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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 4 juin 2026, n° 26/00390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 04 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00390 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LSGE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 1], assisté de Mme LOPEZ, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [D] [F]
né le 22 Septembre 1997 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 3] depuis le 26/05/2026 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 26/05/2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement pour péril imminent,
Vu la saisine en date du 29 Mai 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier
tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 04 Juin 2026 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier Le Mas Careiron [Adresse 3] à laquelle a comparu le patient
Monsieur [D] [F], dûment avisé, assisté par Me Elisabeth RAMACKERS, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [D] [F] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [J] [L] en date du 25/05/2026 faisant état de :
“Désorganisation psychique et comportementale
Errance, voyage pathologique
Agitation et agressivité itérative suir probable raptus hallucinatoire
Fluctuations délirantes
Rupture thérapeutique
Déni des troubles
Malgré la recherche nous n’avons pas été en mesure de nous mettre en lien avec des proches du patient pour réaliser une mesure de contrainte à la demande d’un tiers. Ses troubles rendent impossible son consentement et son état de santé impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier du fait d’un péril imminent pour la santé du patient”.
Monsieur [D] [F] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [X] [N] en date du 28/05/2026 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 29/05/2026 le docteur [X] [N] indique: “Patient sorti d’hospitalisation le 04/05/2026, au décours mises en danger récurrentes avec errance, puis hospitalisation en Espagne, ainsi que mise en échec du projet d’accompagnemcnt mis en oeuvre. L’état clinique actuel retrouve une thymie basse sans effondrée, un discours spontané très pauvre et une faible élaboration, y compris sur les mises en danger récentes, qu’il ne critique pas. La conscience des troubles est partielle, et l’dhésion aux soins fragile avec une opposition passive aux propositions faites. En conséquence, la mesure de soins sans consentement est à maintenir en hospitalisation temps plein”
Lors de l’audience, Monsieur [D] [F] s’est exprimé.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [D] [F] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [Etablissement 1] le 04 Juin 2026.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [D] [F] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 04 Juin 2026
Le Greffier
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