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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 11 mars 2026, n° 26/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SMABTP c/ Société L.T.D.P, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 26/00017 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LK5T
Maître Anaïs COLETTA de la SCP B.C.E.P.
Maître Marie MAZARS-KUSEL de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
Maître Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 11 MARS 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société SMABTP, immatriculée au RCS de Parissous le n° 775 684 764, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie MAZARS-KUSEL de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Anaïs COLETTA de la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES
Société L.T.D.P, au capital de 300 000 euros immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°389 751 702, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocats au barreau de NIMES
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée lors des débats de Halima MANSOUR, Greffier et lors du prononcé du délibéré de Aurélie VIALLE, Greffier, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 11 février 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [Y] et Madame [G] [Z] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située [Localité 3], dont ils ont confié la construction à la SARL RENOVAT qui a pour assureur décennal la SMABTP. La réception des travaux a été signée le 10 octobre 2013.
MINUTE N°
RG – N° RG 26/00017 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LK5T
Maître Anaïs COLETTA de la SCP B.C.E.P.
Maître [X] [O] de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS [R]
Maître Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS
Par actes de commissaire de justice en date des 5 et 6 octobre 2023, Monsieur [B] [Y] et Madame [G] [Z] ont assigné la SARL RENOVAT et la SA SMABTP devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer, notamment, l’origine et l’étendue des désordres affectant les travaux de construction réalisés par la SARL RENOVAT, assurée par la SA SMABTP, et réserver les dépens.
L’affaire RG n°23/00789 est venue à l’audience du 15 novembre 2023.
Par ordonnance du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Nîmes en date du 20 décembre 2023 (RG n°23/00789), une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [H].
Par actes de commissaire de justice des 31 décembre 2025 et 5 janvier 2026, la SA SMABTP a donné assignation à la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL APO SERVICES sous-traitant de la SARL RENOVAT, et à la SAS LTDP, en qualité de sous-traitant de la SARL RENOVAT, aux fins de leur déclarer commune et opposable l’ordonnance de référé du 20 décembre 2023 et réserver les dépens.
L’affaire est venue à l’audience du 11 février 2026.
A cette audience, la SA SMABTP a repris oralement les termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu ses demandes initiales, sauf à débouter la SA AXA FRANCE IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et à condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL APO SERVICES sous-traitant de la SARL RENOVAT, a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle demande :
A titre principal :
— Débouter la SMABTP de sa demande tendant à voir les opérations d’expertise de Monsieur [H] étendue à la société AXA FRANCE IARD assureur APO SERVICE, toute action étant manifestement vouée à l’échec ;
— Condamner la SMABTP à supporter les dépens et à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
— Donner acte de ce qu’elle émet les plus expresses protestations et réserves, et se réserve l’intégralité de ses droits, moyens et actions, tant sur la responsabilité que sur la garantie ;
— Dire et juger que cette participation à l’expertise ne saurait valoir reconnaissance de responsabilité ou de garantie ;
— Réserver les dépens.
La SAS LTDP, en qualité de sous-traitant de la SARL RENOVAT a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle demande de donner de ce qu’elle formule protestations et réserves d’usage sur la demande de déclaration d’ordonnance commune et opposable et réserver les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé.
Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 20 décembre 2023 (RG n°23/00789), la présente juridiction des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
Il résulte du compte rendu de l’expert judiciaire des erreurs d’exécution imputables au lot maçonnerie gros- œuvre et charpente couverture. Il apparaît que la SARL RENOVAT a sous-traité ces deux lots.
Lot gros-œuvre/maçonnerie à la SARL APO SERVICES, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD suivant contrat n°5422624404.Lot charpente/couverture à la SAS LTDP.Ainsi, il y a lieu de constater qu’il existe en l’espèce un motif légitime à la demande tendant à rendre communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL APO SERVICES sous-traitant de la SARL RENOVAT, et à la SAS LTDP, en qualité de sous-traitant de la SARL RENOVAT, les dispositions de l’ordonnance rendue le 20 décembre 2023 (RG n°23/00789). Dès lors, il convient donc de faire droit à la demande.
Si la SA AXA FRANCE IARD sollicite que la juridiction juge que la garantie facultative ne saurait être mobilisée en ce que l’action serait prescrite, cette question relève de l’appréciation des juges du fond échappant à l’office du juge des référés.
La poursuite des opérations d’expertise se fera donc dans le cadre de l’article 169 du Code de procédure civile.
2- Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse, la SA SMABTP.
De plus, il n’y a pas lieu, en l’état de la procédure, à prononcer de condamnation sur le fondement l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Valérie DUCAM, Vice-présidente, Juge des référés,
Statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel ;
DISONS que les dispositions de l’ordonnance rendue le 20 décembre 2023 (RG n°23/00789) sont communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL APO SERVICES sous-traitant de la SARL RENOVAT, et à la SAS LTDP, en qualité de sous-traitant de la SARL RENOVAT, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue à la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL APO SERVICES sous-traitant de la SARL RENOVAT, et à la SAS LTDP, en qualité de sous-traitant de la SARL RENOVAT, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
RAPPELONS que Madame la Présidente, chargée du contrôle des mesures d’instruction est compétente pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné (Monsieur [M] [H]) ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA SMABTP aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Vice-présidente
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