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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 6 mai 2026, n° 22/02784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 3 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
2 Expéditions délivrées par LS à Maître BAUDELLE et à Maître TABOURE le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/02784 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYHNN
N° MINUTE :
26/00002
Requête du :
28 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 06 Mai 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Mathilde BAUDELLE, avocat au barreau de LILLE, substituée par Maître Louise PEUGNY, avocate au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 3] LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Organisme ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
COMMISSION DE RECOURS AMIABLE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non représentée
Décision du 06 Mai 2026
[Adresse 4]
N° RG 22/02784 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYHNN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate, présidente de la formation de jugement
Madame [R], Assesseure salariée
Madame [E], Assesseure non salariée
assistée de Marie LEFEVRE, greffière à l’audience des débats et de Paul LUCCIARDI, greffière à la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 25 Février 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2026.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 octobre 2021, Madame [T] [Y], employée par la société [1] en qualité de Directrice artistique, a sollicité la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, d’un syndrome dépressif.
Celle-ci a produit un certificat médical initial date du 14 avril 2021 faisant état d’un syndrome dépressif majeur.
Par courrier du 23 novembre 2021, reçu le 25 novembre 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val de Marne a adressé à la société [1] copies de de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial.
La Caisse a sollicité l‘avis du médecin conseil qui a estimé qu‘il s’agissait d’une maladie hors Tableau avec taux d’lPP prévisible au moins égal a 25 %.
Une instruction a été mise en œuvre par la CPAM auprès de l’assuré et de son employeur et le dossier a été transmis au Comité Régional des Maladies Professionnelles d’Ile-de-France pour avis.
Le 23 mai 2022, le [2] a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [T] [Y].
Par notification du 1er juin 2022, reçue le 03 juin 2022, la Caisse a informé la Société [1] de la reconnaissance du caractère professionnel de l’affection déclarée par Madame [T] [Y].
Le 25 juillet 2022, la Société [1] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable de la CPAM.
Par requête en date du 28 octobre 2022, la Société [3] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la CPAM.
La Société [3], la CPAM du Val de Marne et la CPAM de [Localité 1] ont été régulièrement convoquées à 13 septembre 2023.
Après six renvois à la demande des parties, l’affaire a été renvoyées à l’audience du 25 février 2026 pour transmission par la Caisse du Val de Marne de ses conclusions en répliques.
A l’audience, seules la Société [3] et la CPAM de [Localité 1] étaient représentées.
Soutenant oralement les termes de ses conclusions déposées à l’audience, la Société [3], représentée, demande au Tribunal de :
— à titre principal, annuler la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la CPAM du Val de Marne ;
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par Madame [Y] ;
— condamner la Caisse du Val de Marne à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— à titre subsidiaire, avant-dire droit, saisir un second CRRMP conformément à l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale.
Oralement, elle demande au Tribunal d’écarter la pièce complémentaire n°11 communiquée tardivement par la Caisse Primaire du Val de Marne.
A titre principal, elle soutient que la Caisse n’a pas respecté la procédure d’instruction en ce que notamment elle ne lui a pas laissé un délai de 30 jours francs pour répondre au questionnaire employeur mais uniquement 5 jours francs dont un samedi et un dimanche. Par ailleurs, elle affirme que le principe du contradictoire n’a pas été respecté dès lors qu’elle n’a jamais eu accès aux pièces transmises par la salariée à l’agent enquêteur.
Elle soutient également que l’avis du [2] est irrégulier en ce qu’il n’a été rendu qu’en présence de deux de ses membres.
Enfin, elle considère que l’enquête administrative a été menée de façon partiale en faveur de Madame [Y] notamment en s’abstenant de contacter par téléphone l’employeur ou de se déplacer dans ses locaux alors qu’elle aurait par ailleurs pris contact téléphonique avec la salariée.
A titre subsidiaire, elle demande la désignation d’un second CRRMP.
De son côté, la CPAM de Paris, représentée, demande oralement au Tribunal de la mettre purement et simplement hors de cause, celle-ci n’étant pas concernée par le présent litige.
Par courriel du 24 février 2026, la Caisse du Val de Marne a formulé une demande de dispense de comparution à l’audience et a indiqué maintenir ses précédentes conclusions à l’exception de la transmission d’une nouvelle pièce complémentaire n°11.
Dans ses dernières conclusions, la Caisse du Val de Marne demande au Tribunal de :
— juger opposable à la Société [1] la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val de Marne de la maladie de Madame [Y] du 14 avril 2021 ;
— débouter la Société [1] de l’ensemble de ses requêtes, fins et conclusions, dont sa demande de condamnation de la Caisse au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la Société [1] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, elle affirme que la procédure d’instruction a été menée de façon régulière et dans le respect du contradictoire. Elle évoque également au sein de ses conclusions ne pas s’opposer à la désignation d’un second CCRMP.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions respectives conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission de recours amiable qui est une instance purement administrative. Si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur la décision initiale de l’organisme. Il en résulte que le tribunal ne peut annuler ou confirmer de la décision de la commission.
Sur la demande de dispense de comparution
Aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, par courriel du 24 février 2026, la [4] a sollicité une dispense de comparution à l’audience du 25 février 2026 faute de pouvoir être représentée. Elle indique maintenir ses anciennes conclusions précédemment communiquées aux parties adverses et ne pas transmettre de nouvelles conclusions en réplique.
Les autres parties ne contestent pas avoir été destinataires des précédentes conclusions de la [5] Val de Marne.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de dispense de comparution.
Sur la communication d’une pièce complémentaire par la [4]
L’article 15 du Code de procédure civile prévoit que « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. »
L’article 16 du Code de procédure civile prévoit que « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
En l’espèce, la SAS [3] demande au Tribunal d’écarter la pièce complémentaire n°11 transmise de façon tardive, soit la veille de l’audience, par la CPAM DU VAL DE MARNE.
Si cette communication est effectivement tardive, le Tribunal relève que cette pièce complémentaire consiste en une jurisprudence de la Cour de Cassation notoire et publiée au bulletin dont la communication aux débats n’emporte pas de nécessité de sorte que cette production, même tardive, n’est pas de nature à entacher le principe du contradictoire.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’écarter cette pièce des débats.
Sur la mise hors de cause de la CPAM de [Localité 1]
La CPAM de [Localité 1] sollicite sa mise hors de cause. Cette demande n’est pas contestée par les deux autres parties dès lors que cette Caisse n’est pas concernée par la déclaration de maladie professionnelle litigieuse.
Par conséquent, il sera fait droit à cette demande.
Sur le respect de la procédure d’instruction
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau ».
La procédure est prévue aux articles R. 461-9 et suivants du Code de la sécurités sociale dans leur rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019.
L’article R. 461-9 dispose que : « I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
L’article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale dispose que : « Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [Y] a transmis à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val de Marne le 15 octobre 2021 une déclaration de maladie professionnelle.
Par courrier du 23 novembre 2021, la Caisse du Val de Marne a informé la SAS [1] de la transmission de ladite déclaration de maladie professionnelle par sa salariée et l’a également informé du fait que :
— des investigations étaient nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de cette maladie et qu’un agent enquêteur de la Caisse va prendre contact avec elle ;
— que lorsque l’étude du dossier sera terminée, elle aura la possibilité d’en consulter les pièces et de formuler des observations du 24 janvier 2022 au 4 février 2022, directement en ligne, sur le site https://questionnaires-risquespro.ameli.fr et qu’au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à la décision de l’organisme devant intervenir avant le 14 février 2022.
Si la Caisse a bien informé l’employeur des délais légaux et des différentes échéances de la procédure, force est de constater qu’aucune mention relative au questionnaire employeur n’est faite et que ce n’est que par mail du 14 janvier 2022 que l’agent enquêteur de la Caisse a contacté l’employeur en lui transmettant ledit questionnaire à compléter et en lui demandant de le retourner au plus tard le 19 janvier 2022.
L’employeur justifie avoir retourné le questionnaire complété le 21 janvier 2022, soit le même jour que le dépôt du rapport de l’agent enquêteur, de sorte que les éléments de réponse de l’employeur n’ont pas été pris en compte dans le cadre de l’enquête administrative.
Dans ces conditions, en demandant à l’employeur de compléter le questionnaire sous 5 jours, la Caisse n’a pas respecté les dispositions de l’article R 461-9 du code de la sécurité sociale et le renvoi par l’employeur du questionnaire le 21 janvier 2022, soit au-delà du délai de 5 jours octroyé par le courriel du 14 janvier 2022, ne saurait exonérer la caisse de ses manquements à son obligation d’information.
Dès lors, en n’octroyant pas un délai de 30 jours à l’employeur, la caisse a manqué à son obligation de loyauté à l’égard de l’employeur et ce non-respect du délai de 30 jours fait particulièrement grief à l’employeur dès lors que ses observations n’ont pas pu être pris en compte dans le rapport de l’agent enquêteur qui s’est uniquement basé sur les déclarations de la salariée.
Dès lors et sans qu’il ne soit nécessaire d’évoquer les autres moyens d’inopposabilité développés par la SAS [1], il y a lieu de lui déclarer inopposable la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val de Marne du 1er juin 2022 de prendre en charge la maladie professionnelle de Madame [Y].
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la CPAM du Val de Marne, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
En outre, la CPAM du Val de Marne, partie perdante et condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la SAS [1] la somme de 1.600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En outre, l’ancienneté du litige justifie le prononcé de l’exécution provisoire en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Fait droit à la demande de dispense de comparution formulée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val de Marne ;
Met hors de cause la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] ;
Déclare inopposable à la SAS [1] la décision du 1er juin 2022 de la Caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Madame [T] [Y] suivant certificat médical initial du 14 avril 2021 ;
Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne à payer à la SAS [1] la somme de 1.600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 06 Mai 2026
Le Greffier La Présidente
N° RG 22/02784 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYHNN
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [1]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 3] LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
10ème page et dernière
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