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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 7, 27 janv. 2026, n° 25/00292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT [ Localité 6 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00292 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C5OU
DÉCISION : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion (5AA)
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
DU 27 JANVIER 2026
==========
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry WEILLER, Vice-Président, Juge du contentieux de la protection
Assisté de :
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DEMANDEUR :
Etablissement OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représenté par Madame [L]
DÉFENDERESSE :
Madame [S] [O], née le 05 Novembre 1986 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
Non comparante
Copie certifiée conforme Mme [O] + Copie exécutoire Oph [Localité 6] le 27/01/2026
DÉBATS : Audience publique du 02 Décembre 2025
Date de mise à disposition au greffe de la décision : 27 Janvier 2026
✤ ✤ ✤ ✤ ✤
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 22 janvier 2018 à effet au même jour, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 6] a donné en location à Madame [S] [O] un logement n°00363-00001-00005-00079 sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 427,59 euros pour le logement, 39,45 euros pour “autre” (sic), outre la somme de 21,48 euros au titre des provisions mensuelles sur charges.
Le 25 juillet 2025, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail, la mettant en demeure de régler la somme principale de 3.244,34 euros, outre les frais, au titre des loyers échus au jour de l’acte.
Faisant valoir que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai requis, le bailleur a, par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2025, fait assigner Madame [S] [O] devant ce tribunal, auquel il demande, au visa des dispositions des articles L.321-2-1 du code de l’organisation judiciaire, 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, 1217, 1224 et suivants du code civil , de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ou à défaut prononcer la résiliation du bail portant sur le logement n°00363-00001-00005-00079 sis [Adresse 2], et ordonner l’expulsion de Madame [S] [O] du logement, et ce dès le prononcé du logement à intervenir, ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l’aide de la force publique et d’un serrurier,
— condamner la défenderesse à lui verser la somme de 3.733,31 euros, décompte arrêté au 31 août 2025, à laquelle somme devra s’ajouter le montant des loyers et des charges impayés échus postérieurement au 31 août 2025 jusqu’à la décision de résiliation du bail,
— condamner la défenderesse à lui payer le montant de l’indemnité d’occupation due depuis la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux, indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges qui auraient été dû en cas de non résiliation du bail, avec intérêts au taux légal,
— chiffrer le montant mensuel de l’indemnité d’occupation qui devra correspondre au montant du dernier loyer et charges soit 552,48 euros,
— dire que cette indemnité d’occupation sera indexée selon les mêmes règles à l’indexation des loyers,
— à titre subsidiaire :
— dans l’hypothèse ou des délais de paiement pour le règlement de la dette seraient accordés en vertu de l’article 1343-5 du code civil, dire qu’à défaut de règlement d’une seule échéance, la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible sans autre formalité préalable, ou dans la mesure où un sursis à expulsion serait accordé en vertu de l’article L.412-1, dire qu’à défaut d’un seul règlement de l’indemnité d’occupation mensuelle ou d’une mensualité pour le règlement de la dette, l’occupant sans titre devra libérer sans délai et sans autre formalité préalable, le logement de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef et qu’il puisse être expulsé au besoin avec l’assistance de la force publique sans autre démarche préalable,
— condamner Madame [S] [O] à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens,
L’affaire a été entendue à l’audience du 02 décembre 2025.
Madame [S] [O] a sollicité par courriel du 02 décembre 2025 un renvoi au motif qu’elle travaille et qu’elle n’a pas d’avocat. Le demandeur s’est opposé au renvoi. Le tribunal a refusé le renvoi, l’assignation étant du 16 octobre 2025 et Madame [S] [O] ayant eu le temps nécessaire pour prendre un avocat ou solliciter une demi-journée d’absence au travail.
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 6], représenté par Madame [Y] [L], salariée munie d’un pouvoir, a repris oralement les termes de son assignation en actualisant sa demande à la somme de 4.062,97 euros au titre des loyers, indemnités mensuelles d’occupation et charges impayés au 02 décembre 2025, terme de novembre 2025 inclus. Il a indiqué que la locataire avait proposé un plan d’apurement qui n’a pu qu’être refusé puisqu’elle n’avait pas repris le paiement du loyer.
Régulièrement citée à l’étude, Madame [S] [O] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 27 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 6] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 27 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 16 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’assignation a été notifiée au préfet de la [Localité 6] le 20 octobre 2025, soit deux mois au moins avant la date de l’audience le 02 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est en conséquence recevable.
Sur l’impayé locatif
L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 6] est fondé à actualiser le montant de sa demande à l’audience en l’absence de la défenderesse dès lors qu’il sollicitait dans son assignation sa condamnation au paiement du montant des loyers et des charges impayés échus postérieurement au 31 août 2025 jusqu’à la décision de résiliation du bail, ainsi que le montant de l’indemnité d’occupation due depuis la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux, que par conséquent la défenderesse était informée de l’évolution du montant de la demande et que par suite le principe du contradictoire est respecté.
Il résulte du décompte versé aux débats que le montant des loyers, charges et indemnités mensuelles d’occupation dus par la locataire au 02 décembre 2025, terme de novembre 2025 inclus, s’élève à la somme de 4.062,97 euros. Aucun élément ne permet de contester le montant de ce décompte. Il convient en conséquence de condamner Madame [S] [O] à payer au demandeur la somme de 4.062,97 euros au titre des loyers, charges et indemnités mensuelles d’occupation dus au 02 décembre 2025, terme de novembre 2025 inclus.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Le contrat de location signé par les parties contient, en son article 7, une clause résolutoire énonçant qu’à défaut de paiement de loyers ou charges régulièrement appelées, il pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Le commandement signifié le 25 juillet 2025 pour avoir paiement de la somme de 3.244,34 euros en principal, reproduit cette clause résolutoire et est conforme aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Le décompte qui lui était joint a permis à la défenderesse de connaître le détail des loyers et charges qui lui étaient réclamés. Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai prévu, il convient de constater la résiliation du bail au 25 septembre 2025 par acquisition de la clause résolutoire et d’accueillir en conséquence la demande en expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité mensuelle d’occupation due par la défenderesse au bailleur sera fixée au montant du loyer en principal, révisable selon l’indexation prévue au contrat, et augmenté des charges, soit la somme de 552,48 euros au jour du prononcé du présent, et ce, à compter du 25 septembre 2025 jusqu’à la libération des lieux par remise des clés, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance.
L’indemnité mensuelle d’occupation due par Madame [S] [O] du 25 septembre 2025 au 30 novembre 2025 étant déjà comprise dans la condamnation intervenue ci-avant au titre de l’impayé locatif, elle sera condamnée à payer à L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 6] ladite indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er décembre 2025 jusqu’à la libération des lieux par remise des clés, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité impose de condamner Madame [S] [O] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 6], qui a été contraint de recourir à justice pour faire valoir ses droits, la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [S] [O] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE la demande recevable ;
CONDAMNE Madame [S] [O] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 6] la somme de 4.062,97 euros au titre des loyers, charges et indemnités mensuelles d’occupation dus au 02 décembre 2025, terme de novembre 2025 inclus ;
CONSTATE l’acquisition au 25 septembre 2025 de la clause résolutoire prévue au bail consenti à Madame [S] [O] en date du 22 janvier 2018 à effet au même jour portant sur le logement n°00363-00001-00005-00079 sis [Adresse 2] ;
ORDONNE l’expulsion des lieux loués de Madame [S] [O], ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation due par Madame [S] [O] à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 6] au montant du loyer en principal, révisable selon l’indexation prévue au contrat, et augmenté des charges, soit la somme de 552,48 euros au jour du prononcé du présent, et ce, à compter du 25 septembre 2025 jusqu’à la libération des lieux par remise des clés, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance ;
CONDAMNE Madame [S] [O] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 6] ladite indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er décembre 2025 jusqu’à la libération des lieux par remise des clés, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance ;
CONDAMNE Madame [S] [O] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 6] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [S] [O] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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