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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 15 juil. 2025, n° 23/00542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 15 Juillet 2025
AFFAIRE N° RG 23/00542 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KM74
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [15]
C/
[7]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [15]
[Adresse 4]
[Adresse 13]
[Localité 2]
Représentée par Maître Fabrice SOUFFIR, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
PARTIE DEFENDERESSE :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensée de comparaitre à l’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Thibaut SPRIET
Assesseur : Madame Sonia JOUSSEAUME, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de RENNES
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION,
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe au 18 avril 2025, prorogé au 16 mai 2025, puis au 30 juin 2025, puis au 15 juillet 2025
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSé du litige
M. [J] [Z] a été engagé en qualité de d’agent de maîtrise par la société [15] à compter de 1989. Le 2 juillet 2022, il a établi une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial daté du 1er juillet 2022 faisant mention d’une souffrance au travail et d’un état anxio-dépressif.
La demande de M. [Z] a été transmise pour avis au [9] (ci-après « [11] ») des Pays de la [Localité 14] et celui-ci a, le 27 février 2023, rendu un avis favorable à cette reconnaissance.
Le 12 avril 2023, la société [15] a formé un recours contre cette décision auprès de la commission de recours amiable qui a, le 4 mai 2023, rendu un avis tendant à confirmer l’imputation au compte employeur de la société [15] des conséquences financières de la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [Z].
Par requête déposée au greffe le 30 mai 2023, la société [15] a alors saisi le tribunal judiciaire de Rennes, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, afin de contester cette décision.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 7 février 2025.
À l’audience, la société [15] s’est reportée à ses conclusions écrites, demandant notamment au tribunal, à titre principal, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie de M. [Z] au titre de la législation professionnelle, pour cause de manquements de la caisse à son obligation de respecter le principe de la contradiction. A titre subsidiaire, elle demande à la juridiction d’ordonner la transmission à son médecin conseil de l’ensemble des pièces justifiant du bien fondé du taux prévisible d’incapacité ayant conduit à la caisse à saisir un [11] et d’ordonner une expertise afin de fixer le taux d’incapacité prévisible. A titre plus subsidiaire, elle demande au tribunal de constater que le dossier transmis au [11] était incomplet et de lui déclarer en conséquence inopposable la décision contestée.
En réplique, la [10], dispensée de comparaître en application de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, demande au tribunal de débouter la société [15] de ses demandes.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, le tribunal renvoie à leurs conclusions écrites en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, les parties ont été informée que la décision était mise en délibéré et le présent jugement a été rendu le 15 juillet 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande principale d’inopposabilité pour violation des délais d’instruction
Selon l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019, la [5] dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1. Durant cette période, elle est tenue d’engager des investigations et, dans ce cadre, elle adresse un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur.
Aux termes de l’article R. 461-10, alinéas 1 à 4 du même code, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
Il résulte de ce texte qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéances des phases composant le délai de quarante jours.
Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d’une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l’employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d’une durée de dix jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.
Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge.
Un délai franc se définit comme un délai dans lequel on ne compte ni le jour de l’événement qui le fait courir ni le jour qui d’après la stricte durée du délai devrait être le dernier (dies ad quem), de telle sorte que le jour suivant est encore (par faveur) dans le délai. Le premier jour d’un délai franc est ainsi le lendemain du jour de son déclenchement et son dernier jour est le lendemain du jour de son échéance.
En l’espèce, il est constant que la société [15] n’a disposé que d’un délai de 24 jours au lieu de 30 jours pour consulter les pièces du dossier, émettre des observations et ajouter des pièces.
Pour autant, il est également constant que la caisse a adressé aux parties un courrier daté du 3 novembre 2022 reçu par l’employeur le 9 novembre 2022 suivant. Par ce courrier, l’employeur a donc bien été informé qu’il pouvait :
compléter son dossier jusqu’au 3 décembre 2022, puisformuler ses observations jusqu’au 14 décembre 2022, sans néanmoins pouvoir joindre de nouvelles pièces.
Le délai final de dix jours francs ayant donc bien été respecté, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’inopposabilité de la décision formée par la société [15].
2. Sur la demande subsidiaire d’expertise sur le taux d’incapacité prévisible
Si, en présence d’une affection ne figurant pas au tableau des maladies professionnelles, la détermination du taux d’incapacité prévisible conditionne la transmission du dossier au [11] en vue de la reconnaissance éventuelle d’un lien entre la maladie et l’activité professionnelle, elle ne vaut pas décision de reconnaissance de la maladie professionnelle, laquelle ne peut intervenir qu’après avis de ce comité.
Il s’ensuit que l’employeur ne dispose pas d’un recours contre un simple avis du médecin conseil relatif au taux prévisible mais contre une décision fixant un taux d’incapacité permanente définitif ou prenant en charge au titre de la législation sur les risques professionnels une maladie professionnelle après avis éventuel d’un second [11] dont la désignation est de droit.
La [15] sera donc également déboutée de sa demande subsidiaire d’expertise relative au taux d’incapacité permanente prévisible.
.3. Sur la demande subsidiaire d’inopposabilité de la décision pour incomplétude du dossier
Aux termes de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, le dossier examiné par le [11] comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoute notamment un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois.
Si le comité peut valablement exprimer l’avis servant à fonder la décision de la caisse en cas d’impossibilité matérielle d’obtenir cet élément, encore faut-il que la caisse justifie avoir été dans l’impossibilité d’obtenir l’avis du médecin du travail, ou au moins avoir tenté de l’obtenir.
En l’espèce, il ressort de l’avis du [12] que le dossier de M. [Z] ne comprenait pas l’avis du médecin du travail. Or, la caisse ne justifie pas avoir été dans l’impossibilité de l’obtenir ni avoir tenté de l’obtenir.
La décision de prise en charge de la maladie de M. [S] au titre de la législation du travail sera, par conséquent déclarée inopposable à la société [15].
La [6], qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Rennes, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare inopposable à la société [15] la décision de la [8] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée le 2 juillet 2022 par M. [J] [Z],
Condamne la [8] au paiement des entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 juillet 2025, la minute du présent jugement ayant été signée par le président et la greffière susnommés.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
POSE DU LITIGE
M. [J] [Z] a été engagé en qualité de d’agent de maîtrise par la société [15] à compter de 1989. Le 2 juillet 2022, il a établi une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial daté du 1er juillet 2022 faisant mention d’une souffrance au travail et d’un état anxio-dépressif.
La demande de M. [Z] a été transmise pour avis au [9] (ci-après « [11] ») des Pays de la [Localité 14] et celui-ci a, le 27 février 2023, rendu un avis favorable à cette reconnaissance.
Le 12 avril 2023, la société [15] a formé un recours contre cette décision auprès de la commission de recours amiable qui a, le 4 mai 2023, rendu un avis tendant à confirmer l’imputation au compte employeur de la société [15] des conséquences financières de la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [Z].
Par requête déposée au greffe le 30 mai 2023, la société [15] a alors saisi le tribunal judiciaire de Rennes, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du Code de l’organisation judiciaire, afin de contester cette décision.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 7 février 2025.
À l’audience, la société [15] s’est reportée à ses conclusions écrites, demandant notamment au tribunal, à titre principal, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie de M. [Z] au titre de la législation professionnelle, pour cause de manquements de la caisse à son obligation de respecter le principe de la contradiction. A titre subsidiaire, elle demande à la juridiction d’ordonner la transmission à son médecin conseil de l’ensemble des pièces justifiant du bien fondé du taux prévisible d’incapacité ayant conduit à la caisse à saisir un [11] et d’ordonner une expertise afin de fixer le taux d’incapacité prévisible. A titre plus subsidiaire, elle demande au tribunal de constater que le dossier transmis au [11] était incomplet et de lui déclarer en conséquence inopposable la décision contestée.
En réplique, la [10], dispensée de comparaître en application de l’article R.142-10-4 du Code de la sécurité sociale, demande au tribunal de débouter la société [15] de ses demandes.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, le tribunal renvoie à leurs conclusions écrites en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, les parties ont été informée que la décision était mise en délibéré et le présent jugement a été rendu le 15 juillet 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande principale d’inopposabilité pour violation des délais d’instruction
Selon l’article R.461-9 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019, la [5] dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1. Durant cette période, elle est tenue d’engager des investigations et, dans ce cadre, elle adresse un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur.
joiursurs, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge.
Un délai franc se définit comme un délai dans lequel on ne compte ni le jour de l’événement qui le fait courir ni le jour qui d’après la stricte durée du délai devrait être le dernier (dies ad quem), de telle sorte que le jour suivant est encore (par faveur) dans le délai. Le premier jour d’un délai franc est ainsi le lendemain du jour de son déclenchement et son dernier jour est le lendemain du jour de son échéance.
En l’espèce, il est constant que la société [15] n’a disposé que d’un délai de 24 jours au lieu de 30 jours pour consulter les pièces du dossier, émettre des observations et ajouter des pièces.
Pour autant, il est également constant que la caisse a adressé aux parties un courrier daté du 3 novembre 2022 reçu par l’employeur le 9 novembre 2022 suivant. Par ce courrier, l’employeur a donc bien été informé qu’il pouvait :
compléter son dossier jusqu’au 3 décembre 2022, puisformuler ses observations jusqu’au 14 décembre 2022, sans néanmoins pouvoir joindre de nouvelles pièces.
Le délai final de dix jours francs ayant donc bien été respecté, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’inopposabilité de la décision formée par la société [15].
2. Sur la demande subsidiaire d’expertise sur le taux d’incapacité prévisible
Si, en présence d’une affection ne figurant pas au tableau des maladies professionnelles, la détermination du taux d’incapacité prévisible conditionne la transmission du dossier au [11] en vue de la reconnaissance éventuelle d’un lien entre la maladie et l’activité professionnelle, elle ne vaut pas décision de reconnaissance de la maladie professionnelle, laquelle ne peut intervenir qu’après avis de ce comité.
Il s’ensuit que l’employeur ne dispose pas d’un recours contre un simple avis du médecin conseil relatif au taux prévisible mais contre une décision fixant un taux d’incapacité permanente définitif ou prenant en charge au titre de la législation sur les risques professionnels une maladie professionnelle après avis éventuel d’un second [11] dont la désignation est de droit.
La [15] sera donc également déboutée de sa demande subsidiaire d’expertise relative au taux d’incapacité permanente prévisible.
3. Sur la demande subsidiaire d’inopposabilité de la décision pour incomplétude du dossier
Aux termes de l’article D.461-29 du Code de la sécurité sociale, le dossier examiné par le [11] comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoute notamment un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois.
Si le comité peut valablement exprimer l’avis servant à fonder la décision de la caisse en cas d’impossibilité matérielle d’obtenir cet élément, encore faut-il que la caisse justifie avoir été dans l’impossibilité d’obtenir l’avis du médecin du travail, ou au moins avoir tenté de l’obtenir.
En l’espèce, il ressort de l’avis du [12] que le dossier de M. [Z] ne comprenait pas l’avis du médecin du travail. Or, la caisse ne justifie pas avoir été dans l’impossibilité de l’obtenir ni avoir tenté de l’obtenir.
La décision de prise en charge de la maladie de M. [S] au titre de la législation du travail sera, par conséquent déclarée inopposable à la société [15].
La [6], qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Rennes, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE inopposable à la société [15] la décision de la [8] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée le 2 juillet 2022 par M. [J] [Z],
CONDAMNE la [8] au paiement des entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 juillet 2025, la minute du présent jugement ayant été signée par le président et la greffière susnommés.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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