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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 29 janv. 2026, n° 26/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 29 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00018 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LLO5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4] [Adresse 2], assistée de Madame STERLE, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [Z] [L]
né le 10 Juin 1982 à ALLEMAGNE
[Adresse 3]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 7] depuis le 4 décembre 2019;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES en date du 31 juillet 2025 constatant que les conditions légales de la mesure de soins psychiatriques sont toujours réunies;
Vu les certificats médicaux mensuels en date des 1er août 2025 , 1er septembre 2025, 2 octobre 2025, 31 octobre 2025 et 1er décembre 2025 ;
Vu l’avis motivé semestriel sollicitant le maintien en hospitalisation complète en date du 8 janvier 2026 ;
Vu la saisine en date du 8 Janvier 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier
Vu la convocation adressé à [K] [Y], mandataire judiciaire à la protection des majeurs en chagre de la mesure de protection de la personne hospitalisée ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 29 Janvier 2026 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] à laquelle a comparu le patient Monsieur [Z] [L], dûment avisé, et assisté par Me Mégane BONNEMAISON, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En vertu de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du tribunal judiciaire , préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par magistrat du tribunal judiciaire en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 (…) Le magistrat du tribunal judiciaire est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3.°
Monsieur [Z] [L] a été maintenu en hospitalisation à temps complet au regard du certificat médical établi par le collège médical en date du 8 janvier 2026 .
Aux termes de ce certificat le collège indique : “au quotidien le patient se montre calme et agréable depuis le retour de son voyage pathologique il y a deux mois avec interruptions des thérapeutiques qui avaient entrainé une reprise d’une opposition aux médicaments avec une defiance vis-a-vis des soins et tension psychique consécutive. Il a repris ses habitudes dans le service se montre adapté dans son fonctionnement quotidien ce qui permet des promenades régulieres en ville. Il ne conteste pas l’hospitalisation vécue comme << une couverture >> dans ses diverses missions d’agent secret qu’il vient régulièrement discuter en entretien et qui paraissent maintenir une stabilité à travers la poursuite de projets lointains dont il entend que nous ne sommes pas en mesure de les confirmer en l’absence de preuve matérielle et donc de valider une éventuelle demande de sortie. Il accepte donc une certaine ambivalence psychique permettant de poursuivre cette hospitalisation sans la vivre de manière trop contraignante et bien qu’il ne se considere pas comme malade. Cette position de compromis est de fait est à préserver car elle garantit les bonnes relations nouées avec les soignants favorisant sa stabilité ici”.
Lors de l’audience, Monsieur [Z] [L] s’est exprimé.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [Z] [L] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NIMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [6] le 29 Janvier 2026.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [Z] [L] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été remise à Monsieur le Procureur de la république
Le 29 Janvier 2026
Le Greffier
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