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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 7 avr. 2026, n° 26/01673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/01673 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LPV5
ORDONNANCE DU 07 Avril 2026 SUR DEMANDE DE CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Isabelle STERLE, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 07 Avril 2026 à 09h14 enregistrée sous le numéro N° RG 26/01673 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LPV5 présentée par Monsieur [Z] [A] et concernant
Monsieur [B] [H]
né le 14 Mars 1993 à [Localité 1]
de nationalité Nigérienne ;
Vu la requête présentée par Monsieur [B] [H] le 06 Avril 2026 à 17h09 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 03/04/2026 et reprise partiellement oralement à l’audience ;
Attendu qu’il convient de joindre ces deux procédures comme le permet le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 03/04/2026 et notifié le 03/04/2026 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 03/04/2026 notifiée le même jour à 10h20
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [W] [T], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Fahd MIHIH, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue anglaise et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Madame [X] [D], inscrite sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La personne étrangère déclare oui j’ai bien compris, j’ai trois enfants, je ne suis pas marié mais je suis en concubinage, je suis en france depuis 2018, je suis arrivé depuis la lybie sans documents, j’ai un passeport.
* * *
In limine litis, Me [G] [M] soulève les exceptions de nullité de procédure suivants :
— sur l’exercice du droit à l’avis à famille lors de la mesure de gav : lorsque les droits ont été notifiés, il a voulu faire prévenir sa compagne, il indique qu’on l’a empéché de contacter sa compagne, le pv indique qu’ils n ont pas pu contacter la personne car il n’a pas donné le n° de téléphone. Sur le pv de fin de garde à vue, il est indiqué qu’il n’a pas souhaité faire prévenir un membre de sa famille, ce qui est inexact. Je vous demande d’annuler le pv de notification de la mesure de fin de garde à vue
— sur la requête en contestation, j’ai essayé de retracer l’historique de ce dossier. Il n’est pas resté les bras croisés en france, il a fait une demande de titre de séjour, sa fille mineure a eu un statut de réfugié. Cette demande a bien été enregistrée car lors du controle le 02/04 il a présenté une attestation qui l’autorise à séjourner jusqu’au 30/03/2026. La préfecture aurait pris une décision de rejet de la demande de titre de séjour qui ne figure pas au dossier, on a que la mesure du 03/04/2026. Il a fait une demande de régularisation. On l’a placé en garde à vue. L’arreté de placement en rétention indique qu’il n a pas de garanties de représentation, car pas d’adresse, ce qui est faux. On peut vérifier cette adresse, c’est celle de [Localité 2], elle figure sur le récépissé de la demande de titre de séjour, l’adresse est un préalable nécessaire, le passeport aussi, donc la raison n’est pas bonne. Il a un passeport en cours de validité. La préfecture ne justifie pas de la précédente mesure d éloignement. Il savait que son récépissé arrivait à échéance, il voulait aller à la préfecture pour le faire renouveler. Il était autorisé à rester sur le territoire jusqu’au 30/03/2026. L’arreté de placement en rétention est illégal, et sur le fond, considérer que la rétention est injustifiée et la prolongation infondée.
*****
Le représentant de la Préfecture :sur le moyen, il n’ a pas donné de quoi joindre sa compagne, ce qui fait que le policier a coché que cela n’ a pas été fait. Même si on annule le pv de fin n’ a pas d’incidence sur la procédure. Sur la contestation, cela ne suspend pas l expulsion, la rétention a été prise au regard de l’ OQTFdu 03/04 qui figure au dossier, il pouvait circuler jusqu’au 30/03 mais pas après. Il est logé dans un foyer, il peut partir du jour au lendemain, il n’a donc pas de garanties de représentation, des diligences ont été faites, un routing est en cours , conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [H].
La personne étrangère déclare :oui j’ai contacté ma compagne au CRA, j’ai un hébergement. C’est pour cela que j’ai contacté ma femme pour qu’elle le donne à l’avocat. La dame de forum a dit qu’elle l’avait envoyé à l’avocat. Je n’étais au courant d’aucune décision. Quand j’étais en gav j’ai été informé qu’ils ont vu dans mon dossier que j’avais une obligation de quitter le territoire du 18/02 mais je n’étais pas au courant. Je n’ai rien reçu à mon adresse. Pour mon titre de séjour, j’ai fait la demande sur le compte AMEF, et on m a dit que toute la procédure va se faire sur le compte, j’avais reçu un récépissé dessus pour les 3 mois, et mon compte AMEF est toujours valable, je n’ai jamais eu un message de refus
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention
Le magistrat du siège est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d’éloignement ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n’est en revanche pas le juge de l’opportunité ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde la décision de rétention qui relève de la compétence de la juridiction administrative.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé à sa décision. Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu’elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens et qu’elle entraine une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative, notamment en ce qu’elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités de l’éloignement de l’intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l’administration préfectorale disposait à la date de la décision, et notamment des justificatifs des garanties de représentation qui sont en sa connaissance. L’article L. 741-6 exige une décision écrite et motivée étant rappelé que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, l’arrêté portant placement en rétention administrative du 3 avril 2026 mentionne la décision d’éloignement prise à son encontre le 3 avril 2026 et motive sa décision par le fait qu’il ne peut justifier d’une adresse personnelle, qu’il n’a pas déféré à la mesure d’éloignement dans les délais impartis, n’envisageait pas un retour dans son pays d’origine et représente une menace pour l’ordre public ; que cependant, l’administration ne développe pas les éléments qui l’ont conduite à considérer que les garanties de représentation de l’intéressé sont insuffisantes alors qu’il résulte des mentions de la procédure de garde à vue et de ses déclarations qu’il est parent de 3 enfants dont plusieurs sont nés en France, qu’il est hébergé avec sa compagne par une association, qu’il avait sollicité un titre de séjour et produisait un récepissé de demande de titre de séjour valide jusqu’au 30 mars 2026 et disposait d’un passeport valide sur lui ; que l’administration ne fait état d’aucune vérification et ne produit pas la décision de refus de séjour du 18 février 2026 à l’origine de son interpellation et dont l’intéressé déclare qu’elle ne lui a pas été notifiée ; qu’enfin, Monsieur [B] [H] justifie à l’audience de son hébergement et de la situation de ses enfants et notamment du fait que sa fille bénéficie du statut de réfugié ;
qu’en conséquence, il y a lieu de considérer que l’administration n’a pas procédé à un examen sérieux de la situation de Monsieur [B] [H] et que sa décision est irrégulière ;
qu’il convient dès lors de dire n’y avoir lieu à prolonger la mesure de rétention dont il fait l’objet ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS les requêtes recevables ;
ORDONNONS la jonction des requêtes ;
FAISONS droit à la contestation de placement en rétention et CONSTATONS l’irrégularité de la procédure ;
DISONS n’y avoir lieu à prolonger la rétention administrative prise par Monsieur [Z] DU [Q] à l’encontre de :
Monsieur [B] [H]
né le 14 Mars 1993 à [Localité 1]
de nationalité Nigérienne
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [B] [H]
né le 14 Mars 1993 à [Localité 1]
de nationalité Nigérienne sauf recours du Procureur de la République ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner une quelconque mesure de surveillance et de contrôle ;
RAPPELONS à Monsieur [B] [H]
né le 14 Mars 1993 à [Localité 1]
de nationalité Nigérienne qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 3], en audience publique, le 07 Avril 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 07 Avril 2026 à
[Z] L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [B] [H],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [B] [H],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [B] [H],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [Z] [A]
le 07 Avril 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3];
le 07 Avril 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 07 Avril 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me [G] [M] ;
le 07 Avril 2026 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3]
Monsieur [B] [H] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 07 Avril 2026 par Elodie DUMAS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… [I]
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 4] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 07 Avril 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur [Z] [A] contre Monsieur [B] [H]
Procès verbal établi parIsabelle STERLE , greffier
La communication a été établie à
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 3], le 07 Avril 2026
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