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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, jaf, 20 avr. 2026, n° 24/00536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
Cadre réservé au pôle départemental de l’enregistrement
20 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
JUGEMENT DU 20 AVRIL 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [W] [G] [U] [T] [R] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Sans
[Adresse 1]
[Localité 2]
(Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle Totale numéro C-15014-2024-676 du 07/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AURILLAC)
Représentée par Maître Magali BELAUBRE, avocat au barreau d’AURILLAC,
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [S]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Française
Profession : Salarié
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Laurent LAFON, avocat au barreau d’AURILLAC,
N° D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : N° RG 24/00536 – N° Portalis DBW7-W-B7I-CBLQ
Nature de l’affaire : 20 L
Notification le : à
à
Titre exécutoire délivré le : à
à
DEBATS : A l’audience tenue le 9 MARS 2026 par Madame […] […], Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire d’AURILLAC, Juge aux Affaires Familiales, avait reçu les avocats en leur plaidoirie et mis l’affaire en délibéré pour le jugement être rendu le 3 AVRIL 2026;
GREFFIER : Madame […] […], ayant assisté aux plaidoiries et au prononcé du jugement
DELIBERE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE : au 3 AVRIL 2026, prorogé au 20 avril 2026, les parties ayant été avisées de la date
JUGEMENT : Après en avoir délibéré, le Juge aux Affaires Familiales a statué en ces
termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et rendue en premier ressort ;
Se déclarant compétent et appliquant la loi française ;
Vu l’assignation du 30 septembre 2024 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 09 janvier 2025 ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
— Monsieur [K] [S] né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3] (MAROC) ;
et de
— Madame [W] [G] [U] [T] [R] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (NORD)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2011, devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 4] (OISE) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de naissance de l’épouse et de l’acte de mariage ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 5], en marge de l’acte de naissance de l’époux ;
Sur les effets du divorce quant aux époux
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 14 novembre 2019 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [K] [S] et Madame [W] [R] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
CONSTATE que Madame [W] [R] a formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
En cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, RENVOIE la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
Sur les mesures relatives aux enfants
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants [O] [S], née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 4] (OISE) et [D] [S] né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 4] (OISE) sera exercée exclusivement par la mère, Madame [W] [R] ;
RAPPELLE que, nonobstant cet exercice exclusif de l’autorité parentale par un parent, l’autre parent, en l’espèce Monsieur [K] [S], conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit, dans la mesure du possible, être informé en temps utile des choix importants relatifs à la vie de l’enfant, qu’il s’agisse de sa santé, sa résidence, sa scolarité, son orientation professionnelle ou son travail ;
FIXE la résidence habituelle des enfants [O] et [D] [S] au domicile de la mère, Madame [W] [R] ;
RESERVE les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [K] [S] ;
FIXE la part contributive de Monsieur [K] [S] à l’entretien et à l’éducation des enfants [O] et [D] [S] à la somme mensuelle de 100 euros par enfant, soit au total 200 euros, payable au domicile de Madame [W] [R] mensuelle, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, au plus tard le cinq de chaque mois et ce à compter de la présente décision ; en tant que besoin, CONDAMNE Monsieur [K] [S] à s’en acquitter ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ;
DIT que la pension sera indexée le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er janvier 2027 selon la formule suivante :
Pension alimentaire revalorisée = pension initiale X A ( nouvel indice)
B ( indice initial)
Dans laquelle B est l’indice au jour de la présente décision, soit le 20 avril 2026, et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— http://www.service-public.fr/calcul-pension ;
— http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE ([XXXXXXXX01]), internet (http://indices.insee.fr).
RAPPELLE aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire pour les enfants mineurs, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA: www.pension-alimentaire.caf.fr ) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou à la caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [W] [R], et ce en application de l’article 373-2-2 II 1° du code civil ;
RAPPELLE que les frais liés aux opérations de prélèvement supportés par les organismes débiteurs des prestations familiales ne peuvent être imputés au débiteur ;
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure d’intermédiation et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier, et ce avant le 05 de chaque mois et d’avance, ou toute autre date en fonction de celle du versement du salaire du débiteur et sans frais pour le parent créancier ;
CONSTATE l’accord des parties pour que Madame [W] [R] bénéficie directement du versement des prestations familiales ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— saisie des rémunérations,
— paiement direct entre les mains de l’employeur par voie d’huissier,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
JUGE que les dépens seront à la charge de Madame [W] [R] et seront recouvrés le cas échéant selon les règles relatives à l’aide juridictionnelle.
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la Cour d’Appel de RIOM, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour.
Ainsi fait jugé et prononcé par Madame […], Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, LE VINGT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et par le Greffier.
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