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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 10 févr. 2026, n° 25/01831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me BOULARD
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 10 FEVRIER 2026
[H] [O] divorcée [M]
c/
S.A.S. JARDINS M, S.A.S. CHATEAU T
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01831
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QQ6W
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 05 Janvier 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [H] [O] divorcée [M]
née le 04 Novembre 1977 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Hervé BOULARD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
S.A.S. JARDINS M
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
S.A.S. CHATEAU T
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 05 Janvier 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 10 Février 2026.
***
F
?
AITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par actes en date du 25 novembre 2025, Madame [H] [O] divorcée [M], a fait assigner la SAS JARDINS M et la SAS CHATEAU T devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu l’article 835 alinéa 2 du Code procédure civile,
Vu les articles, 1642. 1646-1 et 1648 du Code civil,
Condamner la Société JARDINS M et la société CHATEAU T sous astreinte de 500 Euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir à lever les réserves suivantes :
« PARTIES PRIVATIVES :
* joints baies vitrées / cache fenêtres .
* seuil petit coulissant : voir pour poser un couvre joint pour cacher le dessous de la bavette
* reprise peinture de l’escalier
* finalisation du jardin
* enduit angle tableaux fenêtres
PARTIES COMMUNES :
* boîte aux lettres,
* portail,
* pose de grillage,
* emplacement local poubelle + goudron,
* enduit façade avant à reprendre,
* mur entre la maison 5 et parties communes,
Condamner la société CHATEAU T sous astreinte de 500 Euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir à livrer à Madame [H] [O] divorcée [M] un jardin d’une surface de mètres carrés conformément au contrat de vente en état du futur achèvement et au plan annexé,
Condamner la société JARDINS M sous astreinte de 500 Euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir à livrer à Madame [H] [O] divorcée [M] les deux emplacements de stationnement conformément au contrat de venté en état du futur achèvement et au plan annexé,
Condamner la société JARDINS M et la société CHATEAU T à payer à Madame [H] [O] divorcée [M] la somme de 5 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
* il ressort spécifiquement des contrats de vente en état futur achèvement du 15 février 2023, et ce alors que Madame [M] a procédé au paiement de l’intégralité du prix, que la société CHÂTEAU T devait vendre et livrer à Madame [M] une villa avec un jardin pour une surface non pondérée de 52 m2, tandis que la société JARDIN M devait vendre et livrer un stationnement pour deux voitures, tel que ledit bien existera après son achèvement avec ses dépendances, sans exception ni réserve et tel qu’il figure sur le plan et notice descriptive ci-annexés et sur les documents figurant au dépôt de pièces ci-après visées selon l’acte notarié,
* il est apparu à la livraison outre d’autres désordres que le jardin n’était pas de 52 m2 mais de 34 m2 et que les emplacements de stationnement n2étaient pas conformes au contrat,
* malgré la demande de Madame [M] en suite de la livraison et du procès-
pas exécutées et n’ont pas procédé aux réparations nécessaires,
* Madame [M] est donc fondée à solliciter l’application stricte des contrats et la condamnation des venderesses sous astreinte à lever les réserves et à donc faire que le jardin dispose de la superficie convenue et les emplacements de stationnement soient disposés en conformité avec les plans.
Bien que régulièrement assignées (actes remis à M. [N] [V], employé du signifié), la SAS JARDINS M et la SAS CHATEAU T n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Aux termes de l’article 1642-1 du Code civil, Le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer.
Aux termes de l’article 1648 du même code, L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
Le défaut de conformité apparent à la livraison est soumis à la garantie prévue à l’article 1642-1 du code civil, au même titre que le vice apparent.
Il s’agit des désordres apparents apparus :
— lors de la prise de possession,
— dans le mois qui suit cette prise de possession.
L’acquéreur est recevable pendant un an, à compter de la réception des travaux ou un mois après la prise de possession des ouvrages, à intenter contre le vendeur une action en garantie des vices et défauts de conformité apparents, même dénoncés postérieurement à l’écoulement du délai d’un mois après la prise de possession.
Il résulte des pièces produites que :
— suivant acte authentique en date du 15 février 2023, Madame [M] a acquis de la société JARDINS M, en l’état futur d’achèvement, le lot n° 10, soit un emplacement pour deux voitures, au sein de la copropriété située à [Localité 2], [Adresse 1], cadastrée section J n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4],
— suivant acte authentique en date du 15 février, Madame [M] a acquis de la société CHATEAU T, en l’état futur d’achèvement, le lot n° 1, soit une villa jumelée 1 avec un jardin d’une surface non pondérée de 52 m2, outre une quote part des parties communes, au sein de la copropriété située à [Localité 2], [Adresse 1], cadastrée section J n° [Cadastre 5].
Il résulte des plans que les deux copropriétés sont séparées par une voie d’accès.
La livraison de ces lots a eu lieu le 27 novembre 2024 (procès-verbaux non datés), avec des réserves.
Il est indiqué que le vendeur a procédé à la réception des travaux le 27 novembre 2024, faisant courir la garantie de parfait achèvement à cette date.
Une feuille de réserves concernant la villa 5 de la copropriété CHATEAU T (mais portant la même signature que le procès-verbal de livraison), daté du 27 novembre 2024, est produit, mentionnant les réserves suivantes :
« PARTIES PRIVATIVES :
* joints baies vitrées / cache fenêtres à changer (x2)
* seuil petit coulissant : voir pour poser un couvre joint pour cacher le dessous de la bavette
* reprise peinture de l’escalier
* finalisation du jardin
* enduit angle tableaux fenêtres
PARTIES COMMUNES :
* boîte aux lettres,
* portail,
* pose de grillage,
* emplacement local poubelle + goudron,
* enduit façade avant à reprendre,
* mur entre la maison 5 et parties communes "
Force est de constater que la rédaction des réserves ne permet pas d’identifier précisément leur objet – et donc l’obligation à la charge du vendeur – à l’exception des réserves suivantes :
PARTIES PRIVATIVES :
* joints baies vitrées / cache fenêtres à changer (x2)
* seuil petit coulissant : voir pour poser un couvre joint pour cacher le dessous de la bavette
* reprise peinture de l’escalier
* enduit angle tableaux fenêtres
PARTIES COMMUNES :
* enduit façade avant à reprendre,
Pour ces réserves, la demande de condamnation sous astreinte formée à l’encontre de la SAS CHATEAU T ne se heurte à aucune contestation sérieuse, et il convient d’y faire droit.
La société JARDIN M, qui n’a pas la qualité de vendeur de la villa, n’est pas concernée par la demande de levée des réserves.
La demande formée à son encontre sera en conséquence rejetée.
Par courrier adressé à " BOCCOLACCI Promotion le 11 juin 2025, Madame [M] indique :
— les places de parking n’ont pas été livrées,
— les travaux de reprise des réserves notées dans le PV de livraison de la maison n’ont pas été exécutés,
— qu’elle sollicite la reprise de divers désordres, la suppression d’un droit de passage accordé à la voisine sans son accord, et la désignation d’un syndic.
Elle ne produit aucun justificatif en ce qui concerne la surface de son jardin.
Elle n’établit pas la réalité du déficit de surface qu’elle invoque et sa demande de condamnation de la société CHATEAU T à livrer un jardin d’une surface conforme à l’acte de vente sera en conséquence rejetée.
En ce qui concerne la demande formée à l’encontre de la société JARDINS M, Madame [M], ne produit aucun justificatif de la non-conformité des parkings qu’elle invoque.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de livraison conforme à l’acte de vente sous astreinte.
La société CHATEAU T, qui succombe partiellement, supportera les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente action.
Il convient en conséquence de faire droit partiellement à la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner la société CHATEAU T au paiement de la somme de 1.500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties étant réservés,
Condamnons la SAS CHATEAU T à réaliser les travaux nécessaires pour lever les réserves suivantes :
PARTIES PRIVATIVES :
* joints baies vitrées / cache fenêtres à changer (x2)
* seuil petit coulissant : voir pour poser un couvre joint pour cacher le dessous de la bavette
* reprise peinture de l’escalier
* enduit angle tableaux fenêtres
PARTIES COMMUNES :
* enduit façade avant à reprendre,
Et ce, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et sous astreinte provisoire de 300,00 euros par jour de retard, durant trois mois,
Déboutons Madame [H] [M] du surplus de ses demandes,
Condamnons la SAS CHATEAU T aux dépens,
Condamnons la SAS CHATEAU T à payer à Madame [H] [M] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier le juge des référés
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