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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl surend ctx, 6 déc. 2024, n° 24/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00046 – N° Portalis DB22-W-B7I-SH54
[V] [K] épouse [P]
[W] [P]
C/
[12]
et autres
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 3]
[Adresse 16]
[Localité 8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 6 DÉCEMBRE 2024
REQUÉRANTE :
[10] [Adresse 6]
n° BDF : 000124022549
DÉBITEURS :
Madame [V] [K] épouse [P]
née le 13 Juillet 1985 à [Localité 17] (SÉNÉGAL), demeurant [Adresse 9]
comparante en personne
Monsieur [W] [P]
né le 4 octobre 1984 à [Localité 17] (SENEGAL), demeurant [Adresse 9]
comparant en personnes
auteurs de la contestation
d’une part,
CRÉANCIERS :
— [12]
ref : 28960000960345, dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 15]
non comparant, ni représenté mais a écrit
— SIP [Localité 19]
ref : [Numéro identifiant 4]-IR2022 à 2023, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparant, ni représenté mais a écrit
— TRESORERIE YVELINES AMENDES
ref : Amendes DIEN85194AA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
— SOWEE
ref : SW-0000095073/V022782146, dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES Service Surendettement – [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
— [23]
ref : 0000000187100046705537,Découvertn°00050705537.64, dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
— [24]
ref : 38196856223, dont le siège social est sis Chez FRANFINANCE – [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Blandine JAOUEN
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [V] [P], née [K], et Monsieur [W] [P] ont déposé un dossier de surendettement le 2 mai 2024.
Ce dossier a été déclaré irrecevable par décision de la [13] du 24 juin 2024 au motif que Monsieur [P] exerce une activité indépendante.
Madame et Monsieur [P] ont entrepris de contester cette décision d’irrecevabilité, par lettre recommandée avec avis de réception, datée du 7 juillet 2024 et remise au secrétariat de la Commission de Surendettement le 11 juillet 2024.
Le dossier a été transmis au Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 20], le 18 juillet 2024, et les parties ont été convoquées à l’audience du 11 octobre 2024 par les soins du Greffe.
Préalablement à l’audience, le [22] [Localité 19] a actualisé sa créance pour la porter à la somme 11 769,80 €.
A l’audience du 11 octobre 2024, Madame [V] [P], née [K], et Monsieur [W] [P] ont comparu en personne. Ils ont exposé que Monsieur [P] s’est effectivement immatriculé en tant qu’auto-entrepreneur en janvier 2024 car il a envisagé d’exercer sous ce statut une activité de nettoyage pour compléter les revenus du foyer compte tenu des difficultés financières qu’ils connaissent, mais qu’en fait, il n’a effectué aucune prestation ainsi qu’en attestent les déclarations qu’il a effectuées chaque mois auprès de l’URSSAF. Madame [P] a expliqué qu’elle a été salariée jusqu’en décembre 2021, date à laquelle elle a été licenciée, qu’elle a ensuite créé une SASU dont l’objet est de conseiller des entreprises en ce qui concerne leur politique d’achats. Elle a ajouté que son comptable l’a fait opter pour le régime d’imposition des sociétés de personnes, qui peut s’appliquer aux [21] pendant une durée de 5 ans à compter de leur création, d’où les revenus au titre des [11] qui apparaissent sur leurs avis d’imposition sur les revenus et qui sont à l’origine de leurs dettes fiscales, effectivement en hausse. Madame [P] a fait remarquer qu’elle n’est pas certaine que son comptable lui ait fait faire les meilleurs choix fiscaux. Madame [P] a indiqué qu’elle ne s’est versée aucune rémunération pour son activité au sein de sa SASU, qu’elle a perçu des allocations chômage jusqu’en mai 2024 et que depuis, elle bénéficie de l’ASS. Madame [P] a précisé qu’elle va rechercher un travail salarié et continuer son activité dans le cadre de sa SASU en attendant.
Le [22] [Localité 19], [25], la [26], [12], la [23] et [24] n’ont été ni présents ni représentés.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 6 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS :
Aux termes de l’article R.722-1 du code de la consommation, « la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission (…) ».
La décision d’irrecevabilité a été notifiée à Madame [V] [P], née [K], et Monsieur [W] [P] par lettre recommandée avec avis de réception, distribuée le 1er juillet 2024.
Les débiteurs ont formé leur recours par lettre remise au Secrétariat de la Commission de Surendettement, le 11 juillet 2024, soit dans le délai de quinze jours prévu par l’article R 722-1 du code de la consommation.
Il sera donc déclaré recevable.
II. SUR LE BIEN-FONDE DU RECOURS :
* sur la recevabilité de Madame [V] [P], née [K], et Monsieur [W] [P] en raison de leur statut professionnel :
L’article L 711-3 du code de la consommation rappelle que « les dispositions du présent livre ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. »
Aux termes des articles L 620-2, L 631-2 et L 640-2 du code de commerce, relèvent de ces procédures toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, tout agriculteur, toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi que toute personne morale de droit privé.
Le statut professionnel du débiteur doit être apprécié au jour où il est statué sur sa recevabilité à la procédure de surendettement des particuliers.
Toutefois, les articles L 631-3 et L 640-3 du code de commerce prévoient que ces procédures sont ouvertes aux personnes susmentionnées, après la cessation de leur activité, dès lors que tout ou partie de leur passif provient de cette dernière.
Enfin, le principe d’indivisibilité du patrimoine s’oppose à ce qu’il puisse être fait une distinction entre les dettes professionnelles et personnelles.
En conséquence, dès lors qu’une personne exerçant ou ayant exercé une activité indépendante, ayant généré des dettes, a également des dettes personnelles, celles-ci ne peuvent être traitées que dans le cadre d’une des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.
En l’espèce, Monsieur [P] avait effectivement le statut d’auto-entrepreneur, parallèlement à son activité salariée, lorsque la Commission de Surendettement a statué sur la recevabilité du couple à la procédure de surendettement et ce depuis le 1er janvier 2024.
Toutefois, Monsieur [P] a justifié ne pas avoir exercé d’activité en tant qu’auto-entrepreneur en produisant les déclarations qu’il a adressées à l’URSSAF entre janvier et juin 2024 qui ne mentionnent aucun chiffre d’affaires réalisé pendant cette période.
Compte tenu de cette absence d’activité, Monsieur [P] ne sera pas écarté du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers du seul fait de son immatriculation en tant qu’auto-entrepreneur.
De même, l’activité de Madame [P], en tant que présidente de sa SASU, étant exercée au nom de la SASU et non pour le propre compte de Madame [P], il n’y a également pas lieu de l’écarter du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
En conséquence, Madame et Monsieur [P] sont éligibles à la procédure de surendettement des particuliers.
* Sur la recevabilité de Madame [V] [P], née [K], et Monsieur [W] [P] au regard de l’article L 711-1 du code de la consommation :
Aux termes de l’article L 711-1 du code de la consommation, "Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. […]"
La bonne foi désigne la croyance juste pour une personne d’agir en conformité avec le droit et sans léser les droits d’autrui. Inversement, la mauvaise foi, c’est la conscience de créer ou d’aggraver son endettement de manière excessive et injustifiée, en fraude des droits de ses créanciers, c’est à dire en ayant conscience de ne pas être en mesure d’honorer ses engagements.
La mauvaise foi est notamment caractérisée lorsque l’endettement a une origine frauduleuse ou a servi au financement de dépenses somptuaires et/ou lorsqu’il est recouru à l’organisation de son insolvabilité et/ou à la procédure de surendettement pour être déchargé des dettes ainsi constituées.
En l’espèce, la bonne foi de Madame et Monsieur [P] n’est pas contestée.
Madame et Monsieur [P] seront donc considérés de bonne foi.
S’agissant de leur situation de surendettement, l’endettement de Madame et Monsieur [P] s’élève à 82 893,52 € après actualisation de la dette fiscale.
Il y a lieu d’observer que cet endettement est ancien puisque l’Etat des [Localité 14] établi par la Commission de Surendettement fait état de crédits à la consommation souscrits en 2015 et 2020.
L’endettement de Madame et Monsieur [P] est donc indépendant de la perte de revenus qu’ils ont pu connaître depuis que Madame [P] ne perçoit plus l’allocation de retour à l’emploi.
Au vu du montant net imposable de ses revenus salariaux figurant sur l’avis d’imposition sur les revenus de 2023 du couple, le revenu salarial disponible de Monsieur [P], après application du coefficient de 97,10 % destiné à tenir compte des CSG et CRDS non déductibles, s’élève à 2 905,39 € (35 906 € x 97,10 % / 12).
Au vu du montant net imposable de ses revenus assimilés aux salaires, à savoir en l’espèce ses allocations de retour à l’emploi, figurant sur l’avis d’imposition sur les revenus de 2023 du couple, le revenu disponible de Madame [P], après application du coefficient de 97,10 % destiné à tenir compte des CSG et CRDS non déductibles, s’est élèvé à 2 381,94 € (29 437 € x 97,10 % / 12).
Toutefois, depuis le 5 mai 2024, Madame [P] perçoit l’ASS à raison de 14 € net par jour, soit une moyenne mensuelle de 425,88 € (14 € x 365 / 12).
Madame et Monsieur [P] sont, enfin, bénéficiaires des allocations familiales à hauteur de 109 € par mois.
Les revenus du foyer sont donc de 3 440,27 € (2 905,39 € + 425,88 € + 109 €) au lieu de 5 296,33 € lorsque Madame [P] percevait l’allocation de retour à l’emploi.
Les revenus du foyer pourraient, toutefois, retrouver ce niveau si Madame [P] reprend une activité salariée ou modifie le régime fiscal de sa SASU en la soumettant au régime des sociétés de capitaux et en se rémunérant pour son activité au sein de cette société qui, au vu des montants figurant à la rubrique [11] des avis d’imposition de Madame et Monsieur [P], dégage de bons résultats (61 578 € en 2022 et 78 114 € en 2023). Cette modification du régime fiscal de la SASU permettrait également d’éviter l’accroissement de la dette fiscale de Madame et Monsieur [P] au titre de l’impôt sur le revenu dû à l’inclusion des résultats de la SASU dans leurs revenus personnels alors que, selon les déclarations de Madame [P], elle ne perçoit en aucune manière le fruit de ces résultats qui restent dans la société.
En ce qui concerne leurs charges, Madame et Monsieur [P] paient un loyer mensuel de 995,06 €, hors charges de fourniture de l’eau froide prises en compte par le forfait habitation de la Commission de Surendettement, étant observé que ce loyer inclut un supplément loyer solidarité de 400,54 € qui pourrait être supprimé ou réduit si Madame [P] ne se procure pas des revenus complémentaires.
Leurs dépenses de la vie quotidienne, pour eux et leurs trois enfants, évaluées sur la base des forfaits de la Commission de Surendettement (de base, chauffage et habitation), s’élèvent à 2 078 € par mois.
Il est rappelé que le forfait de base prend en compte les dépenses d’alimentation, d’habillement, d’hygiène, de ménage, les frais de santé dont la mutuelle, de moyens de déplacement et les menues dépenses et le forfait habitation, les dépenses d’eau, d’électricité (hors chauffage qui fait l’objet d’un forfait spécifique), de téléphone et d’assurance habitation.
En 2024, les forfaits de base sont de 625 € et de 219 € par personne supplémentaire, les forfaits habitation de 120 € et de 41 € par personne supplémentaire et les forfaits chauffage de 121 € et 43 € par personne supplémentaire.
Madame et Monsieur [P] sont soumis à de lourdes charges d’impôt sur le revenu en raison de l’option par le régime des sociétés de personne de la SASU créée par Madame [P] et de l’inclusion de ses résultats dans les revenus personnels des débiteurs alors que sans cette inclusion, Madame et Monsieur [P] ne devraient pas être soumis à l’impôt sur le revenu ou dans une bien moindre mesure. La pertinance du choix de ce régime fiscal devant être examinée, il ne sera pas tenu compte des charges fiscales générées par celui-ci pour déterminer les charges à venir de Madame et Monsieur [P].
Les charges de Madame et Monsieur [P] s’élèvent donc à 3 073,06 €.
Madame et Monsieur [P] disposent donc d’une capacité de remboursement de 367,21 €, étant précisé que la quotité saisissable selon le barême des saisies des rémunérations est de 1 363,44 €.
Elle ne leur permet, toutefois, pas de faire face à leur passif exigible et à échoir dont les mensualités s’élèvent, selon l’Etat des [Localité 14] établi par la Commission de Surendettement, à 1 454,55 €.
Madame et Monsieur [P] réunissant l’ensemble des conditions fixées par l’article L 711-1 du code de la consommation, ils seront déclarés recevables au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
III. SUR LES DEPENS ET LE CARACTERE EXECUTOIRE DU JUGEMENT :
Chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et insusceptible de pourvoi,
DECLARE recevable le recours formé par Madame [V] [P], née [K], et Monsieur [W] [P] contre la décision d’irrecevabilité de la [13] du 24 juin 2024 ;
DECLARE Madame [V] [P], née [K], et Monsieur [W] [P] recevables au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
RAPPELLE que le présent jugement entraîne la suspension ou l’interdiction des procédures d’exécution et des cessions de rémunération jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans toutefois pouvoir excéder deux ans ;
RAPPELLE que le présent jugement emporte interdiction pour les débiteurs de faire tout acte qui aggraverait leur insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L.311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine, de prendre toute garantie ou sûreté ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Madame [V] [P], née [K], et Monsieur [W] [P] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu’à la [13] par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal de Proximité, le 6 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à titre temporaire, et par Madame Blandine JAOUEN, Greffière.
La Greffière, La Magistrate à TitreTempraire,
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