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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 17 nov. 2025, n° 22/00350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Greffe : [Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 22/00350 – N° Portalis DBZZ-W-B7G-EJGF
JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE:
Société [12]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurence VANDERMERSCH, avocat au barreau d’ARRAS, substituée par Me DE-CLERCQ, avocat au barreau d’ARRAS
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[9] [Localité 11]
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par M. [W], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
DEBATS: tenus à l’audience du 22 septembre 2025, en présence de Karine DURETZ, greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 17 novembre 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, vice-présidente et Karine DURETZ, greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête réceptionnée le 03 mai 2022, la société [12] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la [7] (ci-après la [8]) de Lille-Douai du 08 mars 2022, rejetant sa demande d’inopposabilité et tendant à confirmer l’imputation à son compte employeur des conséquences financières de la prise en charge de l’accident dont a été victime son salarié M. [I] [D], le 22 septembre 2020, au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement avant dire droit du 12 décembre 2024, le tribunal a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [T] [C] sur la question de la durée des arrêts et soins en lien avec l’accident du travail de M. [D].
L’expert a établit son rapport le 30 avril 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 22 septembre 2025.
La société [12], représentée par son conseil, s’en remet à la décision du tribunal.
La [10], dûment représentée, indique ne pas avoir d’observation à formuler.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident et fait obligation à la [7] de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs à celui-ci.
Dès lorsqu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption ne peut être écartée au motif d’une absence de continuité des symptômes et soins. (Cass, civ 2ème, 12 mai 2022, n°20-20655).
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cette maladie.
Il convient de souligner que l’aggravation due uniquement à un accident du travail ou une maladie professionnelle d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité doit être indemnisée en sa totalité au titre de la législation sur les accidents du travail.
En l’espèce, il ressort du rapport du Docteur [C], dont les conclusions ne sont pas contestées par les parties, que l’ensemble des arrêts et soins dont a bénéficié M. [D] entre le 20 septembre 2020 et le 04 avril 2022 sont en relation directe et exclusive avec l’accident du travail initial, lequel a généré un état pathologique aigu qui a évolué secondairement en pathologie chronique des tendons épicondyliens latéraux, sans qu’aucun antécédent antérieur ne soit mis en évidence dans le dossier de l’assuré.
Il convient dès lors de débouter la société [12] de sa demande d’inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts servis à M. [D] des suites de son accident du travail.
La société [12] succombante sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société [12] de sa demande en inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts servis à M. [D] des suites de son accident du travail du 22 septembre 2020 ;
CONDAMNE la société [12] aux dépens ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 5] – [Adresse 1]
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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