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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 21 oct. 2025, n° 25/04555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 21 Octobre 2025 Minute n° 25/
AFFAIRE N° N° RG 25/04555
N° Portalis DB3Q-W-B7J-RB5M
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [K] [L]
Domicilié chez son administrateur de biens
IDF ABRI GESTION
[Adresse 2]
[Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, représenté par Maître Isabelle HUGUES,barreau de Paris
(D 872)
Madame [V] [P]
Domiciliée chez son administrateur de biens
IDF ABRI GESTION
[Adresse 2]
[Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, représentée par Maître Isabelle HUGUES,barreau de Paris
(D 872)
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [W] [A]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
Monsieur [C] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
Madame [U] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 Septembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 21 Octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [W] [A] le 17 mars 2025, à la requête de Monsieur [K] [L] et Madame [V] [P] épouse [L], en exécution d’une ordonnance de référé rendue le 23 janvier 2025 par le président du tribunal de proximité de Longjumeau.
Le 4 juin 2025, Maître [H] [Z], commissaire de justice a dressé un procès-verbal de diligences et de difficultés à l’exécution, préalable à la réquisition de la force publique, Monsieur [C] [J] et Madame [O] [R] se trouvant dans le logement et lui ayant indiqué ne pas avoir de solution de relogement.
Par acte en date du 22 juillet 2025, Monsieur [K] [L] et Madame [V] [P] épouse [L] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry aux fins de voir :
Autoriser Monsieur et Madame [L] et le commissaire de justice mandaté par leurs soins à poursuivre l’expulsion de Monsieur [C] [J] et Madame [O] [R],
Ordonner à l’expulsion de Monsieur [C] [J] et Madame [O] [R] en vertu de l’ordonnance de référé du président du tribunal de proximité de Longjumeau en date du 23 janvier 2025,
Condamner in solidum Monsieur [W] [A], Monsieur [C] [J] et Madame [O] [R] aux entiers dépens,
Condamner in solidum Monsieur [W] [A], Monsieur [C] [J] et Madame [O] [R] à verser à Monsieur Madame [L] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 23 septembre 2025, les demandeurs, représentés par avocat, ont maintenu leurs demandes.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [W] [A], Monsieur [C] [J] et Madame [O] [R] n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions.
Le délibéré a été fixé au 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article L 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
En application des dipositions précitées, il n’entre pas dans les attributions du juge de l’exécution de prononcer une condamnation au fond.
En l’espèce, la demande en expulsion formée à l’encontre de Monsieur [C] [J] et Madame [O] [R] tend à obtenir un titre exécutoire et excéde donc les pouvoirs du juge de l’exécution.
A titre surabondant, il sera précisé que cette demande est inutile puisque, d’une part, Monsieur [K] [L] et Madame [V] [P] épouse [L] disposent déjà d’un titre exécutoire à l’encontre de Monsieur [C] [J] et Madame [O] [R], l’ordonnance de référé du 23 janvier 2025 ordonnant expressément l’expulsion de Monsieur [W] [A] et de tous occupants de son chef.
D’autre part, le commissaire de justice n’a nullement refusé de procéder à l’expulsion de Monsieur [C] [J] et Madame [O] [R] ayant simplement dressé un procès-verbal de diligences et de difficultés à l’exécution « à l’effet de requérir la force publique de la part de Monsieur le Préfet ».
En conséquence, les demandes formées par Monsieur [K] [L] et Madame [V] [P] épouse [L] seront déclarées irrecevables.
Eu égard à la teneur de la présente décision, les dépens seront laissés à la charge des demandeurs.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Déclare Monsieur [K] [L] et Madame [V] [P] épouse [L] irrecevables en leurs demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [K] [L] et Madame [V] [P] épouse [L] ;
Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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