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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 24 sept. 2025, n° 24/03622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
==============
Jugement
du 24 Septembre 2025
Minute : GMC
N° RG 24/03622 – N° Portalis DBXV-W-B7I-[C]
==============
S.C.I. 123 ENERGIE IMMO
C/
[O] [S]
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
à :
— Me URICH POSTIC ([Localité 8])
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
S.C.I. 123 ENERGIE IMMO
Société civile immobilière au capital de 12500 €, dont le siège est à [Adresse 7], identifiée au SIREN sous le numéro 535 105 399 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES, dont le siège social est sis [Adresse 3] ; représentée par Me Melina URICH POSTIC, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 735
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [S]
né le 21 Août 2000 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 20 mars 2025, à l’audience du 25 Juin 2025 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 24 Septembre 2025
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 24 Septembre 2025
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte authentique en date du 12 Février 2024 par lequel la SCI 123ENERGIE IMMO a consenti à Monsieur [O] [S], une promesse de vente d’un local commercial sis [Adresse 2] pour le prix de 420 000 euros sous condition suspensive d’obtention d’un prêt et ce pour une durée expirant au 26 Avril 2024;
Vu l’indemnité d’immobilisation de 42 000 euros fixée entre les parties ;
Vu la demande de Monsieur [S] tendant à ce que soit prorogé le délai de réalisation de la promesse de vente ;
Vu le courrier en date du 18 Juin 2024 adressé à Monsieur [S] par le notaire en charge de la vente, resté sans réponse ;
Vu la lettre recommandée de mise en demeure envoyée à Monsieur [S] et reçue par ce dernier le 9 Novembre 2025, tendant au paiement de la somme de 42 000 euros, versée à titre d’indemnité d’immobilisation, faute de régularisation de la vente par ce dernier;
Vu le litige né entre les parties ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 19 Décembre 2024 par lequel la SCI 123ENERGIE IMMO a fait assigner Monsieur [O] [S] devant la présente juridiction afin d’obtenir au visa des articles 1103 et suivants du Code Civil et 1231-6 et 1343-2 du Code Civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la condamnation du défendeur à lui verser la somme de 42 000 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour l’immobilisation de l’immeuble objet de la promesse de vente signée entre les parties le 12 Février 2024 et ce avec intérêts au taux légal à compter du 9 Novembre 2024,
— la capitalisation des intérêts au visa de l’article 1343-2 du Code Civil,
— qu’il soit ordonné à la SCP « Virginie HERINGER-RAMEAUX et Marie-Christine RIVAYRAND-BLANC, notaires associés » , désignée séquestre, de libérer les sommes éventuellement détenues en ses comptes en vertu de la promesse litigieuse, au profit de la requérante,
— que le défendeur soit condamné au paiement d’une somme de 4800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu le défaut de constitution du défendeur à la présente procédure ;
Vu le renvoi au contenu de l’assignation pour un plus ample exposé des moyens de la requérante au visa de l’article 455 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 Mars 2025 renvoyant l’affaire à l’audience du 25 Juin suivant ;
Vu la mise en délibéré au 24 Septembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1304-3 du Code Civil, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement. (…)
En l’espèce, il est constant qu’aux termes de l’acte authentique en date du 12 Février 2024, la SCI 123ENERGIE IMMO s’est engagée à vendre à Monsieur [S], l’immeuble en cause et ce dans un délai expirant au 26 Avril 2024.
Il est également acquis que les parties ont convenu de fixer à la somme de 42 000 euros, le montant de l’indemnité d’immobilisation qui resterait acquise au promettant à titre d’indemnité forfaitaire non réductible, dans le cas où le bénéficiaire n’aurait pas réalisé l’acquisition ou levé l’option dans les délais et conditions de l’acte, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées.
Il n’est non moins constant que la promesse de vente a été consentie pour une durée expirant le 26 Avril 2024 et qu’elle a été conclue sous condition suspensive d’obtention d’un prêt par Monsieur [S].
Il est également démontré que Monsieur [S], qui avait obtenu de la part du promettant, un délai de report de signature de l’acte au 1 er Juillet 2024, n’a pas justifié avoir bénéficié d’offre de prêt dans ce délai et est resté taisant à la mise en demeure en ce sens qui lui a été adressée par le promettant par l’intermédiaire du notaire en charge de l’acte de vente.
Monsieur [S] ne justifie nullement par ailleurs avoir accompli les démarches nécessaires pour l’obtention d’un prêt, de sorte que la condition suspensive doit être considérée comme accomplie par suite de la carence du défendeur dans les démarches nécessaires au financement du projet d’acquisition.
Les fonds versés à titre d’indemnité d’immobilisation resteront en conséquence acquis à la SCI 123ENERGIE IMMO en application des dispositions contractuelles.
Monsieur [O] [S] doit donc être condamné à verser à la SCI 123ENERGIE IMMO, la somme de 42 000 euros à titre d’indemnité forfaitaire, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 9 Novembre 2024, date de réception par le défendeur de la lettre recommandée de mise en demeure.
La capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera en outre ordonnée au visa de l’article 1343-2 du Code Civil.
Il sera par ailleurs ordonné à la SCP « Virginie HERINGER-RAMEAUX et Marie-Christine RIVAYRAND-BLANC, notaires associés » , désignés séquestre, de libérer les sommes éventuellement détenues en ses comptes au titre de l’indemnité d’immobilisation, en vertu de la promesse litigieuse, au profit de la SCI 123ENERGIE IMMO.
Monsieur [O] [S] succombant, il n’est pas inéquitable de le condamner à payer à la SCI 123ENERGIE IMMO, la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [O] [S] à verser à la SCI 123ENERGIE IMMO, la somme de 42 000 euros à titre d’indemnité forfaitaire et ce avec intérêts au taux légal à compter du 9 Novembre 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière au visa de l’article 1343-2 du Code Civil ;
ORDONNE à la SCP « Virginie HERINGER-RAMEAUX et Marie-Christine RIVAYRAND-BLANC, notaires associés », désignés séquestre, de libérer les sommes éventuellement détenues en ses comptes au titre de l’indemnité d’immobilisation, en vertu de la promesse litigieuse, au profit de la SCI 123ENERGIE IMMO ;
CONDAMNE Monsieur [O] [S] à payer à la SCI 123ENERGIE IMMO, la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE le surplus des prétentions.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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