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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 5, 27 juin 2025, n° 23/37667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/37667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 23/37667
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5M7
N° MINUTE :
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu le 27 juin 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [I] [S] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Bénéficie de l’A.J. Totale numéro 2023/009185 du 12/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Représenté par Me François ADHEMARD, Avocat, #202
DÉFENDERESSE
Madame [E] [P] épouse [S] [U]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Bénéficie de l’A.J. Totale numéro 2023/013823 du 16/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Représentée par Me Nadia TIHAL, Avocat, #PN395
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Olivia DAS
LE GREFFIER
Simon CHAMBRAUD
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 28 Avril 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 5 décembre 2023 ;
PRONONCE LE DIVORCE, pour altération définitive du lien conjugal, de:
Madame [E] [P]
Née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9] (Algérie)
Et de
Monsieur [I] [S] [U]
Né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10] (Irak)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2003 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 13] ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 11] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix ;
DIT qu’en cas de difficulté, il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [S] [U] de sa demande de report des effets du divorce au jour de la séparation des époux ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens, le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux au 31 juillet 2023 ;
ATTRIBUE à Madame [E] [P] le droit au bail du logement sis [Adresse 6] à [Localité 12], sous réserve des droits du propriétaire ;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée en commun par les deux parents ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [I] [S] [U] exercera son droit de visite et d’hébergement sur les enfants de la manière suivante :
en période scolaire :les fins de semaines impaires du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche à 20 heurespendant les vacances scolaires :la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires,
PRÉCISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants, à défaut de l’académie sur le ressort de laquelle ils résident ;
DIT que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père recevra les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère recevra les enfants pour le dimanche de la fête des mères, de 10 heures à 20 heures ;
DIT que les périodes d’hébergement ainsi fixées s’étendront aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement ;
DIT que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne de confiance ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir, de son fait, exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
CONSTATE l’insolvabilité du père et le dispense de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente.
Fait à Paris, le 27 Juin 2025
Simon CHAMBRAUD Olivia DAS
Greffier Juge aux affaires familiales
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