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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ch. correct ldi, 10 oct. 2024, n° 23/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Tribunal judiciaire de Valenciennes
*****
INTÉRÊTS CIVILS
RG 23/00057 – Portalis DBZT-W-B7H-F73H – parquet 22181000108 – minute 134/2024
*****
DÉLIBÉRÉ du DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
À l’audience publique du 11 juillet 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.
Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 10 octobre 2024 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.
DEMANDERESSE
Mademoiselle [B] [C], née le 19 septembre 1975 à DOUAI (NORD),
demeurant 68, rue Henri Durre – 59172 ROEULX
représentée par Maître Marie-Hélène CARLIER, avocat au barreau de DOUAI
D’une part,
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [E], né le 13 décembre 1980 à DECHY (NORD),
demeurant 63, rue de Conflans-Sainte-Honorine – Bât. E – Appt 1 – 1er étage – 59500 DOUAI
non comparant
D’autre part,
FAITS ET PROCÉDURE
[D] [E] a été condamné par jugement contradictoire prononcé le 3 avril 2023 par le tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, le 28 juin 2022, commis des violences volontaires sur la personne de [B] [C] ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours avec cette circonstance que les faits ont été commis par l’ex-conjoint de la victime et en présence d’un enfant mineur.
Par jugement contradictoire du même jour, la constitution de partie civile de [B] [C] en son nom propre et ès-qualités de représentante légale du mineur a été déclarée recevable.
Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal a déclaré le condamné responsable des préjudices de la partie civile, l’a condamné à lui payer 300 € au titre du préjudice subi par la mineure, 300 € de provision à valoir sur son préjudice, outre 600 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, a ordonné une expertise médicale de la partie civile, et a renvoyé l’affaire pour statuer sur l’action civile en l’audience du 12 octobre 2023.
L’expert chargé d’examiner la partie civile a déposé son rapport le 13 mars 2024 après rectification de la mission confiée à l’expert.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut a fait savoir qu’elle n’entendait pas intervenir et n’a pas produit les débours exposés.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties avant d’être retenue en l’audience du 11 juillet 2024.
Par conclusions déposées et visées à l’audience, [B] [C], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
condamner [D] [E] à réparer l’entier préjudice subi et en conséquence le condamner à lui payer :au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :1 665,94 € pour pertes de gains professionnels actuels (créance déduite) ;au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :165 € pour déficit fonctionnel temporaire ;1 500 € pour souffrances endurées ;1 500 € pour préjudice esthétique temporaire ;condamner [D] [E] à payer à [B] [C] la somme de 600 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale outre les dépens et frais d’expertise.
[D] [E] n’a pas comparu bien que régulièrement avisé de la date de renvoi (AR signé).
Les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 10 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la liquidation du préjudice corporel de [B] [C]
Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
L’article 3 ajoute que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
L’auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois, il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d’imputabilité entre ces derniers et l’infraction dont l’auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe.
Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l’infraction.
En outre, il est statué conformément à l’article 4 du code de procédure civile selon lequel l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties, c’est-à-dire dans les limites fixées par les demandes et la proposition du responsable.
Les articles L.376-1 et L.454-1 du code de la santé publique octroient aux caisses de sécurité sociale un recours subrogatoire contre le tiers responsable d’un dommage corporel en vue d’obtenir le remboursement des prestations versées à l’assuré social. Ce recours peut être exercé devant les juridictions civiles ou pénales et s’exerce poste par poste sur les seules indemnités prises en charge par ces organismes, à l’exclusion des postes de préjudice à caractère personnel.
En l’espèce, bien que régulièrement mise en cause, la CPAM n’est pas intervenue à l’instance.
[D] [E] a été pénalement condamné pour avoir exercé des violences sur la personne de [B] [C] notamment en la giflant, en l’étranglant et en la mordant.
[B] [C], âgée de 46 ans au moment des faits survenus le 28 juin 2022, présenta alors les lésions suivantes, directement imputables aux faits : des contusions disséminés sur le corps.
Les conclusions de l’expertise judiciaire sont les suivantes :
« [B] [C] a été victime d’une agression par son ex-conjoint le 28 juin 2022.
Il en a résulté un déficit fonctionnel temporaire total du 28 juin 2022 jusqu’au 30 juin 2022.
Ont succédé deux périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel d’abord de 1/10 du 1er juillet 2022 au 21 juillet 2022, puis de 1/20 du 22 juillet 2022 au 31 août 2022.
Le 31 août 2022 coïncide avec la consolidation de son état.
De son agression, [B] [C] ne conserve aucun déficit fonctionnel permanent chiffrable.
Les souffrances endurées sont fixées à 1/7.
L’agression a été à l’origine d’une préjudice esthétique temporaire que l’on peut fixer à 1/7 pour la période du 28 juin 2022 jusqu’au 12 juillet 2022.
Il ne subsiste aucun préjudices esthétique définitif.
Il n’y a pas eu nécessité de recourir à l’intervention d’une tierce personne à domicile.
L’agression a été à l’origine d’un arrêt de travail professionnel médicalement prescrit pour la période qui s’est étendue du 28 juin 2022 jusqu’au 31 août 2022.
À partir du 1er novembre 2022 et jusqu’au 13 novembre 2023, la prolongation de l’arrêt de travail durant cette période est le fait d’un état antérieur d’anxiété sans lien avec l’agression. »
La date de consolidation proposée par l’expert sera retenue en l’absence de toute opposition sur ce point.
Il convient par ailleurs de préciser que les postes de préjudices dont il est demandé indemnisation seront décomposés selon la nomenclature Dinthillac.
1. Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Perte de gains professionnels actuels
Ce poste de préjudice indemnise la perte de salaires subie par la victime, de la date du dommage jusqu’à la date de consolidation, soit en l’espèce du 28 juin 2022 au 31 août 2022.
La perte de revenus se calcule en net (et non en brut) et hors incidence fiscale. Il convient de prendre en compte le revenu mensuel net imposable avant prélèvement fiscal.
L’évaluation de ce préjudice se réalise à partir des revenus déclarés à l’administration fiscale pour le calcul de l’impôt sur le revenu, ou tout ensemble de documents permettant, par leur cohérence et leur regroupement d’apprécier les revenus nets professionnels perçus par la partie civile au moment de la réalisation du dommage et la perte subi pendant la période d’ incapacité temporaire et totale de travail imputable aux faits.
L’expert retient que les faits ont été à l’origine d’un arrêt de travail médicalement prescrit du 28 juin 2022 au 31 août 2022.
[B] [C] allègue une perte de salaire sur juillet de 717,81 € et sur le mois d’août de 948,13 € en déduisant le salaire perçu en juillet et en août, de celui perçu en juin. Elle se limite à produire au soutien de sa demande des fiches de paye partielles des mois de juin, juillet et août 2022 desquels il n’est pas possible de déduire le revenu moyen perçu par [B] [C].
En outre, force est de constater qu’elle ne produit pas les indemnités journalières perçues qui doivent venir en déduction de la perte alléguée.
[B] [C] ne permet pas à la juridiction d’évaluer la réalité du préjudice allégué lequel n’est en conséquence pas démontré.
D’où il suit que [B] [C] sera déboutée de sa demande.
2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Ce déficit peut être total, tel lors des hospitalisations, ou partiel. Il sera indemnisé sur la base de 25 € par jour.
En l’espèce, l’expert judiciaire a conclu à :
un déficit fonctionnel temporaire total du 28 juin 2022 jusqu’au 30 juin 2022 en raison des contusions ;un déficit fonctionnel temporaire partiel d’abord de 1/10 du 1er juillet 2022 au 21 juillet 2022 en raison des troubles du sommeil avec cauchemars et courbatures diffuses, puis de 1/20 du 22 juillet 2022 au 31 août 2022 suite au repli sur soi de la victime qui s’enfermait à son domicile.
Il convient d’allouer à [B] [C] la somme de 137,50 €.
Les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation, laquelle a été évaluée par l’expert judiciaire à 1 sur une échelle de 7 et ce en tenant compte des contusion disséminées sur le corps et des troubles du sommeil.
Dès lors, il convient d’allouer la somme de 1 200 €.
Le préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Ce préjudice est important pour les grands brûlés, les traumatisés de la face et les enfants pour lesquels on est obligé de différer la chirurgie esthétique.
Il s’agit d’un préjudice directement entrainé par une action traumatique corporelle atteignant le massif facial ou une zone directement accessible aux regards, non couverte par les vêtements ou résultant de brûlures corporelles étendues.
La particulière visibilité, l’aspect manifestement disgracieux de la lésion corporelle et son caractère non naturellement résolutif, son incapacité à s’estomper d’elle même, sont autant de facteurs qui caractérise l’existence d’un tel préjudice et qui vont inciter la victime à subir un geste de chirurgie esthétique destiné à modifier, à atténuer la disgrâce à l’avenir.
En conséquence, ce type de préjudice n’existe qu’à la condition que la victime ait dû subir une altération physique grave visible notamment en raison de traumatismes dans sa chair ou un geste de chirurgie plastique, au terme duquel sera fixé un préjudice esthétique définitif logiquement inférieur dans son évaluation.
Les altérations situées en dehors du visage et peu visibles, se résorbant d’elles mêmes et/ou ne nécessitant pas de devoir subir un geste de correction esthétique par chirurgie ou laser ne caractérisent pas un tel préjudice.
L’expert chiffre le préjudice esthétique temporaire à 1 sur une échelle de 7 en raison des ecchymoses nettement visibles de par leur nombre avant résorption naturelle durant 15 jours de sorte qu’il sera alloué la somme de 300 €.
Sur les demandes accessoires
L’article 800-1 du code de procédure pénale énonce que « nonobstant toutes dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’État et sans recours envers les condamnés. »
Le tribunal statuant selon les règles de la procédure pénale, il n’y a pas lieu à statuer sur les dépens.
Si les frais de justice sont à la charge de l’État en vertu de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de l’expertise médicale ordonnée par le tribunal correctionnel seront mis à la charge de [D] [E] conformément aux dispositions de l’article 10 alinéa 2 du même code.
Il ne sera pas fait droit à la demande d’indemnité d’article 475-1 du code de procédure pénale formée par [B] [C] dès lors qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale et que ce texte prévoit que le tribunal condamne l’auteur de l’infraction à payer à la partie civile la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens. Par ailleurs, aucune demande n’a été formée sur le fondement de l’article 37-1 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement,
Par jugement contradictoire à l’égard de [B] [C] ; par jugement contradictoire à signifier à l’égard de [D] [E] ;
ORDONNE la liquidation du préjudice corporel subi par [B] [C] en raison des faits commis le 28 juin 2022 par [D] [E] comme suit :
CONDAMNE [D] [E] à payer à [B] [C] une indemnité de mille six cent trente-sept euros et cinquante centimes (1 637,50 €) au titre de la liquidation de son préjudice corporel, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement dont il conviendra de déduire la provision précédemment accordée de trois cents euros (300 €) ;
DÉBOUTE [B] [C] de sa demande au titre de la perte de gains et salaires ;
DÉBOUTE [B] [C] de sa demande au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
CONDAMNE [D] [E] aux dépens de l’expertise judiciaire en vertu de l’article 10 du code de procédure pénale et de l’article 696 du code de procédure civile ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM du Hainaut ;
DÉCLARE que les sommes exposées par l’état au titre de la décision n°59606-2022-4561 du 1er février 2023 du vice-président du bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes seront recouvrées contre [D] [E] en vertu des articles 43 et 44 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Les parties civiles sont informées de la possibilité de saisir le Service d’Aide au Recouvrement pour les Victimes d’Infractions pénales (SARVI) ou la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions pénales (CIVI), à charge pour elles d’entrer en contact avec le bureau d’aide aux victimes (BAV – tél. : 03 59 38 43 19), dont la permanence se tient au Tribunal judiciaire de Valenciennes du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.
Le condamné est informé de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la condamnation est devenue définitive.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,
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