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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 23 déc. 2025, n° 25/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
ORDONNANCE DE REFERE DU 23 DECEMBRE 2025
Minute : 25/00534
N° RG 25/00018 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FCQC
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Isabelle POUYET
Greffière lors du délibéré : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 26 Août 2025
Prononcé : le 23 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSES
[H] [B] veuve [T]
née le 28 Décembre 1935 à [Localité 14], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
[L] [T] épouse [A]
née le 20 Janvier 1966 à [Localité 20], demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
DEFENDEURS
Syndicat des Copropriétaires “RESIDENCE [B]”, dont le siège est situé [Adresse 10] à [Localité 14], représenté par son syndic dûment habilité Monsieur [V] [B], dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
[V] [B]
né le 22 Janvier 1942 à [Localité 18], demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
[P] [I] épouse [B]
née le 15 Juin 1946 à [Localité 18], demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
le 24/12/2025
Titre à Me MEROTTO
Expédition à Me BALLALOUD
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploits d’huissier en date du 9 janvier 2025, madame [L] [T] épouse [A] et madame [H] [B] veuve [T] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 16] » situé [Adresse 10] à [Adresse 13] et monsieur [V] [B] et madame [P] [I] épouse [B] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin que le syndicat des copropriétaires soit condamné sous astreinte à enlever les obstacles disposés sur la parcelle n°[Cadastre 3] interdisant l’accès à leur garage avec un véhicule, qu’une expertise judiciaire destinée à dire si la clôture et le muret séparant les parcelles n°[Cadastre 3] et [Cadastre 2] présentent des caractères de mitoyenneté et si le rocher implanté sur la parcelle n°[Cadastre 3] et surmonté d’un panneau « propriété privée » est susceptible de rendre plus incommode la circulation des véhicules imposants amenés à se rendre sur leur propriété soit ordonnée et que le syndicat des copropriétaires soit condamné à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience du 26 août 2025, madame [L] [T] épouse [A] et madame [H] [B] veuve [T] réitèrent leurs prétentions.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience, le syndicat des copropriétaires et monsieur [V] [B] et madame [P] [I] épouse [B] demandent au juge des référés d’ordonner la mise hors de cause de monsieur [V] [B] et madame [P] [I] épouse [B], de débouter madame [L] [T] épouse [A] et madame [H] [B] veuve [T] de l’ensemble des prétentions formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires, de les condamner in solidum sous astreinte à ne pas stationner leurs véhicules ou ceux de leurs visiteurs sur les parcelles n° [Cadastre 6] et [Cadastre 3] appartenant aux copropriétaires et à retirer le panneau « chez [A] » accroché au grillage du mur de clôture située sur la parcelle n°[Cadastre 3] appartenant aux copropriétaires, de condamner in solidum enfin les demanderesses à payer à monsieur [V] [B] et madame [P] [I] épouse [B] d’une part, au syndicat des copropriétaires d’autre part les sommes respectives de 1 500 et 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la mise hors de cause de monsieur [V] [B] et madame [P] [I] épouse [B] :
Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile ;
Monsieur [V] [B] et madame [P] [I] épouse [B] ne sont pas les propriétaires de la parcelle litigieuse n°[Cadastre 3] et aucune demande n’est d’ailleurs formée à leur encontre.
Si le syndic a seul qualité pour représenter le syndicat des copropriétaires en justice et s’il participe de ce fait nécessairement au procès en qualité de représentant du syndicat des copropriétaires, il n’a pas à être personnellement appelé à l’instance lorsque les demandes ne sont formées qu’à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
Il conviendra donc d’ordonner la mise hors de cause de monsieur [V] [B] et madame [P] [I] épouse [B].
Sur la demande d’enlèvement des obstacles installés sur la parcelle n° [Cadastre 3] :
Vu les articles 835 alinéa 1er du code de procédure civile et 544, 701, 2262 et 2278 du code civil ;
Le trouble manifestement illicite s’analyse comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente d’une règle de droit.
L’atteinte à l’exercice d’une servitude fondée sur un titre ou sur la loi constitue nécessairement un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser sans qu’il ait à se prononcer sur le fond du droit, que cette servitude soit continue et apparente ou non. En revanche, la simple tolérance accordée par le propriétaire d’un fonds ne saurait fonder la moindre possession et bénéficier en conséquence de la moindre protection possessoire. S’il devait en aller différemment, il n’y aurait plus aucune distinction utile entre la servitude réelle et la simple faculté accordée à titre précaire.
En l’espèce, madame [L] [T] épouse [A] et madame [H] [B] veuve [T] ne justifient aucunement du titre qui leur accorderait le droit de passer en véhicule sur la parcelle n°[Cadastre 3], laquelle constitue une partie commune de la copropriété, pour joindre le bâtiment situé sur la parcelle n° [Cadastre 2] leur appartenant et de stationner leurs véhicules sur la parcelle n°[Cadastre 3]. La servitude de passage public consentie à la commune de [Localité 12] par messieurs [R] et [V] [B], suivant acte authentique reçu le 23 décembre 2023 en l’étude de maitre [X] [N], notaire associé à [Localité 17], ne porte que sur les parcelles n°[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 7].
Les demandeurs ne justifient pas non plus que leur propriété ne disposerait d’aucun accès à la voie publique, que le passage revendiqué serait nécessaire au désenclavement de leur propriété et que le droit d’utiliser ce passage pourrait être fondé sur la loi. Il ressort au contraire des plans cadastraux et des photographies versées aux débats que les demandeurs peuvent parfaitement rejoindre leur propriété en voiture par le bas en utilisant la voie d’accès qui part sur la droite après leur bâtiment et la servitude de passage public précitée. Les demandeurs ne justifient enfin même pas de la possibilité de garer un véhicule dans le local qu’ils dénomment « garage » et dont la porte donne sur la parcelle [Cadastre 15], le procès-verbal de constat qu’ils versent aux débats faisant état d’un local exigu et encombré.
Le fait que le syndicat des copropriétaires ait révoqué la tolérance qu’il avait pu accorder aux demandeurs (tolérance qui n’est pas même démontrée) et ait installé sur la parcelle n°[Cadastre 3], laquelle constitue une partie commune de la copropriété, deux rochers de part et d’autre de la porte d’accès au local propriété des demanderesses, afin d’empêcher le stationnement de véhicules sur cette parcelle, ne saurait en conséquence constituer un trouble manifestement illicite mais uniquement l’exercice par le propriétaire de la parcelle des droits qu’il détient sur la chose, lesquels lui permettent d’interdire toute usage de la chose par un tiers, et ce d’autant que l’installation de ces rochers a été précédée d’un certain nombre de courriers faisant état de la volonté du syndicat des copropriétaires que les demanderesses cessent de stationner leurs véhicules sur la parcelle n°[Cadastre 3] et qu’elle ne fait pas obstacle à l’accès pédestre au local.
La demande d’enlèvement des obstacles installés sur la parcelle n°[Cadastre 3] sera donc rejetée.
Sur la demande d’expertise :
Vu les articles 145 du code de procédure civile et 653 et suivants du code civil ;
La présomption de mitoyenneté des murs et clôtures établie par les articles susvisés du code civil ne s’applique qu’aux murs et clôtures établies sur la ligne séparative des deux fonds.
En l’espèce, il ressort du jugement du tribunal judiciaire du 24 novembre 2022, lequel est aujourd’hui définitif, que le muret surmonté d’un grillage situé entre les points F et G sur les plans du rapport d’expertise judiciaire n’est pas situé sur la ligne séparative des parcelles n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] mais entièrement sur la parcelle n° [Cadastre 3]. La présomption de mitoyenneté ne peut donc s’appliquer à ce mur et la recherche d’indices ou de marques de nature à renverser cette présomption est inutile.
Les photographies versées aux débats, de même que l’attestation du maire de la commune, démontrent que le rocher installé sur la parcelle n°[Cadastre 3] et surmonté d’un panneau « propriété privée » ne gêne aucunement le passage de véhicules imposants tels qu’un camion-citerne. Il n’est par ailleurs aucunement établi que le recours à un technicien serait nécessaire pour caractériser une quelconque gêne à la circulation des véhicules généré par ce rocher.
L’expertise sollicitée n’est donc pas utile à la solution d’un quelconque litige et la demande en ce sens ne pourra qu’être rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles :
Vu les articles 835 alinéa 1er du code de procédure civile et 544 et 552 du code civil ;
Il ressort des photographies versées aux débats par le syndicat des copropriétaires que les demandeurs stationnaient régulièrement leurs véhicules sur les parcelles n°[Cadastre 3] et [Cadastre 6] avant que des rochers puis des arceaux métalliques y soient installés.
Ainsi qu’il a été dit les demandeurs ne bénéficient d’aucun titre les autorisant à circuler en véhicule ou à stationner leurs véhicules sur ces parcelles. Ce passage et ce stationnement constituent donc une violation du droit de propriété des copropriétaires et en conséquence un trouble manifestement illicite.
Le fait que le syndicat des copropriétaires ait procédé à des aménagements sur la parcelle n°[Cadastre 3] faisant matériellement obstacle au passage et au stationnement de véhicules n’interdit aucunement au juge des référés de prendre les mesures juridiques de nature à faire cesser le trouble manifestement illicite.
Il conviendra donc de faire interdiction sous astreinte à madame [L] [T] épouse [A] et madame [H] [B] veuve [T] de stationner leurs véhicules, les véhicules des personnes demeurant avec elles ou les véhicules des personnes leur rendant visite ou des professionnels intervenant à leur domicile sur les parcelles n°[Cadastre 3] et [Cadastre 6].
De même, dès lors que le muret surmonté d’une clôture situé entre les points F et G sur les plans du rapport d’expertise judiciaire n’est pas situé sur la ligne séparative des parcelles n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] mais entièrement sur la parcelle n° [Cadastre 3], il est présumé appartenir aux copropriétaires et non à madame [L] [T] épouse [A] et madame [H] [B] veuve [T], la propriété du sol emportant celle des ouvrages qui y sont implantés et les demanderesses ne rapportant aucunement la preuve de faits de nature à renverser cette présomption, et notamment qu’elles auraient acquis la propriété ou la mitoyenneté du muret par prescription.
L’installation par les demanderesses d’un panneau sur ce grillage constitue une violation du droit de propriété des copropriétaires. Il conviendra donc de condamner sous astreintes les demanderesses à enlever ce panneau.
Les condamnations à des obligations de faire ou de ne pas faire, de même que l’astreinte qui peut les assortir, ne peuvent être prononcées à titre in solidum.
Sur les demandes accessoires :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Madame [L] [T] épouse [A] et madame [H] [B] veuve [T] succombant, elles seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance, déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles et condamnées in solidum sur ce même fondement à payer à monsieur [V] [B] et madame [P] [I] épouse [B] d’une part, au syndicat des copropriétaires d’autre part, des indemnités respectives de 1 500 et 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la mise hors de cause de monsieur [V] [B] et madame [P] [I] épouse [B] ;
Déboutons madame [L] [T] épouse [A] et madame [H] [B] veuve [T] de l’ensemble de leurs prétentions ;
Faisons interdiction à madame [L] [T] épouse [A] et madame [H] [B] veuve [T], à compter de la signification de l’ordonnance, de stationner leurs véhicules ou de laisser stationner les véhicules des personnes demeurant avec elles ou les véhicules des personnes leur rendant visite ou des professionnels intervenant à leur domicile sur les parcelles n°[Cadastre 3] et [Cadastre 6], sous astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée ;
Condamnons madame [L] [T] épouse [A] et madame [H] [B] veuve [T] à enlever le panneau « chez [A] » accroché au grillage situé au-dessus du muret situé entre les points F et G sur le plan du rapport d’expertise judiciaire, dans le mois suivant la signification de l’ordonnance et, une fois ce délai expiré et pendant une période de 6 mois, sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard ;
Nous réservons, le cas échéant, la liquidation des astreintes ;
Condamnons in solidum madame [L] [T] épouse [A] et madame [H] [B] veuve [T] à payer à monsieur [V] [B] et madame [P] [I] épouse [B] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum madame [L] [T] épouse [A] et madame [H] [B] veuve [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 16] », situé [Adresse 10] à [Localité 12], la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum madame [L] [T] épouse [A] et madame [H] [B] veuve [T] aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 21] par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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