Tribunal Judiciaire de Paris, Service des referes, 23 décembre 2025, n° 25/52917
TJ Paris 23 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Trouble anormal de voisinage

    La cour a constaté que les nuisances olfactives causées par la société RH Food excédaient les inconvénients normaux du voisinage, justifiant la cessation de l'activité de restauration.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance

    La cour a reconnu que les nuisances avaient causé un trouble de jouissance significatif, justifiant l'indemnisation demandée.

  • Accepté
    Frais engagés pour remédier aux nuisances

    La cour a jugé que les frais engagés par les époux [D] pour remédier aux nuisances étaient justifiés et devaient être indemnisés.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la procédure

    La cour a estimé qu'il était équitable d'accorder une indemnité au titre de l'article 700 pour couvrir les frais engagés par les époux [D].

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, les époux [D] demandent la cessation de l'activité de restauration de la société RH Food, en raison de nuisances olfactives et sonores, ainsi qu'une indemnisation pour préjudices subis. Les questions juridiques portent sur la qualification de ces nuisances comme un trouble anormal de voisinage et la conformité des installations de la société RH Food aux normes sanitaires et de sécurité. Le tribunal ordonne à la société RH Food de cesser toute activité de restauration impliquant la cuisson d'aliments jusqu'à mise en conformité, sous astreinte de 500 euros par jour, et condamne la société à verser des provisions aux époux [D] pour leurs préjudices. Les demandes d'expertise et d'autorisation de travaux de la société RH Food sont rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, service des réf., 23 déc. 2025, n° 25/52917
Numéro(s) : 25/52917
Importance : Inédit
Dispositif : Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte
Date de dernière mise à jour : 4 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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