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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 4, 1er déc. 2025, n° 25/00926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00926 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JJIC
Madame [K] [Z] /c
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 25/00926 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JJIC
Nature de l’affaire :
Art. 1107 – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
Me WALTER
Me BRUN
le
Délivrance copie certifiée conforme à
Me WALTER
Me BRUN
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 01 décembre 2025
dans l’affaire entre :
Madame [K] [Z] épouse [H]
née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Sandrine WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 81 substitué par Me Alexandra KENNEL, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 78
Et
Monsieur [E] [H]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Caroline BRUN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 33
— parties demanderesses -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Sandrine MAGRIAU, Vice Présidente
avec l’assistance de Elia GUTBUB, Greffier lors des débats et de Margot LUCAT, Greffier lors du prononcé
A STATUÉ COMME SUIT :
N° RG 25/00926 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JJIC
Madame [K] [Z] /c
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [E] [H] et Madame [K] [Z] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [E] [H],
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 10] (68),
Et de
Madame [K] [Z],
née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 10] (68),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2011, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [E] [H] et de Madame [K] [Z] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 25 Avril 2025 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [E] [H] et Madame [K] [Z] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
CONSTATE que Monsieur [E] [H] et Madame [K] [Z] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants :
[N] [H], née le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 10],
[F] [H], né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 10],
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires :
* du vendredi des semaines impaires de l’année civile au vendredi des semaines paires au domicile de la mère et du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires au domicile du père, le changement de résidence intervenant à la sortie d’école,
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
* selon la même alternance qu’en dehors des périodes de vacances scolaires pour les vacances scolaires d’hiver, de printemps, de la [Localité 12] et de Noël,
* les années paires : la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile de la mère, la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile du père,
* les années impaires : la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile du père, la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile de la mère;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père de 10 heures à 19 heures et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère de 10 heures à 19 heures ;
DIT que sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, les enfants seront tous les ans chez leur père du 24 décembre à 15h au 25 décembre à 10h et chez leur mère le 25 décembre de 10h à 18h ;
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir pour les vacances d’été : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT que les frais découlant de la période d’accueil des enfants sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de cantine et d’accueil périscolaire) mais que les frais scolaires (notamment d’établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités de loisirs approuvées par les titulaires de l’autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
CONSTATE l’accord des parties pour que Madame [K] [Z] bénéficie de l’intégralité des allocations familiales et achète grâce à l’allocation de rentrée scolaire, les affaires scolaires des enfants nécessaires à la rentrée ;
FAIT MASSE des dépens et ORDONNE le partage par moitié des dépens entre les parties ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le premier décembre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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