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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 13 janv. 2026, n° 25/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[B] [R] NEE [T]
c/
[K] [T]
, [Z] [T]
, [M] [T]
, [F] [T] épouse [V]
, [C] [T]
, [G] [T] épouse [N]
copies et grosses délivrées
le
à Me HEMMERLING
à Me ZEHNDER
copie à Chambre des Notaires du Pas-de-Calais
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 25/00126 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IL3B
Minute: 122 /2026
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
DEMANDERESSE
Madame [B] [R] née [T]
née le 16 Novembre 1980 à LENS, demeurant 2 avenue de la République – 62800 LIEVIN
représentée par Me Ludovic HEMMERLING, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEURS
Monsieur [K] [T] né le 18 Mai 1959 à LENS,
demeurant 48 Route d’Arras – 62300 LENS
représenté par Me Alexandre ZEHNDER, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [Z] [T] né le 23 Juin 1960 à LENS,
demeurant 48 Route d’Arras – 62300 LENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2025/368 du 21/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
représenté par Me Alexandre ZEHNDER, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [M] [T] né le 05 Février 1962 à LENS,
demeurant 68 Rue de Normandie – 62300 LENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2025/366 du 21/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
représenté par Me Alexandre ZEHNDER, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [F] [T] épouse [V], demeurant 18 rue Auguste Renoir – Appartement 70 – 11ème étage – 95370 MONTIGNY LES CORMEILLES
défaillant
Monsieur [C] [T], demeurant 1 impasse du Pré Darsin – 62390 VAULX
défaillant
Madame [G] [T] épouse [N], demeurant 31 rue Léo Delibes – 62300 LENS
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : RAMEE Christine, vice-présidente, siégeant en juge unique
Assisté lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 Septembre 2025 fixant l’affaire à plaider au 13 Novembre 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 13 Janvier 2026.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Vu l’assignation signifiée à Mme [F] [T] épouse [V] le 3 décembre 2024, à M. [Z] [T], M. [K] [T], Mme [G] [T] épouse [N] et M. [M] [T] le 6 décembre 2024 et à M. [C] [T] le 19 décembre 2024 ;
Vu les conclusions de M. [Z] [T], M. [K] [T] et M. [M] [T] déposées le 29 juillet 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 10 septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [S] veuve [T] est décédée à Lens (62300) le 14 août 2022, laissant pour lui succéder ses sept enfants :
— M. [K] [T] ;
— M. [Z] [T] ;
— M. [M] [T] ;
— Mme [F] [T] épouse [V] ;
— M. [C] [T] ;
— Mme [G] [T] épouse [N] ;
— Mme [B] [T] épouse [R].
Ne parvenant pas à s’accorder concernant la succession, et par actes de commissaire de justice en date des 3, 6 et 19 décembre 2024, Mme [B] [T] épouse [R] a assigné Mme [F] [T] épouse [V], M. [Z] [T], M. [K] [T], Mme [G] [T] épouse [N], M. [M] [T] et M. [C] [T] ; devant le tribunal aux fins de voir celui-ci :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [E] [S] épouse [T] ;
— commettre un juge pour surveiller les opérations de partage ;
— commettre Me [D] [W], notaire à Lens pour procéder aux opérations de partage, et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ;
— condamner M. [K] [T] et M. [Z] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 14 août 2022 ;
— dire que le notaire désigné aura pour mission de déterminer la valeur actuelle du bien immobilier sis à Lens 48 route d’Arras, valeur servant de mise à prix dans le cadre d’une licitation à venir ;
— dire que le notaire désigné aura pour mission de donner un avis sur l’indemnité d’occupation dues par M. [K] [T] et M. [Z] [T] ;
— surseoir à statuer sur le surplus des demandes ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
— renvoyer le dossier à la mise en état dans l’attente de l’avis du notaire sur la valeur du bien immobilier indivis et du montant de l’indemnité d’occupation ;
— condamner M. [K] [T] et M. [Z] [T] au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Mme [B] [T] épouse [R] expose que le patrimoine de Mme [E] [S] veuve [T] est composé d’un immeuble à usage d’habitation situé à Lens, occupé par ses frères [K] et [Z]. Elle ajoute que leur mère a rédigé un testament olographe le 29 mars 2005. Elle précise que [K] et [Z] n’ont pas fait suite aux tentatives de partage amiable et sollicite leur condamnation à régler une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à domicile (M. [I] [N], époux, ayant accepté de recevoir l’acte), Mme [G] [T] épouse [N] n’a pas comparu.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à domicile (Mme [A] [X], concubine, ayant accepté de recevoir l’acte), M. [C] [T] n’a pas comparu.
Bien que régulièrement assignée par acte (M. [O] [V], époux, ayant accepté de recevoir l’acte), Mme [F] [T] épouse [V] n’a pas comparu.
M. [K] [T], M. [Z] [T] et M. [M] [T] ont constitué avocat.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2025, M. [Z] [T], M. [K] [T] et M. [M] [T] demandent au tribunal de :
— leur donner acte de leur accord quant à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [E] [S] veuve [T] ;
— désigner Mme ou M. le Président de la Chambre départementale des Notaires du Pas-de-Calais pour y procéder ;
— débouter Mme [B] [T] épouse [R] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
— laisser à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.
Au soutien de leurs prétentions, M. [Z] [T], M. [K] [T] et M. [M] [T] rappellent les termes du testament olographe de leur mère, qui souhaitait que [K] et [Z] puissent habiter gratuitement, leur vie durant, l’immeuble en partage. Ils s’accordent avec la demande d’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession mais indiquent n’avoir reçu aucun courrier du notaire ou du conseil de la demanderesse. Ils s’opposent à la désignation de Me [W], notaire à Lens, et sollicitent la désignation du Président de la chambre départementale des Notaires du Pas-de-Calais.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-avant.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 10 septembre 2025. L’affaire a reçu fixation pour plaidoiries à l’audience du 13 novembre 2025 devant le juge unique. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile,
En application de l’article 472 de ce même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 de ce même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
L’article 842 dudit code énonce, pour sa part, qu’à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable, si les conditions prévues pour le partage de cette nature sont réunies.
Selon l’acte de notoriété établi par Me [W], notaire à Lens, Mme [E] [S] veuve [T] est décédée le 14 août 2022 à Lens (62300) en laissant pour recueillir sa succession :
— M. [K] [T] ;
— M. [Z] [T] ;
— M. [M] [T] ;
— Mme [F] [T] épouse [V] ;
— M. [C] [T] ;
— Mme [G] [T] épouse [N] ;
— Mme [B] [T] épouse [R].
L’ensemble des copartageants est dans la cause et la procédure est recevable.
Il résulte des pièces ci-dessus analysées et des écritures échangées qu’aucun accord n’a pu être trouvé quant à un partage amiable de la succession de Mme [E] [S] veuve [T]. Il convient par conséquent d’accueillir la demande présentée par Mme [B] [T] épouse [R] et d’ordonner l’ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de la succession de Mme [E] [S] veuve [T].
Sur la désignation d’un notaire
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut par le tribunal.
L’existence d’un bien immobilier et les comptes à réaliser entre les parties, en l’absence d’accord entre elles ne serait-ce que sur la mise en vente amiable de l’immeuble concerné par la demande de licitation, caractérisent le caractère complexe des opérations de partage judiciaire et justifient qu’un notaire soit désigné.
Il convient, à défaut d’accord des parties sur le choix du notaire, de désigner Madame ou Monsieur le Président de la Chambre départementale des notaires du Pas-de-Calais.
Il sera rappelé au dispositif de la présente décision qu’il appartiendra au notaire de procéder à toutes investigations pour déterminer notamment la situation active et passive de l’indivision et notamment l’existence de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant le Fichier FICOBA.
Dans le cadre de la poursuite des opérations de partage, il convient de rappeler qu’en application des articles 1365 à 1376 du code de procédure civile :
— le notaire liquidateur a une mission de liquidation globale : il doit établir les comptes entre les copartageants, la masse partageable, faire l’estimation des biens pour l’établissement de son état liquidatif, déterminer les droits des parties, composer les lots à répartir et dresser l’état liquidatif ;
— le notaire liquidateur dispose d’un délai d’un an suivant sa désignation pour dresser son acte liquidatif, sauf existence d’une cause de suspension dudit délai ; en raison de la complexité des opérations, ce délai ne peut être prorogé pour une durée supérieure à une année ;
— le notaire liquidateur dispose de moyens pour réaliser sa mission : il doit convoquer les parties et leur demander tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il peut s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les copartageants, ou à défaut, désigné par le juge commis. Il peut faire appel au juge commis en cas de difficulté ou lui demander de tenter une conciliation entre les parties. Il peut également solliciter, en cas d’inertie de l’un des cohéritiers, la désignation d’un représentant (article 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile) ;
— le juge commis est juge conciliateur et juge de la mise en état. Il veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai imparti. Il peut, sur demande ou d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire. Il statue sur toutes les demandes concernant l’instruction des opérations de partage judiciaire, mais ne peut trancher au fond ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
— en cas de désaccord persistant entre les copartageants, le juge du fond disposera du procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et d’un projet d’état liquidatif adressés par le notaire. Il disposera également le cas échéant du rapport écrit du juge commis concernant les points de désaccord subsistants ;
— si le juge du fond est saisi pour statuer définitivement sur les points de désaccord, l’article 1374 du code de procédure civile pose le principe d’une instance unique en vue de trancher toutes les demandes des parties relatives aux opérations de liquidation, comptes et partage, ce qui induit pour celles-ci une obligation de concentration des demandes. Toute demande distincte présentée après le rapport du juge commis devra être déclarée irrecevable sauf si le fondement de cette nouvelle prétention est né ou a été révélé postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
Sur les demandes d’estimation de la valeur de l’immeuble et l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne dans les conditions qu’il détermine la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
Il est constant en application de l’article 826 du code civil que si les juges ne peuvent en aucun cas procéder par voie d’attribution, les lots devant obligatoirement être tirés au sort, les héritiers majeurs et maîtres de leurs droits peuvent s’accorder quant à l’attribution des biens.
L’article 815-9 alinéa 2 du code civil dispose que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’indemnité d’occupation, due en raison l’occupation privative et exclusive d’un bien par un indivisaire répare le préjudice subi par le coïndivisaire qui a été privé de la jouissance de son bien et qui n’a pu en percevoir les fruits et revenus.
En l’espèce, le partage de l’immeuble dépendant de la succession, situé 48 route d’Arras à Lens (62300), suppose de chiffrer la valeur de cet immeuble au plus près du partage au sens de l’article 829 du code civil.
En outre, il appartiendra au notaire désigné de proposer une indemnité d’occupation à la charge de M. [K] [T] et M. [Z] [T], qui ne contestent pas occuper l’immeuble depuis le 14 août 2022, rappelant que la valeur locative d’un immeuble constitue un élément important dans l’appréciation de l’indemnité d’occupation et cette valeur locative peut elle-même être appréhendée par la rentabilité de l’immeuble habituellement fixée à un pourcentage de l’ordre de 5 à 6% de la valeur de l’immeuble de sorte que la demande des requérants de voir fixer le montant de l’indemnité d’occupation à une somme égale aux 7/8 èmes de la valeur locative annuelle correspondant à 6 % de la valeur de l’immeuble n’est pas dénuée de pertinence.
Il sera, en outre, sursis à statuer sur les autres demandes et l’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 8 juillet 2026 à 9H00, en attente de l’estimation de la valeur de l’immeuble par le notaire désigné, de la proposition d’indemnité d’occupation, ainsi que du projet d’état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants.
Sur les frais du procès
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
La nature du litige et l’équité commandent pour leur part de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement avant dire droit réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de Mme [E] [S] veuve [T] décédée à Lens (62300) le 14 août 2022 ;
DÉSIGNE pour procéder auxdites opérations Madame ou Monsieur le Président de la Chambre départementale des notaires du Pas-de-Calais, sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage de ce tribunal, lequel est commis pour surveiller lesdites opérations ;
PRECISE qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente par voie d’ordonnance ;
DIT que le notaire commis procédera pour les besoins de l’établissement de son état liquidatif à une évaluation de l’immeuble situé 48 route d’Arras à Lens (62300) et qu’il donnera son avis sur le montant auquel cet immeuble pourrait être mis à prix dans le cadre d’une vente sur licitation ;
DIT que le notaire commis procèdera à une évaluation de l’indemnité d’occupation pouvant être demandée par les coindivisaires à M. [K] [T] et M. [Z] [T], en tenant compte de son éventuelle évolution pour la période du 14 août 2022 au 13 janvier 2026 ;
RAPPELLE :
que le notaire exerce sa mission en qualité d’auxiliaire de Justice et que ses opérations sont soumises au régime des articles 1365 et suivants du code de procédure civile,
qu’afin de permettre au notaire de recenser l’ensemble des éléments d’actifs et de passif, composant chacune des trois masses indivises les héritiers doivent remettre au notaire les pièces justificatives utile à l’accomplissement de sa mission sur sa demande,
que les héritiers pourront y être enjoints, y compris sous astreinte par le juge commis s’ils ne déferrent pas à la demande du notaire;
qu’en vertu de l’article R444-61 du code de commerce, “préalablement à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires réclament la consignation d’une provision suffisante pour couvrir l’émolument correspondant ainsi que, le cas échéant, les frais et débours” qu’en vertu de l’égalité dans le partage, il incombe à chaque héritier d’y satisfaire ;
Fixe à la somme de 2 000 euros le montant de la provision qui incombera aux héritiers pour permettre au notaire de débuter sa mission
Autorise le notaire à consulter le FICOBA, AGIRA et le FICOVIE aux fins d’accomplissement de sa mission ;
Rappelle que conformément aux dispositions de l’article 1373 du même code, en cas de désaccord des héritiers et légataires au sujet de ce projet d’état liquidatif, le notaire transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que ce projet ;
DIT que ces opérations seront surveillées par le magistrat de la première chambre civile, chargé de la surveillance des opérations de compte, liquidation et partage
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 8 juillet 2026 pour dépôt par le notaire désigné d’un projet d’état liquidatif, de l’estimation du bien immobilier et de l’indemnité d’occupation due par M. [K] [T] et M. [Z] [T].
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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