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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 17 sept. 2025, n° 25/00574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
[Localité 5]
JCP Amiens
N° RG 25/00574 – N° Portalis DB26-W-B7J-IMZ3
Minute n° :
JUGEMENT
DU
17 Septembre 2025
S.A. COFIDIS
C/
[T] [L]
Expédition délivrée le 17/09/25
SELARL LEGRU
Exécutoire délivrée le 17/09/25
SELARL LEGRU
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 07 Juillet 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. COFIDIS
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE, substituée par la SELARL LEGRU, avocats au barreau d’AMIENS,
ET :
DÉFENDEUR:
Monsieur [T] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable en date du 28 juillet 2022, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [T] [L] un prêt personnel d’un montant de 15.000 euros, remboursable en 72 échéances mensuelles au taux contractuel de 4,80 % l’an.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA COFIDIS a adressé à Monsieur [T] [L] par lettre datée du 2 août 2024, une mise en demeure de régler la somme de 1.775,84 euros dans le délai de 8 jours.
La SA COFIDIS a notifié la déchéance du terme du contrat à Monsieur [T] [L] le 19 août 2024.
Par exploit de commissaire de justice du 15 mai 2025, la SA COFIDIS a attrait Monsieur [T] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir :
* à titre principal :
constater la déchéance du terme ;condamner Monsieur [T] [L] au paiement de la somme de 14.095,20 euros avec les intérêts annuels au taux de 4,80 % à compter du 16 février 2024 ;* À titre subsidiaire :
prononcer la résolution du contrat ;condamner Monsieur [T] [L] au paiement de la somme de 15.000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ;condamner Monsieur [T] [L] au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;* À titre très subsidiaire, condamner Monsieur [T] [L] au paiement des échéances impayées et ordonner la reprise du paiement des échéances ;
* En tout état de cause, condamner le défendeur au paiement :
de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;aux dépens.
A l’audience du 7 juillet 2025, la SA COFIDIS a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Monsieur [T] [L] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025.
MOTIVATION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre du contrat de prêt
En vertu de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi.
Au soutien de ses demandes, la SA COFIDIS produit le contrat de crédit, la fiche de dialogue, la preuve de la consultation du FICP, les justificatifs de solvabilité, le tableau d’amortissement, l’historique de compte, la lettre recommandée de mise en demeure et le détail de la créance.
La forclusion n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé date du 6 janvier 2024.
La SA CODIFIS justifie également de l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme le 2 août 2024, invitant le débiteur à payer la somme de 1.775,84 euros sous huit jours. Au regard de la somme réclamée correspondant à sept mois d’échéances impayées, ce délai est manifestement insuffisant pour régulariser la situation et la déchéance du terme n’a pu valablement intervenir.
Toutefois, le non-paiement des échéances plusieurs mois consécutif constitue un manquement grave aux obligations contractuelles du débiteur qui n’a pas répondu aux sollicitations du prêteur. Il y a lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt aux torts du débiteur en application de l’article 1227 du Code civil.
Le débiteur est donc tenu de restituer les sommes prêtées, déduction faite des échéances réglées, soit la somme de 11.293,33 euros.
Il convient donc de le condamner au paiement de cette somme.
Sur les dommages et intérêts
En application de l’article 1231-2 du Code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
Du fait de la remise des parties dans l’état antérieur au prêt par l’effet des restitutions, la SA COFIDIS se voit privée des intérêts du prêt en raison des manquements du débiteur. Le coût du prêt s’élevait, hors assurance, à la somme de 2.292,94 euros. La SA COFIDIS se voit également privée de l’application de la clause pénale.
Monsieur [T] [L] sera donc condamné à payer à la SA COFIDIS la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Partie perdante, Monsieur [T] [L] supportera la charge des dépens.
Compte tenu de l’équité et de la situation respective des parties, Monsieur [T] [L] sera également condamné à payer à la SA COFIDIS la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
CONSTATE que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt,
CONDAMNE Monsieur [T] [L] à payer à la SA CA COFIDIS la somme de 11.293,33 euros au titre des restitutions,
CONDAMNE Monsieur [T] [L] à payer à la SA COFIDIS la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [T] [L] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [T] [L] à payer à la SA COFIDIS la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits,
La Greffière La Présidente
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