté par Me Lauriane DILLENSEGER, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [Z] [X] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [T] [H] en date du 02/05/2026 faisant état de “Rupture de traitement, discours incohérent, hétéroagressivité, refus de soins. Ces troubles rendent impossible son consentement. Son état impose des soins immédiats et une surveillance constante en milieu hospitalier” état nécessitant une prise en charge médicale.
Monsieur [Z] [X] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [S] [N] en date du 05/05/2026
Aux termes de l’avis motivé en date du 07/05/2026 le docteur [A] [V] indique: “Patient en provenance du Centre Hospitalier d'[Localité 3], admis au sein de notre USIP, pour la poursuite des soins psychiatriques dans une unité plus adaptée à sa clinique. L’examen psychiatrique retrouve un patient présentant un contact médiocre. En effet, on observe au premier plan une tension psychique importante ainsi que des idées délirantes de persécution sous-jacentes. Des phénomènes hallucinatoires (télépathie) sont également observés. L’adhésion aux soins est nulle, le risque de passage à l’acte hétéro-agressif non négligeable justifiant ainsi le maintien de la mesure actuelle. En conséquence, la mesure de soins sans consentement reste médicalement justifiée et doit être maintenue en hospitalisation à temps complet”.
Lors de l’audience, Monsieur [Z] [X] s’est exprimé.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [Z] [X] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [Etablissement 1] le 12 Mai 2026.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [Z] [X] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 12 Mai 2026
Le Greffier
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