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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, jaf cab. c, 27 janv. 2026, n° 24/02114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
RPVA, Grosse + expédition délivrées à :
— Me Katya BIDET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales
le 27 Janvier 2026
JAF Cabinet C
N° RG 24/02114 – N° Portalis DBZQ-W-B7I-FTCP
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [P], [I], [M] [J] épouse [H]
née le 24 Juillet 1991 à TOURCOING
de nationalité Française
104 Rue de Verdun
59240 DUNKERQUE-ROSENDAEL
représentée par Me Antoine VANDICHEL CHOLET, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2024-003027 du 12/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DUNKERQUE)
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [C], [N], [Z] [H]
né le 22 Janvier 1982 à TOURCOING
de nationalité Française
Dunkerque Backer RS – Logement NA015 – Résidence Sonacotra – 56 rue d’Uxem
59240 DUNKERQUE
représenté par Me Katya BIDET, avocat au barreau de DUNKERQUE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Alexia SEGAS,
GREFFIERE : Manon BLONDEEL,
DÉBATS : L’instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 16 Décembre 2025.
Le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 27 Janvier 2026 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [J] épouse [H] et Monsieur [C] [H] se sont mariés le 30 septembre 2017 devant l’officier d’état civil de la commune de Dunkerque (Nord), sans contrat de mariage préalable.
Quatre enfants sont issus de cette union :
— [U] [H], né le 04 septembre 2010 à Tourcoing (Nord),
— [Y] [H], né le 28 octobre 2012 à Tourcoing (Nord),
— [V] [H], né le 17 mars 2015 à Tourcoing (Nord),
— [B] [H], né le 14 juillet 2020 à Dunkerque (Nord).
Par acte de commissaire de justice signifié le 03 octobre 2024, Madame [J] a fait assigner Monsieur [H] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque à l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 12 novembre 2024, sans indiquer à ce stade le fondement de sa demande.
Monsieur [H] a constitué avocat le 04 novembre 2024.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 21 janvier 2025, le juge de la mise en état a :
Concernant les époux :
— autorisé les époux à résider séparément,
— attribué à Madame [J] la jouissance du droit au bail du domicile conjugal, situé 104 rue de Verdun 59240 Dunkerque, ainsi que celle du mobilier du ménage, à charge pour elle de s’acquitter des frais afférents à son occupation, et ce à compter du départ effectif de Monsieur [H], ou à défaut, à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la décision,
— accordé à Monsieur [H] un délai de deux mois à compter de la décision pour quitter le domicile conjugal,
— rejeté la demande de Monsieur [H] d’octroi d’un délai de six mois pour quitter le domicile conjugal,
— fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence,
— ordonné la remise des vêtements et des objets personnels à chacun des époux,
— attribué la jouissance du véhicule Citroën C4 Picasso immatriculé FG-032-SJ à Monsieur [H], à charge pour lui d’assumer les frais afférents à son utilisation, à compter de la décision et sous réserve des comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux,
— dit que le remboursement provisoire des prêts à la consommation suivants sera assumé par moitié par chacun des époux à compter de la décision, à charge de créance éventuelle lors de la liquidation du régime matrimonial :
— le prêt souscrit auprès de ONEY BANK et dont les échéances mensuelles sont de 80,53 euros,
— le prêt souscrit auprès de ONEY BANK et dont les échéances mensuelles sont de 55,46 euros,
— le prêt souscrit auprès de la société DIAC et dont les échéances mensuelles sont de 70,76 euros,
— rejeté la demande de Madame [J] de prise en charge des prêts à la consommation par Monsieur [H] à titre définitif au titre du devoir de secours,
— réservé les dépens.
Concernant les enfants :
— constaté que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents,
— fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [J],
— accordé à Monsieur [H] le droit de visite et d’hébergement suivant à l’égard des enfants, sauf meilleur accord des parties :
— en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 18h00 au dimanche 18h00,
— pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, et la seconde moitié les années impaires,
— pendant les vacances d’été : les premier et troisième quarts les années paires, et les deuxième et quatrième quarts les années impaires,
— constaté l’état d’impécuniosité de Monsieur [H], et rejeté en conséquence la demande de Madame [J] de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 18 février 2025.
***
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 09 avril 2025, Madame [J] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, et de :
Concernant les époux :
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que sur leurs actes de naissance respectifs,
— lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
— constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
— fixer la date des effets du divorce entre les époux au jour de l’assignation,
— dire qu’elle reprendra l’usage de son nom de naissance,
— constater qu’elle ne réclame pas de prestation compensatoire,
— débouter Monsieur [H] de toute demande plus ample ou contraire,
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et constater son bénéfice de l’aide juridictionnelle le cas échéant.
Concernant les enfants, reconduire l’intégralité des mesures provisoires fixées le 21 janvier 2025.
***
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 octobre 2025, Monsieur [H] sollicite également le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, et de :
Concernant les époux :
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que sur leurs actes de naissance respectifs,
— lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
— dire que Madame [J] reprendra son nom de jeune fille,
— donner acte aux parties de l’absence de demande de prestation compensatoire,
— fixer la date des effets du divorce à la date de l’assignation,
— statuer sur les dépens comme de droit.
Concernant les enfants, reconduire l’intégralité des mesures provisoires fixées le 21 janvier 2025.
***
Il sera rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
Conformément à l’article 388-1 du code civil, les parties ont été informées de la possibilité pour les enfants d’être auditionnés par le juge aux affaires familiales et de leur devoir d’en informer ceux-ci. Aucune demande n’a été formulée en ce sens par [U], [Y] et [V], tandis que le jeune âge de [B] ne lui permet pas de posséder le discernement suffisant pour demander à être entendu.
L’absence de procédure ouverte en assistance éducative auprès du juge des enfants de Dunkerque a été vérifiée en application de l’article 1072-1 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 16 décembre 2025.
Lors de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.
SUR LES DEMANDES SAISISSANT LA JURIDICTION
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, Madame [J] sollicite dans le corps de ses écritures la fixation de la date des effets du divorce au 15 juillet 2024, date de la séparation effective des époux, et dans leur dispositif à la date de la demande en divorce.
Par conséquent, cette seconde date sera retenue au titre de sa demande en application du texte précité.
SUR LE FONDEMENT DU DIVORCE
Selon les dispositions des articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Conformément aux dispositions de l’article 1124 du code de procédure civile, le juge prononce le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.
L’article 1123 du même code ajoute qu’à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Enfin, l’alinéa 3 de cet article dispose qu’en cours d’instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l’acte sous signature privée de l’article 1123-1.
En l’espèce, les déclarations d’acceptation requises par l’article précité ont été annexées aux conclusions de chacune des parties et signées le 05 février 2025 par Monsieur [H], et le 07 avril 2025 par Madame [J].
Chacun des époux a donc déclaré accepter le principe de la rupture du mariage dans les conditions légalement prévues.
Le juge aux affaires familiales a dès lors acquis la conviction que cet accord a été donné librement.
Par conséquent, il convient de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX
Sur la liquidation du régime matrimonial
Aux termes de l’article 267 du code civil, il n’y a pas lieu, au moment du prononcé du divorce, d’ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ni de statuer sur les demandes de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, s’il n’est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties.
En l’espèce, il sera donné acte aux parties de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Dès lors, il convient de renvoyer les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [J] et Monsieur [H] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur l’usage du nom du conjoint
Il résulte de l’article 264 alinéa 1er du code civil qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
En l’espèce, Madame [J] ne sollicite pas la conservation de l’usage du nom marital.
Par conséquent, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce.
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, les parties s’accordent pour voir fixer cette date au jour de la demande en divorce, ce qui correspond à la stricte application du texte précité.
Par conséquent, la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens sera fixée au 03 octobre 2024, date de l’assignation.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ENFANTS
En application des dispositions de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
la pratique que les parents avaient précédemment suivie, ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 du code civil,l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l’autre,le résultat des expertises éventuellement effectuées tenant compte, notamment, de l’âge de l’enfant,les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil.
Par ailleurs, il résulte de l’article 373-2-6 du même code que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Sur l’accord total intervenu entre les parties
Selon l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité.
L’article 372 du même code précise qu’en cas de séparation, les père et mère exercent en commun cette autorité, ce qui implique que soient prises en commun toutes les décisions importantes concernant notamment la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé et les autorisations de pratiquer des sports dangereux.
Conformément aux articles 373-2-6 et 373-2-9 de ce code, la résidence d’un mineur est fixée en considération de l’intérêt de l’enfant. La résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
En application de ces mêmes articles, lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
Par ailleurs, il résulte de l’article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.
Selon l’article 373-2-5 de ce code, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur, qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins, peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider, ou les parents convenir, que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.
En l’espèce, Madame [J] et Monsieur [H] s’accordent sur la reconduction de la totalité des mesures provisoires à l’égard des quatre enfants comme suit :
— l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— le maintien de la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [J],
— le maintien d’un droit de visite et d’hébergement usuel au profit de Monsieur [H], s’exerçant une fin de semaine sur deux en période scolaire et la moitié des vacances scolaires avec un partage par quarts des vacances d’été en alternance,
— l’absence de fixation d’une part contributive à la charge de Monsieur [H] compte tenu de son état d’impécuniosité.
Ils sollicitent ainsi la reconduction de la pratique mise en place depuis plusieurs mois, laquelle apparaît conforme à l’intérêt de [U], [Y], [V] et [B], qui sont désormais âgés de 15 ans, 13 ans, 10 ans et 5 ans et ont toujours résidé avec leur mère, tout en leur permettant d’entretenir des liens réguliers avec leur père.
Par conséquent, l’accord des parties sera entériné selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Pour mémoire la situation financière actualisée des parties sera exposée :
Madame [J]
Elle travaille comme coiffeuse à domicile, et n’a déclaré aucun revenu en 2023 suivant l’avis d’impôt 2024.
Elle a déclaré le chiffre d’affaires de 58 euros en janvier et février 2025, et n’a déclaré aucun revenu en mars 2025 auprès de l’URSSAF suivant les déclarations correspondantes. Sur ces trois mois, les cotisations dues sont de 24 euros.
Elle perçoit également des prestations sociales et familiales qui, selon l’attestation de paiement de la Caisse aux Allocations Familiales (CAF) du 06 avril 2025, qui se décomposent en mars 2025 de la façon suivante pour les quatre enfants communs à charge :
— Aide personnalisée au logement (directement versée au bailleur) : 517,50 euros,
— Allocation de soutien familial : 783,43 euros,
— Allocations familiales avec conditions de ressources : 603,35 euros,
— Complément familial : 289,98 euros,
— Prime d’activité majorée : 15,18 euros,
— Revenu de solidarité active majoré : 545,15 euros,
— Retenue : 28 euros.
Soit un total de 2 726,59 euros.
Sur ses charges, elle règle un loyer mensuel résiduel de 58,05 euros suivant l’avis d’échéance établi par le bailleur pour le mois de mars 2025.
S’agissant des frais relatifs aux enfants, elle justifie de frais de podologie d’un montant de 121,14 euros pour [Y], de même que pour [U] le 25 octobre 2024. Enfin, elle justifie de frais périscolaires de 19,03 euros et de 28 euros en octobre 2024.
Monsieur [H]
Il ne travaille pas, et a déclaré le revenu annuel de 560 euros en 2023 suivant l’avis d’impôt 2024.
Par ailleurs, il ressort du courrier de sa conseillère professionnelle en insertion qu’une première demande d’allocation aux adultes handicapés et d’orientation en ESAT a été refusée par la MDPH, et qu’une nouvelle demande va être effectuée après la réalisation d’examens médicaux. Il est en effet précisé que les offres d’emploi auxquelles Monsieur [H] a postulé n’ont pas abouti en raison des contraintes médicales liées à son état de santé. Enfin, il doit prochainement effectuer deux stages en ESAT.
Ses ressources sont actuellement composées des prestations sociales, qui se décomposent comme suit suivant l’attestation de paiement de la CAF du 09 octobre 2025 pour le mois de septembre 2025 :
— Aide personnalisée au logement (directement versée au bailleur) : 415 euros,
— Revenu de solidarité active : 568,94 euros.
Soit des ressources mensuelles moyennes de 983,94 euros.
Sur ses charges, il règle un loyer mensuel résiduel de 101,61 euros suivant l’avis d’échéance établi par le bailleur pour le mois de septembre 2025.
Sur les dépens
Conformément à l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
Par conséquent, les dépens de la présente instance seront partagés par moitié par les époux.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que seules les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
VU l’assignation en divorce du 03 octobre 2024 ;
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 21 janvier 2025 ;
VU les actes sous signature privée contresignés par avocats en date du 05 février 2025 et du 07 avril 2025 par lesquels les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
VU les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulées par chacune des parties ;
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci au visa des articles 233 et 234 du code civil, de :
Madame [P] [I] [M] [J] épouse [H]
Née le 24 juillet 1991 à Tourcoing (Nord)
Et de
Monsieur [C] [N] [Z] [H]
Né le 22 janvier 1982 à Tourcoing (Nord)
Lesquels se sont mariés le 30 septembre 2017 à Dunkerque (Nord) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts patrimoniaux ;
RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et reprend l’usage exclusif de son nom patronymique à compter de la présente décision ;
DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens est fixée à la date du 03 octobre 2024, date de la demande en divorce ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants
RAPPELLE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur [U] [H], [Y] [H], [V] [H] et [B] [H] par les deux parents ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis des enfants et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie des enfants et de préserver les relations de ceux-ci avec chacun des parents ;
DIT qu’à cet effet les parents devront :
— prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle de [U] [H], [Y] [H], [V] [H] et [B] [H] au domicile de Madame [P] [J] ;
DIT, qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [C] [H] exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard de [U] [H], [Y] [H], [V] [H] et [B] [H] s’exerçant selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 18h00 au dimanche 18h00,
— pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, et la seconde moitié les années impaires,
— pendant les vacances d’été : les premier et troisième quarts les années paires, et les deuxième et quatrième quarts les années impaires ;
DIT que le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine ;
PRÉCISE que lorsque la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci est compris dans les fins de semaine ;
PRÉCISE que les vacances scolaires sont celles de l’académie où sont scolarisés les enfants et à défaut de scolarisation, celles de l’académie où la résidence des enfants est fixée, et que sauf meilleur accord, le droit de visite et d’hébergement pendant les vacances scolaires commencera le lendemain du dernier jour de scolarité à 10 heures pour se terminer le dernier jour des vacances à 18 heures ;
DIT que les droits de visite et d’hébergement des fins de semaine accordés ne pourront pas s’exercer pendant la moitié des vacances scolaires réservée à l’autre parent ;
DIT que Monsieur [C] [H] devra prendre les enfants et les reconduire, ou les faire prendre et reconduire par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment habilitée par lui) connue des enfants, au lieu de résidence de l’autre parent ;
DIT que si le bénéficiaire des droits de visite et d’hébergement ne les a pas exercés dans l’heure de leur ouverture pour les fins de semaine ou, au plus tard, le surlendemain de leur ouverture pour les congés scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le lieu de résidence des enfants et/ou l’exercice du droit d’accueil, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
CONSTATE l’insuffisance des ressources de Monsieur [C] [H] et son état d’impécuniosité et le DISPENSE de toute contribution à l’entretien et l’éducation de [U] [H], [Y] [H], [V] [H] et [B] [H], jusqu’à retour à meilleure fortune ;
DIT que Monsieur [C] [H] devra informer Madame [P] [J] de toute évolution favorable de sa situation, et qu’il devra dans tous les cas lui justifier de ses ressources chaque année à la date du 1er janvier ;
CONSTATE l’absence de demande formée au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens, qui seront éventuellement recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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