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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 17 mars 2025, n° 24/01454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01454 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPC4
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 MARS 2025
MINUTE N° 25/00374
— ---------------
Nous,Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Vice-président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 14 Février 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société SCI [L]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, [Adresse 3]
ET :
La société PIZZA NEWS
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Gary ATTAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :R243
***********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 juillet 2009, la SCI [L] a donné à bail commercial à la SARL PIZZA NEWS, pour une durée de neuf années à effet au 1er novembre 2009, des locaux situés [Adresse 6], moyennant un loyer annuel de 20.760 euros.
La société Pizza News exerce une activité de restauration (pizzeria sandwicherie) au sein de son fonds de commerce situé au [Adresse 4] à [Adresse 8] [Localité 1].
Par jugement du 23 mai 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Pizza News, à la requête de Klesia Agire-Arrco. Ledit jugement a désigné la SELAFA MJA, en la personne de Me [E] [I], en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 7 novembre 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a désigné Me [S] [G] en qualité d’administrateur judiciaire afin de présenter un projet de plan de redressement.
Par jugement du 15 avril 2020, ce même tribunal a arrêté le plan de redressement de la société Pizza News qui prévoit un apurement total du passif d’un montant de 129 690 euros en sept annuités.
Par ordonnance du 26 juillet 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a désigné la SELARL AJAssociés, en la personne de Me [P] [X], en qualité de commissaire, à l’exécution du plan, en remplacement de Me [G].
La SARL Pizza News ne s’est pas acquittée des trois premières annuités échues les 15 avril 2021, 15 avril 2022 et 15 avril 2023, d’un montant respectif de 13 189,70 euros, soit la somme totale de 39865,86 euros.
Plusieurs relances ont été effectuées, tant par Me [G] que par Me [X], et la société Pizza News n’a répondu ni aux appels, ni aux lettres revenues avec la mention « Pli avisé – Non réclamé ».
Par requête du 6 novembre 2023, la SELARL AJAssociés a sollicité du tribunal de commerce de Bobigny la résolution du plan de redressement de son administrée et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Mme [N] [M], gérante de la société débitrice, n’était ni présente, ni représentée lors de l’audience à laquelle la société Pizza News a été convoquée à comparaître le 13 novembre 2023.
Par jugement du 14 décembre 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a notamment :
— Prononcé la résolution du plan de redressement, conformément aux dispositions de l’article L. 626-27 et de l’article L. 631-20-1 du code de commerce, de la SARL Pizza News ;
— Mis fin aux fonctions de SELARL AJAssociés prise en la personne de Me [P] [X], en qualité de commissaire à l’exécution du plan, et de SELARL Asteren prise en la personne de Me [F] [I], en qualité de mandataire judiciaire ;
— Ouvert une procédure de liquidation judiciaire et fixé au 14 décembre 2025 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure ;
— Désigné la SELARL Asteren prise en la personne de Me [F] [I], en qualite de liquidateur ;
— Désigné la SELARL Allemand-Nguyen, en qualité de commissaire-priseur, avec pour mission de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L. 622-6 du code de commerce ;
— Fixé provisoirement au 14 décembre 2023 la date de cessation des paiements ;
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire et les a liquidés.
Par déclaration au greffe du 22 décembre 2023, la société Pizza News a interjeté appel de ce jugement.
L’exécution provisoire a été arrêtée par ordonnance du 20 février 2024, rectifiée le 27 février 2024, du magistrat délégué du premier président de la cour.
Le 24 juin 2024, la SCI [L] a fait délivrer par commissaire de justice à la SARL PIZZA NEWS un commandement de payer un arriéré de loyers et charges, reproduisant la clause résolutoire stipulée au bail.
Par arrêt rendu le 27 juin 2024, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement précité et a rejeté la demande de résolution du plan et d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL PIZZA NEWS.
Le 2 août 2024, la SCI [L] a fait assigner la SARL PIZZA NEWS aux fins d’obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail et une provision à valoir sur l’arriéré locatif.
L’affaire a été retenue à l’audience des référés du 14 février 2025 et la décision mise en délibéré au 17 mars 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, la SCI [L], représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
Vu les articles 700, 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 1 134 du code civil,
Vu l’article L 145-1 du code de commerce,
Vu l’assignation,
Vu les pièces versées aux débats ;
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans les baux commerciaux consentis à la société PIZZA NEWS ;
— Ordonner l’expulsion de la société PIZZA NEWS ainsi que de tous occupants de son chef, des lieux qu’elle occupe sis [Adresse 2], et ce, avec l’assistance du Commissaire de Police, d’un serrurier et de la [Localité 7] Publique ;
— Ordonner la séquestration des objets mobiliers trouvés sur place, dans tout garde-meubles, aux frais, risques et périls, de la société PIZZA NEWS ;
— Condamner la société PIZZA NEWS à verser à la société SCI [L] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel, et de la provision sur charges jusqu’à son départ effectif des lieux loués ;
— Condamner la société PIZZA NEWS à payer à la société SCI [L] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société PIZZA NEWS aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 24 juin 2024 ainsi que les frais pour lever le K-bis, et l’état d’endettement du locataire.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, la SARL PIZZA NEWS, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
Vu les articles L.622-21 et suivants du code de commerce,
Vu les articles L.145-41 du code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal :
• PRONONCER la caducité de l’assignation délivrée par la SCI [L] ;
A titre subsidiaire :
• DECLARER nul le commandement de payer délivré par la société SCI [L] le 24 juin 2024 alors que la société PIZZA NEWS était en liquidation judiciaire ;
• DECLARER irrecevable en sa demandes tendant à obtenir une provision pour des sommes antérieures au jugement d’ouverture ;
• DECLARER la société SCI [L] irrecevable en ses demandes tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial ;
A titre infiniment subsidiaire :
• CONSTATER le complet paiement des loyers et l’absence de dette locative ;
• DIRE que la clause résolutoire de joue pas ;
• DEBOUTER la société SCI [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause :
• CONDAMNER la société SCI [L] à verser à la société PIZZA NEWS la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700, outre les entiers dépens
A l’audience, la société défenderesse abandonne sa demande de voir déclarer l’assignation caduque.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du commandement de payer
La SARL PIZZA NEWS considère que le commandement de payer qui lui a été délivré le 24 juin 2024 par le bailleur est nul dès lors qu’elle se trouvait à ce moment-là en liquidation judiciaire.
Néanmoins, comme l’a fait observer la société bailleresse à l’audience, l’exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal de commerce de Bobigny le 14 décembre 2023 avait été arrêtée par ordonnance rendue le 20 février 2024 par le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Paris, si bien que lorsque le commandement a été délivré, elle n’était pas placée en procédure de liquidation judiciaire.
En conséquence, la SARL PIZZA NEWS sera déboutée de sa demande de voir déclarer nul le commandement de payer précité.
Sur la recevabilité des demandes de provisions antérieure au jugement d’ouverture
La SARL PIZZA NEWS sollicite de voir déclarer l’action de la société bailleresse irrecevable en sa demande tendant à obtenir une provision pour des sommes antérieures au jugement d’ouverture.
Néanmoins, il n’y a pas eu à statuer sur la recevabilité d’une demande de provision de la société bailleresse dès lors que dans ces dernières écritures soutenues à l’audience, elle ne formule aucune demande à ce titre.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
Législation applicable
Conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens du 1er alinéa de l’article 835 précité, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de l’article 1353 du Code civil, le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
La mise en jeu de plein droit de la clause résolutoire n’est pas contraire au principe de proportionnalité entre la faute et la sanction. Elle ne crée pas de déséquilibre excessif entre les parties puisque le preneur peut réclamer des délais de paiement avec suspension des effets de la clause et que l’application de la clause résolutoire peut être écartée lorsque le commandement la visant est délivré de mauvaise foi par le créancier.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif ;
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause ;
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
Réponse du juge des référés
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion. Il n’existe en outre aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent.
Le commandement du 24 juin 2024 contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte. C’est ainsi que figure les sommes de 10.639 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges, et 175,74 euros au titre du coût de l’acte.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées intégralement dans le mois de sa délivrance. Toutefois, il ressort des débats qu’à la date de l’audience, la SARL PIZZA NEWS avait intégralement acquitté les sommes dues au bailleurs. Si en l’absence d’apurement des causes du commandement dans le mois de sa délivrance, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail sont réunies, le juge des référés peut accorder au locataire de bonne foi des délais de paiement, y compris rétroactifs, en application des dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce et de l’article 1343-5 du Code civil.
Au cas présent, la volonté de la SARL PIZZA NEWS de s’acquitter de sa dette locative caractérise sa bonne foi.
Par suite, il conviendra d’accorder à la SARL PIZZA NEWS rétroactivement des délais de paiement jusqu’au 14 février 2025, de constater qu’elle a apuré dans ce délai les causes du commandement et dire que la clause résolutoire est ainsi réputée ne pas avoir joué.
Sur les demandes accessoires
Le 2ème alinéa de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il est acquis aux débats que la SARL PIZZA NEWS ne s’est pas acquittée de sa dette locative dans le mois suivant le commandement de payer visant la clause résolutoire qui lui a été délivré le 24 juin 2024, contraignant la société bailleresse à diligenter la présente procédure. Par suite, elle sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à ce commandement.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, le preneur sera également condamné à indemniser la SCI [L] au titre de ses frais irrépétibles ; il sera débouté de sa demande à ce titre. La SCI [L] sollicite la somme de 5.000 euros à ce titre mais ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande telle que la convention d’honoraires conclue avec son conseil. Dans ces conditions, seule la somme forfaitaire de 1.500 euros lui sera allouée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés,
Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées,
DEBOUTONS la SARL PIZZA NEWS de sa demande de devoir déclarer nul le commandement de payer du 24 juin 2024 ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité d’une demande de provision formulée par la SCI [L] ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 15 juillet 2009 liant les parties sont réunies à la date du 24 juillet 2024 minuit ;
ACCORDONS rétroactivement jusqu’au 14 février 2025 des délais de paiement à la SARL PIZZA NEWS ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire au cours des délais ainsi accordés ;
CONSTATONS qu’au 14 février 2025 la SARL PIZZA NEWS a apuré les causes du commandement et l’arriéré locatif, de sorte que la clause résolutoire est réputée ne jamais avoir joué ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS la SARL PIZZA NEWS à verser à la SCI [L] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL PIZZA NEWS aux dépens, en ce compris les frais relatifs au commandement de payer du 24 juin 2024 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 17 MARS 2025.
LE GREFFIER
Tuatahi LEMAIRE
LE PRÉSIDENT
Stéphane UBERTI-SORIN
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