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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. construction, 28 mai 2026, n° 26/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me BOISSET ROBERT
1 EXP Me HADAD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 28 Mai 2026
DÉCISION N° 2026/192
N° RG 26/00019 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QSX5
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [M]
né le 02 Mai 1964 à ANZIN (59)
8 Place du Neuf Bourg
59300 VALENCIENNES
Madame [O] [V] épouse [M]
née le 21 Février 1965 à VALENCIENNES (59)
8 Place du Neuf Bourg
59300 VALENCIENNES
S.C.I. LOUIS
192 Route de Saint Saulve
59770 MARLY
représentés par Me Valérie BOISSET-ROBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant substituée par Me BIANCHI
DEFENDEURS :
Monsieur [R] [G]
Tour Totem
57-59 Quai de Grenelle
75015 PARIS
Madame [T] [Q]
57-59 Quai de Grenelle
Tour Totem
75015 PARIS
représentés par Me Jennifer HADAD, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : COLLÉGIALE
Président : Madame HOFLACK, Vice-Présidente
Assesseur : Madame MOREAU, Juge
Assesseur : Madame PRUD’HOMME, Juge
qui en ont délibéré .
Greffier : Madame JOULAIN-LEPLOMB
DÉBATS :
Vu l’article 62 du code de procédure civile, issu du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011
A l’audience publique du 17 Mars 2026,
Madame HOFLACK, Vice-Présidente, en son rapport oral
après débats l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 28 Mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
La Société Civile Immobilière LOUIS, ci-après SCI LOUIS, est propriétaire d’un appartement sis 62 Boulevard du Midi, Résidence CYDONIA B1 à CANNES (06150).
La SCI LOUIS est détenue par Madame [O] [V] épouse [M], ci-après Madame [O] [M], et Monsieur [W] [M].
Des infiltrations d’eau provenant de l’appartement du dessus ont été constatées par les époux [M] le 5 août 2020.
Par ordonnance du 3 mai 2022, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de GRASSE a ordonné une expertise judiciaire et l’a confiée à Monsieur [A] [B].
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 28 décembre 2022.
Suivant acte de commissaire de Justice du 27 janvier 2023, les époux [M] ont assigné Monsieur [R] [E] [G] et Madame [T] [Q] devant le Tribunal Judiciaire de GRASSE, aux fins de les enjoindre à réaliser les travaux et de les voir condamnés aux frais de remise en état de leur appartement.
Par jugement réputé contradictoire du 28 novembre 2023, le Tribunal Judiciaire de GRASSE a notamment :
Condamné Monsieur [R] [E] [G] et Madame [T] [Q] à procéder, dans un délai de cinq mois à compter de la signification de la décision, aux travaux de : Dépose du faux plancher Réparation du réseau d’eau usée Réalisation d’un espace douche – wc conforme aux règles de l’art,Passé le délai de cinq mois, condamné Monsieur [R] [E] [G] et Madame [T] [Q] à une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard et ce pendant un délai de six mois,Condamné Monsieur [R] [E] [G] et Madame [T] [Q] à payer à la SCI LOUIS les frais de remise en état et de réparation de l’appartement.
Par jugement réputé contradictoire du 2 juin 2025, le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de GRASSE a :
ordonné la liquidation de l’astreinte,assorti l’injonction faite à Monsieur [R] [E] [G] et Madame [T] [Q] de procéder au travaux d’une astreinte provisoire journalière de 80 euros par jour de retard une fois passé un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; et ce pendant un délai de six mois. Le 20 novembre 2025, les époux [M] ont adressé une requête aux fins d’autorisation à assigner à jour fixe Monsieur [R] [E] [G] et Madame [T] [Q] devant le Tribunal Judiciaire de GRASSE, arguant de l’urgence des travaux à réaliser.
Par ordonnance du 28 novembre 2025, les époux [M] et la SCI LOUIS ont été autorisés à assigner Monsieur [R] [E] [G] et Madame [T] [Q] à l’audience de plaidoiries du 20 janvier 2026.
Par acte de commissaire justice du 3 décembre 2025, les consorts [M] et la SCI LOUIS ont assigné Monsieur [R] [E] [G] et Madame [T] [Q] devant le Tribunal Judiciaire de GRASSE à l’audience du 20 janvier 2026 aux fins notamment de se voir autoriser, ainsi que tout entreprise de leur choix, à pénétrer dans les lieux aux fins de procéder aux travaux mis aux frais de ces derniers et de les voir condamnés au paiement de dommages et intérêts.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 17 mars 2026 afin de vérifier que les travaux de plomberie ont été effectués et sont efficaces. A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
PRENTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2026, les époux [M] et la SCI LOUIS sollicitent du Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Enjoindre Monsieur [R] [E] [G] de faire intervenir à ses frais une entreprise aux fins de vérification par fluorescéine de l’efficacité des travaux réalisés en février 2026 ;Juger que cette intervention sera faite au contradictoire des époux [M], qui pourront être assistés d’un Commissaire de Justice pour en dresser constat ;Condamner Monsieur [R] [E] [G] et Madame [T] [Q] à titre de dommages et intérêts au paiement de : 6.300 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;4.000 euros au titre de leur préjudice moral ;Débouter Monsieur [R] [E] [G] et Madame [T] [Q] de l’ensemble de leurs prétentions ;Condamner Monsieur [R] [G] et Madame [T] [Q] aux dépens de l’instance, en ceux compris les frais d’expertise ;Condamner Monsieur [R] [E] [G] et Madame [T] [Q] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience de plaidoiries, la SCI LOUIS et les époux [M] ont renoncé oralement à leur demande initiale de pénétrer dans les lieux pour faire exécuter les travaux, qui ont été exécutés. Par ailleurs, ils ont fait part de leur absence d’opposition à la mise hors de cause de Madame [T] [Q].
*****
En défense et par conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2026, Monsieur [R] [E] [G] et Madame [T] [Q] sollicitent du tribunal de :
A titre principal :Débouter la SCI LOUIS, Monsieur [W] [M] et Madame [O] [M] de l’intégralité de leurs demandes, fin et prétentions ;Dire et juger que les travaux préconisés par l’expert ont été réalisés dès le 14 février 2023 ;Refuser toute autorisation de pénétrer dans le logement des défendeurs et toute exécution des travaux à leurs frais ;Constater l’exécution par Monsieur [R] [E] [G] et Madame [T] [Q] des travaux préconisés par l’expert dès le 14 février 2023,Dire et juger que l’astreinte prononcée postérieurement était privée de cause et est éteinte de plein droit ;Dire qu’aucune astreinte ne saurait être maintenue, liquidée ou renouvelée à leur encontre au titre desdits travaux.A titre subsidiaire :Ordonner une expertise complémentaire avec mission de déterminer l’origine des désordres persistants et la conformité des travaux réalisés ;En tout état de cause : Condamner la SCI LOUIS aux entiers dépens,Condamner la SCI LOUIS à payer à Monsieur [R] [E] [G] et Madame [T] [Q] 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;A l’audience, il a en outre été oralement sollicité la mise hors de cause de Madame [T] [Q] en raison de l’absence de qualité de propriétaire de celle-ci, ce que les demandeurs ont accepté.
MOTIFS :
A titre liminaire,
Il résulte des dispositions des articles 5 et 12 alinéa 1 du Code de procédure civile que l’office du juge est strictement de trancher les litiges entre les parties, lesquelles doivent ainsi, conformément à l’article 4 du même code, présenter leurs prétentions dans un dispositif clair concluant leurs écritures, appuyées par des moyens juridiques dans le corps de leur discussion.
L’office du tribunal est en effet de statuer par voie de jugement contenant un dispositif exécutoire. Il en résulte que les demandes de telle ou telle partie tendant à ce qu’il lui soit seulement « donné acte », « dit », « jugé », ou tendant à « voir constater » tel ou tel fait invoqué par elle, et qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne peuvent qu’être écartées en ce qu’elles ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile susceptibles d’être résolues dans une décision judiciaire soutenue pas un dispositif juridique.
Sur la demande de mise hors de cause de Madame [T] [Q]Aux termes de l’article 544 du code civil : « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
La loi du 10 juillet 1965 dispose, en son article 9, que : « Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble. »
En outre, il est admis que la qualité de propriétaire ou de résidant du fonds n’est pas une condition requise en matière de responsabilité du fait d’un trouble anormal causé à son voisinage.
Monsieur [R] [E] [G] et Madame [T] [Q] sollicitent la mise hors de cause de cette dernière, eu égard au titre de propriété versé en procédure. Il résulte en effet de l’acte de vente daté du 11 février 1992 que seul Monsieur [R] [E] [G] est mentionné en tant que propriétaire du bien sis Quartier de la Bocca Boulevard du Midi à CANNES.
Bien que la qualité de propriétaire ne soit pas une condition requise en matière de troubles anormaux du voisinage, les demandeurs ne se sont toutefois pas opposés à la mise hors de cause de Madame [T] [Q] lors de l’audience de plaidoiries ; de sorte qu’il n’y a pas lieu de rejeter cette demande.
En conséquence, Madame [T] [Q] sera mise hors de cause.
Sur la demande en injonction de vérifier l’efficacité des travauxAux termes de l’article 9 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 :
« Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble. »
L’article 6 du code de procédure civile impose aux parties d’alléguer des faits propres à fonder leurs prétentions.
Aussi, en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, les parties doivent prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
Il est constant que Monsieur [R] [E] [G] et Madame [T] [Q] ont été condamnés par jugement du 28 novembre 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire de GRASSE à procéder aux travaux de réparation de leur lot conformément aux dires de l’expert judiciaire. Ils ont en effet été contraints de faire procéder à la dépose du faux plancher, à la réparation du réseau d’eau usée et à la réalisation d’un espace douche – WC conforme aux règles de l’art.
Au regard des pièces produites en défense, il est constant que Monsieur [R] [E] [G] et Madame [T] [Q] ont fait appel à un entrepreneur aux fins de réaliser les travaux demandés. Il ressort en effet de la facture et de l’attestation de l’artisan datées du 27 février 2026 que des travaux ont été réalisés le 20 février 2026. Il a été ainsi procédé au cassage de la dalle de béton entre la douche et le WC et à la réparation de la fuite sur le réseau des eaux usées.
L’exécution des travaux n’est au demeurant pas contestée par les requérants qui, dans leurs conclusions, affirment que « l’intervention a eu lieu fin février par l’artisan [I] [K] ». C’est d’ailleurs en raison de cette intervention qu’ils sollicitent désormais la réalisation d’un diagnostic à la charge des défendeurs.
Ils expliquent en effet que « rien ne laisse présager que ces travaux ont fait totalement cesser le trouble ». Or, force est de constater qu’ils ne fondent leur prétention ni en droit ni en fait. En effet, les défendeurs ont démontré avoir effectivement fait procéder aux travaux et les requérants ne versent aucune pièce aux débats permettant au tribunal d’apprécier le caractère actuel et persistant des désordres.
Il y a par ailleurs lieu de préciser que l’entrepreneur intervenu dans l’appartement des défendeurs a été recommandé par Monsieur [W] [M]. Par message du 22 juillet 2025, ce dernier a notamment qualifié Monsieur [I] [K] d'«artisan compétent ». Par ailleurs, l’entrepreneur a visé les constatations faites par l’expert judiciaire en 2022 pour s’y conformer lors l’exécution des travaux, de sorte qu’il n’y a, en l’état des éléments soumis par les parties, aucune raison de douter de l’efficacité de l’intervention du 20 février 2026.
De plus, si l’artisan a effectivement constaté la présence d’écoulement d’eau sur et sous le bac à douche et qu’il a émis l’hypothèse d’un défaut d’étanchéité au niveau de la paroi fixe vitrée située sous la fenêtre, ces constatations sont, d’une part, étrangères à l’espèce, et d’autre part, comme le soulèvent d’ailleurs les demandeurs, à elles seules dénuées de toute valeur probatoire.
En conséquence, il y a lieu de rejeter cette demande.
A titre surabondant, si l’efficacité des travaux devait être contestée, elle le serait dans le cadre du contrat liant les défendeurs avec l’artisan, et non dans le cadre d’un litige entre les deux copropriétaires. Enfin, le tribunal rappelle qu’une simple éventualité ne peut suffire à soutenir ou démontrer un fait allégué.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts S’agissant du préjudice de jouissance,
Aux termes du premier alinéa de l’article 1253 du code civil : « Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’ : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ». La partie qui invoque un fait doit ainsi le prouver dûment par des pièces suffisamment précises et circonstanciées et ne peut se borner à procéder par simples allégations générales.
La SCI LOUIS et les époux [M] sollicitent la réparation de leur préjudice de jouissance en soutenant ne pas avoir pu louer leur bien en raison des désordres subis du fait de l’infiltration d’eaux usées provenant de l’appartement des défendeurs.
Il est constant que, par jugement du Tribunal Judiciaire de GRASSE du 28 novembre 2023, ils ont été indemnisés du préjudice financier dont ils ont souffert en octobre 2022 et en décembre 2022/ janvier 2023 en raison de l’impossibilité de louer leur bien. Les demandeurs ont en effet produit à cette occasion des justificatifs démontrant des refus de réservations liés aux infiltrations d’eau.
En l’espèce, la SCI LOUIS et les époux [M] affirment qu’en raison de l’inexécution des travaux par les demandeurs suite au jugement rendu en 2023, leur bien n’a pas pu être loué du 15 août au 15 septembre 2023 et depuis l’année 2024.
Certes, il résulte du jugement rendu par le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de GRASSE daté du 2 juin 2025 qu’à cette date, Monsieur [R] [E] [G] et Madame [T] [Q] n’ont pas justifié avoir procédé à la réalisation des travaux. De plus, dans son rapport d’expertise daté de 2022, l’expert judiciaire a constaté l’impossibilité pour les demandeurs de procéder à des travaux de réparation au sein de leur appartement tant que la fuite d’eau usée n’avait pas été résolue par Monsieur [R] [E] [G] et Madame [T] [Q].
Toutefois, force est de constater que la SCI LOUIS et les époux [M] ne versent aucun justificatif permettant de démontrer, d’une part, leur projet de louer leur bien du 15 août 2023 au 15 septembre 2023, et d’autre part, le prix de facturation de la nuitée au cours de ces deux périodes.
Ainsi, les demandeurs ne démontrent pas la réalité et la certitude de leur préjudice financier.
En conséquence, leur demande en réparation de leur préjudice de jouissance sera rejetée.
S’agissant du préjudice moral,
Les requérants invoquent une résistance abusive de la part de Monsieur [R] [E] [G] et Madame [T] [Q] eu égard à la longueur de la procédure et de leur condamnation tant à l’exécution des travaux sous astreinte qu’à la liquidation de l’astreinte provisoire.
Toutefois, le Tribunal ne se prononce qu’au regard de la présente instance et, bien qu’il soit regrettable que les défendeurs aient patienté jusqu’à l’audience de plaidoiries pour s’engager à effectuer de nouveaux travaux, il n’en demeure pas moins que lesdits travaux ont été exécutés dans un temps restreint et par un artisan conseillé par le demandeur.
Or, la SCI LOUIS et les époux [M] n’apportent aucun élément permettant d’établir ni la mauvaise foi ou la résistance des défendeurs, ni tout autre élément qui démontrerait un comportement abusif de la part de ces derniers dans le cadre de la présente instance. De plus, les requérants ne versent aucun élément permettant de justifier l’étendue de leur préjudice moral, qu’ils soutiennent être pourtant directement lié au comportement abusif allégué. Enfin, ils ne démontrent pas non plus un préjudice distinct et non réparé par le versement de l’indemnité allouée au titre des frais irrépétibles.
Dès lors, leur demande en réparation de leur préjudice moral sera également rejetée.
Sur les frais du procès et les mesures accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [R] [E] [G] et Madame [T] [Q] ont procédé aux travaux portant sur l’évacuation de leur eau usée ; mettant ainsi fin aux désordres initialement dénoncés.
Toutefois, il y a lieu de constater que les demandeurs ont été contraints d’engager une nouvelle procédure judiciaire pour que Monsieur [R] [E] [G] et Madame [T] [Q] fassent intervenir un artisan.
Ainsi, eu égard à la nécessaire assignation à jour fixe du défendeur pour faire cesser les désordres, il y a lieu de mettre la totalité des dépens à la charge de Monsieur [R] [E] [G].
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 (1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI LOUIS, de Monsieur [W] [M] et de Madame [O] [M] l’intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ainsi, la somme de 1.000 euros leur sera allouée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la mise hors de cause de Madame [T] [Q] ;
DEBOUTE la S.C.I LOUIS, Monsieur [W] [M] et Madame [O] [V] épouse [M] de leur demande d’injonction de faire intervenir aux frais de Monsieur [R] [E] [G] et Madame [T] [Q] une entreprise aux fins de vérification par fluorescéine de l’efficacité des travaux réalisés en février 2026 ;
DEBOUTE la S.C.I LOUIS, Monsieur [W] [M] et Madame [O] [V] épouse [M] de leur demande en paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [R] [E] [G] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [R] [E] [G] à payer la somme totale de 1.000 euros à la SCI LOUIS, Monsieur [W] [M] et Madame [O] [V] épouse [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE la demande Monsieur [R] [E] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
JUGE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Le présent jugement a été rédigé par Madame [P] [J] [Z], auditrice de justice.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
- Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011
- Code de procédure civile
- Code civil
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