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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 5 févr. 2026, n° 26/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 05 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00103 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LMT3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier Le Mas Careiron [Adresse 4], assistée de Mme EZQUERRA, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [S] [R]
née le 25 Novembre 2005 à [Localité 5]
CCAS
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D'[Localité 9] depuis le 30 janvier 2026 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 30 janvier 2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 03 Février 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu la convocation adressée, à l’UDAF,chargé de la mesure de protection de la personne hospitalisée ;
Vu l’audience publique en date du 05 Février 2026 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 6] à laquelle a comparu la patiente Madame [S] [R], dûment avisée, assistée par Me Laurie LE SAGERE, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [S] [R] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [D] [J] en date du 30 janvier 2026 faisant état de “idées suicidaires permanentes et scénarisées avec forte intentionnalité. Thymie triste, ruminations envahissantes. Refuse toute prise en charge car souhaite mourir, opposition active aux soins” état nécessitant une prise en charge médicale.
Madame [S] [R] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [T] [H] en date du 2 février 2026 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 3 février 2026 le docteur Docteur [D] [J] indique: “ce jour la patiente est calme, le contact est de meilleure qualité. La thymie s’améliore, les idées suicidaires se sont amendées. Les fonctions instinctuelles sont perturbées. L’appétit est faible avec une perte de poids importante les derniers temps. Il existe des phénomènes hallucinatoires parfois envahissants, partiellement critiqués. On retrouve ded moments d’envahissements anxieus avec mauvaise gestion de la crise. L’adhésion aux soins reste précaire” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Madame [S] [R] s’est exprimée. Elle dit se sentir bien à l’hôpital, le contact avec les autres patients et l’équipe soignante est correct. Elle accueille avec un peu de tristesse l’avis des médecins qui préconisent un maintien de l’hospitalisation. Elle dit souhaiter rentrer à [Localité 3] pour pouvoir “se faire vomir”, même si elle a consience que les difficultés auxquelles elle est confrontée ne sont pas réglées.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, l’adhésion aux soins étant précaire à ce stade, et la patiente pouvant se mettre en danger.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [S] [R] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 8]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [7] le 05 Février 2026.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [S] [R] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 05 Février 2026
Le Greffier
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