Infirmation 21 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 19 janv. 2026, n° 26/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]
ORDONNANCE N° RG 26/00099 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7LUC
SUR DEUXIEME DEMANDE DE PROLONGATION
DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Laura DARWICHE, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Chloé PEYRON-BUSQUET, Greffier placé, siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu l’Ordonnance en date du 25 décembre 2025 n° 25/02378de Laëtitia UGOLINI, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période de vingt six jours ;
Vu la requête reçue au greffe le 18 Janvier 2026 à 15h15, présentée par Monsieur le Préfet du département DES [Localité 5],
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, représenté par Maître TOMASI Jean-Paul substitué à l’audience par Maître Jean-François CLOUZET,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Thibaut DUPONT, avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [K] [T] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Attendu qu’il est constant que M. [G] [B], né le 22 Mai 1998 à [Localité 8] (ALGERIE), étranger de nationalité Algérienne,
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée de 3 ans n°25134303M en date du 21 décembre 2025 et notifié le même jour à 11h55 ;n° en date du et notifié le
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 21 décembre 2025 notifiée le même jour à 12h55,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
*****
Attendu que suivant l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que suivant l’article L. 743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.
Attendu que suivant l’article L. 743-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.
Attendu que suivant l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Attendu que suivant l’article L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter
Attendu que suivant l’article R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Pour l’application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d’un étranger dans le cas prévu à l’article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu’au terme de la procédure.
Attendu que suivant l’article L. 743-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Lorsqu’une ordonnance du juge met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de SIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC).
DEROULEMENT DES DEBATS
Le représentant du Préfet : Monsieur présente un document d’identitié. Nous devons terminer la chaine d’exécution, il n’a pas de garanties de représentations, il fait l’objet d’un signalement SHENGEN, on a une interdiction émise par l’Allemagne avec interdiction de retour. Il doit être éloigné pour faire respecter l’ordre public. Je demande qu’il soit fait droit à la requête de M. le Préfet.
Observations de l’avocat : je soulève l’absence de perspectives raisonable d’éloignement, on a un paseport, des demandes au consulat qui n’entend pas donner le laisser-passer. Elle ne va pas aboutir à la reconduite de Monsieur. Je vous demande de rejetter la demande du Prefet.
La personne étrangère présentée déclare : je suis malade, je veux juste le traitement, j’ai un écrasement du bassin, j’ai vu deux médecisn, je ne prens pas mon traiement j’ai trop mal.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE FOND :
Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
En application de l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, la préfecture justifie avoir saisi les autorités consulaires compétentes dès le début de la procédure et les avoir régulièrement relancées 18 janvier 2026 aux fins d’obtention d’un laissez-passer consulaire.
Le fait que la délivrance d’un laissez-passer permettant la mise en œuvre immédiate du retour ne soit pas intervenue lors de la première période de rétention n’est pas un obstacle à la poursuite de la rétention dès lors que l’éloignement demeure une perspective et qu’en l’espèce c’est l’absence de document de voyage en original qui est à l’origine du retard dans la mise en œuvre du départ.
Le moyen sera donc rejeté.
Si M. [B] a en outre évoqué à l’audience des problèmes de santé, et le fait qu’il ne serait pas en mesure de prendre son traitement en rétention, force est de constater qu’il ne produit aucune pièce médicale de nature à démontrer l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention.
Le moyen sera donc également rejeté.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention formée par la préfecture pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT à la requête du Préfet ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 6] ;
ORDONNONS , pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [G] [B] ;
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 18 février 2026 à 24h00 ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 7], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures de la notification depuis la décision du Conseil Constitutionnel n°2025-1158 QPC du 12 septembre 2025 concernant l’appel suspensif du parquet, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
en audience publique, le 19 Janvier 2026 à 11h27
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 19 janvier 2026 L’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Exécution ·
- Charge des frais ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Procédure civile ·
- Siège
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Contrat de crédit ·
- Protection ·
- Historique
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Registre ·
- Durée ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Délivrance ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Liquidateur ·
- Litige ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Qualités
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Discours ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Médecin ·
- Surveillance
- Location ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Indemnité de résiliation ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Dégradations ·
- Réparation ·
- Charges ·
- L'etat ·
- Peinture ·
- Titre
- Radio ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Diffusion ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de prestation ·
- Intérêt de retard ·
- Provision
- Assureur ·
- Parents ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Sms ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lard ·
- Expédition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Architecture ·
- Adresses ·
- Réserve ·
- Assurances ·
- Siège social ·
- Mission ·
- Partie ·
- Mutuelle ·
- Usage
- Enfant ·
- Parents ·
- Mariage ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Effets du divorce ·
- Code civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Conjoint ·
- Acte
- Bénéficiaire ·
- Condition suspensive ·
- Consorts ·
- Prêt ·
- Promesse de vente ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Financement ·
- Veuve ·
- Sociétés ·
- Notaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.