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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf a, 27 mars 2026, n° 25/05154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Jugement du 27 Mars 2026
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF A
N° DE RÔLE : N° RG 25/05154 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LHAC
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu par Caroline LOGEAIS-QUIBEL, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Priscilla JUNIQUE, Greffier, dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [X] [Q] [T] [C] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvie LAROCHE, avocat au barreau de NÎMES plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-310189-2025-002877 du 14/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
et
Monsieur [Y] [G] [V] [N]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 3] (CANADA)
de nationalité Française et Canadienne,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-François CORRAL, avocat au barreau de NÎMES plaidant
Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 20 Novembre 2025, a été rendu après prorogation du délibéré au 27 Mars 2026 et à ce jour publiquement et en premier ressort le jugement contradictoire suivant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu les déclarations d’acceptation du principe de la rupture du mariage signées par les parties et leurs conseils respectifs le 3 juin 2025,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable au divorce et à ses effets ;
PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE
de Mme [X] [Q] [T] [C]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 4] (Morbihan)
et de M [Y] [G] [V] [N]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 5] (Canada)
mariés le [Date mariage 1] 2021 à [Localité 6]),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7] ;
RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
DIT que le divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 15 mars 2025 ;
RAPPELLE que chacun des époux, à la suite du divorce, perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…)
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de le joindre,
— respecter les liens des enfants avec leur autre parent ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents ;
DIT qu’à défaut d’accord entre les parents, la résidence alternée s’exercera selon les modalités suivantes :
en périodes scolaires : du vendredi après l’école, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, et tous les milieux de semaine, du mardi soir, sortie des classes jusqu’au mercredi 14h chez le père et tous les mercredis après-midi de 14h jusqu’au jeudi matin, rentrée des classes, chez la mère ;
à charge pour le parent chez qui débute sa période de résidence d’aller récupérer les enfants les enfants à l’école, à la crèche ou tout autre endroit convenu avec l’autre parent ;
en périodes de vacances scolaires, cette alternance sera maintenue sauf pour les vacances de Noël et les vacances estivales ;
en périodes de vacances de Noël: la première semaine les années paires et la seconde les années impaires chez le père et inversement pour la mère ;
en périodes de vacances estivales : les premier et troisième quarts les années paires chez le père ainsi que les deuxième et quatrième quarts les années impaires et inversement pour la mère ;
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
RAPPELLE que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants et à défaut de scolarisation de l’enfant, doivent être retenues les dates de vacances de l’Académie dans laquelle l’enfant a sa résidence principale,
DIT que par dérogation à ce calendrier, l’enfant passera le dimanche de la fête des pères chez son père (de 10H00 à 18H00), et le dimanche de la fête des mères chez sa mère (de 10H00 à 18H00), à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et de ramener l’enfant au domicile de l’autre parent ;
RAPPELLE que les règles de résidence établies par le juge n’ont vocation à s’appliquer qu’à défaut de meilleur accord entre les parents,
DIT que chaque parent pourvoira aux besoins en habillement des enfants pendant les semaines et périodes où les enfants résident avec lui ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des dépenses uniques (manteaux, chaussures, vêtements pour les besoins des activités sportives des enfants) ;
DIT que les frais scolaires dont les frais d’hébergement étudiant, les activités extrascolaires de loisirs sportifs et/ou culturels, voyages scolaires et extrascolaires, les dépenses médicales et paramédicales non prises en charge par la sécurité sociale, par la mutuelle, les dépenses exceptionnelles telles que la conduite accompagnée, le permis de conduire, achats informatiques, seront partagés entre les parents à hauteur de 2/3 pour le père, 1/3 pour la mère, sous réserve de l’acceptation préalable de chacun des parents ; le parent souhaitant faire l’avance des frais s’engageant à communiquer préalablement à l’autre parent la nature et le montant desdits frais et les justificatifs (factures, tickets, …) ; le parent devant s’acquitter du paiement sera tenu au remboursement par tous moyens (chèques, espèces, virement par RIB) dans un délai de quinze jours ;
FIXE la pension alimentaire due par M [N] à Mme [C] pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 100 € par mois et par enfant, soit 200 € au total, payable au domicile de la mère, par mandat ou virement, ou en espèces contre reçu, mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et avant le 5 de chaque mois, en sus des prestations familiales et sociales, et l’y condamne en tant que de besoin ;
DIT n’y avoir lieu au versement de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier au 1er octobre de chaque année ;
DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur à la date anniversaire de la présente décision en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
Contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— la saisine de l’Agence Nationale de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) dès le premier mois d’impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
— le paiement direct (par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s’adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure,
— la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire ou de proximité du domicile du débiteur),
— le recouvrement par le Trésor Public en cas d’échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République),
— l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial,
outre les voies d’exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d’un huissier et les sanctions pénales encourues pour le délit d’abandon de famille et le délit d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité ;
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que les demandes tendant à voir modifier les dispositions de la présente décision ne sont reçues qu’en conséquence d’un fait nouveau survenu depuis qu’elle a été rendue ;
LAISSE à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a engagés ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mais incompatible avec le prononcé du divorce.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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