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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 22 avr. 2025, n° 24/06022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 11 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 19]
DÉCISION DU 22 AVRIL 2025
Minute N°
N° RG 24/06022 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G62O
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Marine MARTINEAU, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargée des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
Société [17], dont le siège social est sis : [Adresse 23] (réf dette 066943/13) [Adresse 1] [Localité 7] [Adresse 20], Représentée par Mme [X], munie d’un pouvoir écrit.
DÉFENDEURS :
Madame [V], [T] [Y], née le 16 Septembre 1993 à [Localité 15] (GUADELOUPE), demeurant : [Adresse 5], Non Comparante, Ni Représentée.
(Dossier 324012457 [U] [W])
Société [14], dont le siège social est sis : Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 22] (réf dette 9960220746) – [Localité 9], Non Comparante, Ni Représentée.
Organisme [Adresse 27], dont le siège social est sis : [Adresse 3], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [12], dont le siège social est sis : Chez [Localité 18] CONTENTIEUX – [Adresse 2] – (réf dette 43858673431100) – [Localité 10] [Adresse 16], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [11], dont le siège social est sis : [Adresse 26] (réf dette na20144657) – [Localité 6], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [25], dont le siège social est sis : [Adresse 4] – (réf dette garderie cc du pithiverais, eau pithiviers, cantine [Localité 21]) – [Localité 8], Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 7 Février 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 6 août 2024, Madame [V] [Y] née le 16 septembre 1993 à [Localité 15] (971), a saisi la [13] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 29 août 2024, la Commission de surendettement des particuliers a, après avoir constaté sa situation de surendettement, déclaré son dossier recevable.
Puis elle a, le 14 novembre 2024, décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 28 novembre 2024, l’OPH [17] a contesté les mesures imposées. Le créancier fait valoir qu’il s’agit du deuxième dossier de Madame [V] [Y] et qu’un gel des créances peut encore être préconisé. Il ajoute que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise, celle-ci pouvant retrouver un emploi et revenir à meilleure fortune, n‘étant âgée que de 31 ans. Il demande que sa situation financière soit vérifiée. Enfin, il rappelle que sa créance a vocation à être réglée en priorité.
Le dossier de Madame [V] [Y] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans le 3 décembre 2024 et reçu le 13 décembre 2024.
Madame [V] [Y] et ses créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception du 24 décembre 2024 pour l’audience du 7 février 2025.
A cette audience, l’OPH [17], représenté avec pouvoir par Madame [Z] [X], employée du bailleur, a comparu et maintenu sa contestation. Le créancier a fait remarquer que Madame [V] [Y], dans le cadre de son 1er dossier de surendettement, a bénéficié d’un plan, mais qu’elle n’a jamais bénéficié d’un moratoire. Il a réitéré que Madame [V] [Y] peut retrouver du travail et indiqué qu’elle verse chaque mois la quote part du loyer (50 euros) qui lui incombe, bénéficiant par ailleurs des APL et d’une réduction de loyer solidarité. Le créancier a transmis un jugement de résiliation de bail en date du 17 février 2023 et a précisé qu’un moratoire pourrait, à tout le moins, être décidé.
Madame [V] [Y] n’a pas comparu.
La question de la recevabilité de la contestation a été mise d’office dans les débats à l’audience.
Aucun autre créancier n’a comparu. En revanche les créanciers suivants ont écrit :
le [24] [Localité 21] a confirmé sa créance de 6217,09 euros ;
La décision a été mise en délibéré à la date du 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L 741-1, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au 2e alinéa de l’article 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1re du même article L 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L 724-1 prévoit que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au 1er alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
L’article L 741-4 prévoit qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret (30 jours), le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
Enfin, l’article L 741-6 prévoit que s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L 741-2.
Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
1. Sur la recevabilité du recours :
La notification des mesures à l’OPH [17] a été réalisée le 20 novembre 2024.
Le créancier a ensuite envoyé un courrier recommandé avec avis de réception pour contester la décision le 28 novembre 2024, soit moins de 30 jours après la notification.
En conséquence, la contestation est recevable en la forme.
2. Sur le bien fondé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
En l’espèce, la présomption de bonne foi dont bénéficie Madame [V] [Y] n’a pas été remise en cause à l’audience.
Madame [V] [Y] est célibataire. Elle deux enfants à charge âgés de 11 et 6 ans. Elle est sans emploi depuis juillet 2024, ayant une qualification d’assistante de direction. Elle est bénéficiaire des allocations chômage, des APL et des allocations familiales selon ce qu’elle a déclaré et justifié auprès de la commission de surendettement.
Madame [V] [Y] paie des impôts sur ses revenus à hauteur de 59 euros par mois. Le montant de son loyer sera actualisé, du fait de la présence du bailleur à l’audience. Les trois forfaits repris ci-dessous ont vocation à couvrir tous les besoins de la vie quotidienne, ainsi que les frais liés à l’habitation de Madame [V] [Y]. Le forfait de base regroupe ainsi l’ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d’habillement, d’hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes. Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation, telles que l’eau, l’électricité, la téléphonie, l’assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation. Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait. Ces forfaits ont été actualisés au niveau national au début de l’année 2024 afin de tenir compte de l’évolution du coût de la vie et prennent compte des personnes qui sont à la charge de la débitrice.
RESSOURCES :
Allocations chômage : 1151 euros ;
APL : 364 euros ;
Allocations familiales : 148 euros ;
=> TOTAL : 1663 euros.
CHARGES :
forfait de base : 1282 euros ;
forfait habitation : 243 euros ;
forfait chauffage : 250 euros ;
loyer (RLS inclus) : 484,66 euros ;
=> TOTAL : 2259,66 euros.
Dans ces conditions, Madame [V] [Y] n’a aucune capacité de remboursement.
Avec deux enfants à charge, la quotité saisissable de ses ressources telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est de 214,04 euros.
La question qui se pose est donc de savoir si sa situation est irrémédiablement compromise.
Il doit être constaté en premier lieu qu’il s’agit du deuxième dossier de surendettement de Madame [V] [Y], mais qu’elle n’a jamais bénéficié d’une suspension de l’exigibilité des créances et qu’elle peut donc encore en bénéficier.
Ensuite, il peut être constaté que Madame [V] [Y] est âgée de 31 ans. Cet élément objectif ne peut suffire, cependant, à celui-ci s’ajoute le fait qu’elle est demandeuse d’emploi depuis le mois de juillet 2024, soit une date récente au moment du dépôt du dossier de surendettement, et que son dernier emploi est celui d’assistante de direction.
En outre, elle ne fait état d’aucune difficulté personnelle ou de santé de nature à réduire sa capacité à retrouver un emploi.
Enfin, et alors que le bailleur mentionne une possible reprise d’emploi, son absence de comparution à l’audience du 7 février 2025 rend impossible toute actualisation sur sa situation, alors même qu’elle a reçu un courrier simple de convocation et que la lettre recommandée avec avis de réception envoyée pour l’audience est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il ne peut pas être conclu que sa situation est irrémédiablement compromise à la date de l’audience.
Il y aura donc lieu d’infirmer la décision prise par la Commission en ce sens.
Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par l’OPH [17] à l’encontre des mesures imposées par la [13] le 29 août 2024 au profit de Madame [V] [Y] née le 16 septembre 1993 à [Localité 15] (971), et consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT que la situation de Madame [V] [Y] n’est pas irrémédiablement compromise ;
INFIRME en conséquence la décision de la commission de surendettement ;
RENVOIE son dossier à la commission ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [V] [Y] et à ses créanciers et communiquée à la Commission avec la restitution du dossier ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État ;
REJETTE toutes autres demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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