Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 24 janv. 2025, n° 24/03423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/03423 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TJBT
JUGEMENT
N° B
DU : 24 Janvier 2025
S.A.S.U. LES BELLES ANNEES
C/
[J] [D]
[O] [D]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 24 Janvier 2025
à
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 24 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sylvie SALIBA, juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 16 Décembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. LES BELLES ANNEES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET-PELET, avocats au barreau de LYON substituée par Me Nicolas MUNCK, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Mme [J] [D], demeurant [Adresse 7]
comparante en personne
M. [O] [D], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à effet au 1er juin 2022, la SASU LES BELLES ANNEES a loué à [J] [D] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 2]) à [Localité 9], d’une surface habitable de 28.07 m² et moyennant un loyer mensuel initial de 753.04 euros, les parties convenant expressément qu’aucune charge récupérable ne serait facturée à la locataire.
Le même jour, [O] [D] s’est engagé en qualité de caution solidaire.
Invoquant un arriéré locatif, la SASU LES BELLES ANNEES a fait signifier à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 18 mars 2024.
Par exploits des 25 juillet et 08 août 2024, la SASU LES BELLES ANNEES a finalement fait assigner [J] [D] et [O] [D] devant le juge des contentieux de la protection et sollicité, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat de la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire ou, à défaut, le prononcé de la résiliation judiciaire dudit bail,
— l’expulsion d'[J] [D] ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec le recours à la force publique,
— la condamnation solidaire d'[J] [D] et [O] [D] aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à lui verser :
* la somme de 4 182.45 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 09 juillet 2024, somme à parfaire et avec intérêts à compter du 18 mars 2024,
* une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges locatives qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
* la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 16 décembre 2024 lors de laquelle elle était représentée par son conseil, la SASU LES BELLES ANNEES a confirmé avoir pris connaissance du justificatif présenté par la défenderesse concernant un virement libératoire opéré la veille. Ce dernier n’apparaissant toutefois pas sur le dernier décompte, compte-tenu du court délai écoulé et s’agissant d’un paiement effectué pendant le week-end, la demanderesse a sollicité l’autorisation de fournir une note en délibéré afin d’ajuster ses demandes, envisageant de ne maintenir que ses demandes accessoires en cas de bon encaissement des fonds.
Comparante, [J] [D] a indiqué que son père avait apuré la dette. Elle a donc demandé son maintien dans les lieux et l’octroi rétroactif de délais de paiement. Ajoutant que son père subvenait à ses besoins, elle a précisé que c’est lui qui règlerait les frais de procédure.
Convoqué par assignation remise à personne, [O] [D] n’a pas comparu à l’audience et ne s’y est pas régulièrement fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
Par note en délibéré du 19 décembre 2024, la SASU LES BELLES ANNEES a confirmé l’apurement de la dette par la caution. La bailleresse a donc confirmé se désister de sa demande d’expulsion et ne maintenir que ses seules demandes accessoires.
MOTIFS
Sur les demandes principales :
La SASU LES BELLES ANNEES s’est expressément désistée de sa demande d’expulsion.
N’ayant maintenu que ses seules demandes accessoires, il convient de constater qu’elle s’est également désistée tacitement de ses demandes initiales relatives à la résiliation du bail et tendant à la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation.
Sur les demandes accessoires :
— Sur les dépens :
[J] [D] et [O] [D] n’ont contesté ni le principe ni le montant de l’arriéré locatif à l’origine de la présente procédure, lequel arriéré a d’ailleurs été intégralement apuré le 15 décembre 2024, soit postérieurement à l’assignation et la veille de l’audience.
Dès lors, il convient de les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance.
— Sur les frais irrépétibles :
Parties succombantes et tenues aux dépens, [J] [D] et [O] [D] seront également condamnés in solidum à verser à la SASU LES BELLES ANNEES la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, compte-tenu des démarches judiciaires que la bailleresse a dû accomplir pour enfin obtenir l’apurement effectif de la dette locative.
La présente décision est exécutoire par provision en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de la SASU LES BELLES ANNEES de ses demandes initiales relatives à la résiliation du bail et tendant à l’expulsion des défendeurs ainsi qu’à leur condamnation solidaire au paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE in solidum [J] [D] et [O] [D] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum [J] [D] et [O] [D] à payer à la SASU LES BELLES ANNEES une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 24 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sylvie SALIBA, juge des contentieux de la protection, et par Madame Hanane HAMMOU-KADDOUR, greffier.
Le Greffier La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- La réunion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Désistement ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Formation ·
- Contentieux ·
- Mise en état
- Faute inexcusable ·
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Sociétés ·
- Assesseur ·
- Tableau ·
- Sécurité sociale ·
- Origine ·
- Faute
- Siège social ·
- Ville nouvelle ·
- Expertise ·
- Orange ·
- Construction ·
- Référé ·
- Etablissement public ·
- Plaine ·
- Partie ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Expulsion
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Mandataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chêne ·
- Chambre du conseil ·
- Insuffisance d’actif ·
- Débats ·
- République
- Enseigne ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Matériel ·
- Commande ·
- Remboursement ·
- Minute ·
- Acte ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Résolution judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Débiteur ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Commission de surendettement ·
- Forfait ·
- Surendettement des particuliers ·
- Activité ·
- Auto-entrepreneur ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Endettement ·
- Personnes ·
- Débiteur
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Extraction ·
- Demande ·
- Immeuble ·
- Abus de majorité ·
- Débouter ·
- Annulation ·
- Étude de faisabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Menaces ·
- Liberté
- Loyer ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Contrats ·
- Délai ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.