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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 25/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management, Venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE c/ LA S.C.I. ARTEMIS - LA FINANCIERE, TRESOR |
Texte intégral
N° RG : N° RG 25/00002
N° Portalis DB2M-W-B7I-D2H4
Jugement n° 25/36
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS
c/
LA S.C.I. ARTEMIS – LA FINANCIERE
— 1 copie certifiée conforme
— et copie exécutoire
à chaque avocat postulant
— notification LRAR au débiteur
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
JUGEMENT
(AUTORISATION DE VENTE AMIABLE)
du 18 Novembre 2025
A l’audience publique du juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière,
A LA REQUÊTE DE :
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS
ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le n° B 431 252 121, dont le siège social est à [Adresse 12], et représenté par la SAS MCS ET ASSOCIES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le n° B 334 537 206, dont le siège social est à [Adresse 13]
Venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le n° 552 120 222, dont le siège social est à [Adresse 11]
Créancier poursuivant représenté par Me William ROLLET, avocat postulant au barreau de MACON et Me Charlotte GUITTARD, avocat plaidant au barreau de L’ESSONNE
CONTRE :
LA S.C.I. ARTEMIS – LA FINANCIERE
inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n° 528 717 424, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Débiteur saisi n’ayant pas constitué avocat
EN PRESENCE DE :
LE TRESOR PUBLIC
[Adresse 14] [Localité 10] [Adresse 1]
Créancier inscrit n’ayant pas constitué avocat
LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES, dont le siège social est [Adresse 4],
Créancier inscrit représenté par Me Lucilia LOISIER, avocat postulant au barreau de MACON et Me Frédéric ALLEAUME, avocat plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Laurent BROCHARD, Vice-Président
Greffier aux débats et au prononcé : Isabelle MOISSENET
DÉBATS à l’audience tenue publiquement le 14 Octobre 2025
PRONONCÉ après mise en délibéré, le 18 Novembre 2025
Le fonds commun de titrisation CEDRUS poursuit la saisie immobilière des droits et biens immobiliers appartenant à la SCI ARTEMIS, sis sur la commune de La Chapelle de [6], cadastrés lieudit “[Adresse 8]” section A numéro [Cadastre 2] à [Cadastre 3] pour une contenance de 4 a 37 ca et plus amplement désignés au cahier des conditions de la vente, suivant commandement du ministère de maître [F] LALEVE, commissaire de Justice à Chalon-sur-Saône en date du 27 août 2024, publiés au Service de la publicité foncière de Mâcon le 18/10/2024, volume 7104P01 S00070.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2024, le fonds commun de titrisation CEDRUS a fait assigner la SCI ARTEMIS à comparaître devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MACON à l’audience du 11 février 2025 aux fins d’entendre statuer ce que de droit conformément aux articles L311-1, R311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Le fonds commun de titrisation CEDRUS a fait dénoncer le commandement de payer valant saisie au TRESOR PUBLIC de [Localité 10] et à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes, créanciers inscrits, par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2024, dénonciation valant également assignation à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience du 11 février 2025.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 9 décembre 2024.
Par conclusions reçues au greffe le 27 janvier 2025, Maître [Y], représentant la Caisse d’épargne de de prévoyance Rhône Alpes (créancier inscrit), a déclaré une créance à l’encontre de la SCI ARTEMIS pour une somme de 105723,16 € au titre d’un prêt notarié du 28/01/2011 ainsi que la somme de 112469,51 € au titre d’un prêt notarié du 19/01/2012.
La SCI ARTEMIS sollicite l’autorisation de vendre son bien à l’amiable à un prix minimal de 250 000 €.
Le créancier poursuivant a indiqué être d’accord pour la vente amiable au prix minimum de 250 000 € et a sollicité la taxe de ses frais de poursuite.
Selon jugement contradictoire et en premier ressort du 24 juin 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mâcon a rendu la décision suivante :
« DIT que le montant retenu pour la créance de Le fonds commun de titrisation CEDRUS est de 367 212,70 i, arrêtée au 2 juillet 2024, outre intérêts,
TAXE les frais déjà exposés par le fonds commun de titrisation CEDRUS à 4873,47 €,
AUTORISE la vente amiable des biens et droits immobiliers sis sur la commune de [Localité 7], cadastrés lieudit “[Adresse 8]” section A [Cadastre 2] à A [Cadastre 3] numéro [Cadastre 2] à [Cadastre 3] et plus amplement désignés au cahier des conditions de vente dans les conditions prévues aux articles R322-20 à R322-26 du Code des procédures civiles d’exécution,
FIXE à la somme de 250 000 € le montant du prix en dessous duquel l’immeuble ne pourra être vendu,
DIT que conformément aux dispositions de l’article L322-4 du code des procédures civiles d’exécution, le prix de la vente sera consigné auprès de la Caisse des dépôts et consignations,
ORDONNE le rappel de l’affaire à l’audience du 14 octobre 2025 à
9 heures,
RAPPELLE qu’à cette audience de renvoi, le juge de l’exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement et que s’il est justifié, par la production de la copie de l’acte de vente et des justificatifs nécessaires :
— de la consignation du prix de vente,
— du paiement par l’acquéreur en sus du prix de vente des frais de poursuites taxés
RAPPELLE qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé sauf si le débiteur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente,
RAPPELLE qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l’article R322-25 du Code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article R322-20 du Code des procédures civiles d’exécution, la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance et que conformément aux dispositions de l’article R321-22 du même code, la présente décision doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié,
CONDAMNE la SCI ARTEMIS aux dépens ».
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu’aux termes de l’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience de renvoi le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées et que le prix a été consigné ; Qu’il ne constate la vente que si ces conditions sont remplies ; Qu’il ordonne alors la radiation des hypothèques ;
Attendu que par application des dispositions de l’article R. 322-21 du même code, le juge ne peut accorder des délais supplémentaires que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et à la seule fin de la rédaction de l’acte authentique ; Que ce délai ne peut excéder trois mois ;
Attendu qu’en l’espèce, lors de l’audience du 14 octobre 2025 la SCI ARTEMIS a produit un compromis de vente notarié dressé par Maître [V] [C], Notaire à la Chapelle-de-Guinchay conclu le 08 octobre 2025 entre la débitrice saisie et Monsieur [K] [H] [M] pour le prix en principal de 250 000 euros outre les frais fixés approximativement à la somme de 20 400 euros, sous conditions suspensives incluant notamment l’obligation pour le vendeur de faire réaliser un audit énergétique ainsi qu’un contrôle du système d’assainissement préalablement à la signature de l’acte authentique de vente, l’acte devant être réitéré avant le 09 janvier 2026 ; Que les conditions de l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution sont remplies, s’agissant d’un engagement écrit d’acquisition nécessitant la rédaction d’un acte authentique, et qu’il convient d’octroyer à la débitrice un délai supplémentaire jusqu’au 13 janvier 2026 ;
Attendu que faute pour les parties de justifier du respect des prescriptions de l’article R. 322-25 du Code des procédures civiles d’exécution à l’audience du 13 janvier 2026, la vente forcée pourra être ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution chargé des saisies immobilières, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
ACCORDE à la SCI ARTEMIS un délai supplémentaire jusqu’au 13 janvier 2026 pour justifier du respect des conditions de l’article R. 322-25 du Code des procédures civiles d’exécution ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 13 janvier 2026 à 09 h 00 salle d’audience 1er étage bâtiment A au Tribunal Judiciaire de Mâcon, [Adresse 5], sans nouvelle convocation ;
RAPPELLE que les parties devront justifier à cette audience de la consignation du prix de vente auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et du paiement des frais taxés de la procédure en sus du prix de vente.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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