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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 11 févr. 2026, n° 26/00634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/00634 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LM3N
ORDONNANCE DU 11 Février 2026 SUR LA DEMANDE DE TROISIEME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Isabelle STERLE, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 10 Février 2026 à 08h40 enregistrée sous le numéro N° RG 26/00634 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LM3N présentée par Madame LA PREFETE DE L’ HERAULT concernant :
Monsieur [Q] [P] se disant [E]
né le 26 Décembre 1993 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne ;
Vu l’arrêté préfectoral d’expulsion en date du 01/07/2025 et notifié le 04/07/2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 11/02/2025 notifiée le 13/02/2025 à 11h14 ;
Vu l’ordonnance du 18 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES autorisant la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours et confirmée par ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de NIMES le 22 décembre 2025 ;
Vu l’ordonnance du 13 janvie 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES autorisant la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours et confirmée par ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de NIMES le 15 janvier 2026 ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [U] [N], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Salimata DIAGNE , avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Monsieur [I] [Z], inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère déclare: depuis 2022 j’ai écrit au consulat d’algérie, au TA de montpellier, je veux descendre volontaire, mais j’ai pas de réponse à chaque fois, oui je veux aller en algérie, j’ai de la famille là bas oui.
Me Salimata DIAGNE ne soulève aucune nullité de procédure ;
Sur le fond, le représentant de la Préfecture : La demande est basée sur la menace ordre public, des diligences ont été faites, demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Q] [P] se disant [E].
Sur le fond, Me Salimata DIAGNE plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant : il est d’accord pour son éloignement, des procédures d’identification ont été faites depuis 2025, vers le maroc puis vers l’algérie. Pas de diligences entreprises au cours du mois de janvier, une seule fois par mois, est ce suffisant. Nécessité de répondre promptement. Il a reconnu la condamnation pour fes faits sur sa femme, mais il la laissera tranquille
La personne étrangère déclare : je suis d’accord pour partir, ma femme c’est terminé, j’ai pas fait le passport en algérie et je suis venu en france c''est ça le problème
MOTIFS DE LA DECISION
— sur le fond
Attendu que le dernier alinéa de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
Qu’en l"espèce il ressort de la procédure Monsieur [Q] [P] se disant [E] ne disposait au moment de son interpellation d’aucun document d’identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif ; qu’il est observé qu’il existe un doute sérieux sur son identité réelle ; que les autorités marocaines, précedemment saisies, avait indiqué qu’il n’était pas un de leurs ressortissants ; que l’administration justifie avoir accompli les diligences utiles et effectives en saisissant le consulat algérien le 13 décembre 2025 d’une demande d’identification, l’étranger déclarant être ressortissant de ce pays ; que l’administration est dans l’attente d’un retour des autorités consulaires; qu’une relance a été effectuée le 5 février 2026 ;
qu’en parallèle, suite au retour positif de son passage à la borne Eurodac le 30 décembre 2025, l’administration avait saisi les autorités Suisses d’une demande de reprise en charge le 31 décembre 2025 qui ont répondu par la négative le 5 janvier 2026 ;
que les diligences accomplies sont suffisantes ; qu’en effet, il sera rappelé que si des relances peuvent, en opportunité apparaitre comme souhaitables, il ne résulte d’aucun texte que l’absence de relances serait constitutive d’un défaut de diligences par l’administration de nature à faire obstacle à la prolongation de la mesure de rétention, ni que ces relances, lorsqu’elles existent, devraient être effectives dans des délais prescrits ;
qu’en outre, le comportement de Monsieur [Q] [P] se disant [E] représente une menace pour l’ordre public en ce qu’il vient d’exécuter en détention une peine de 4 ans d’emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de MONTPELLIER le 13 avril 2023 à laquelle s’est ajoutée une peine de 1 an et 3 mois pour non-respect d’une interdiction judiciaire de contact ; qu’il fait également l’objet d’une peine d’interdiction définitive du territoire français ;
qu’aisi, la prolongation de la mesure demeure justifiée et nécessaire aux fins qu’il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
qu’en conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 30 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [Q] [P] se disant [E]
né le 26 Décembre 1993 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 11 février 2026 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 2] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à Nîmes, en audience publique, le 11 Février 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 11 Février 2026 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [Q] [P] se disant [E]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [Q] [P] se disant [E]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [Q] [P] se disant [E]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Madame LA PREFETE DE L’ HERAULT
le 11 Février 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2];
le 11 Février 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 11 Février 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Salimata DIAGNE ;
le 11 Février 2026 à par mail Le Greffier
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU COURS D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 11 Février 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Madame LA PREFETE DE L’ HERAULT contre Monsieur [Q] [P] se disant [E]
Procès verbal établi par Isabelle STERLE greffier
La communication a été établie à
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à NIMES, le 11 Février 2026
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 2]
Monsieur [Q] [P] se disant [E] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 11 Février 2026 par Elodie DUMAS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES. .
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………..
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] ([XXXXXXXX01])
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