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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. rd carsat, 16 déc. 2025, n° 23/05133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/04405 du 16 Décembre 2025
Numéro de recours: N° RG 23/05133 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4IYF
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A. [7]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Olivier GRIMALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Louis DUBECQ, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [13]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représenté par Me Nicolas MENASCHÉ, avocat au barreau de PARIS
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 14 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : BALY [L]
LOZIER Michaël
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
N° RG 23/05133
EXPOSÉ DU LITIGE :
Entre le 27 juin 1967 et le 27 août 1993, Monsieur [Z] [L] a occupé divers postes au sein de la société [12], aux droits et obligations de laquelle vient la société [7].
Il est décédé le 1er mai 2017.
Le 23 mars 2023, Madame [Y] [L], veuve de Monsieur [Z] [L], a effectué pour le compte de son défunt époux, une déclaration de maladie professionnelle auprès de l’établissement national des invalides de la marine (ci-après l’ENIM ou la caisse) au titre de la maladie « plaque pleurale sur asbestose » sur la base d’un certificat médical établi le 7 février 2023 par le Docteur [S] [F].
Par courrier en date du 13 juillet 2023, l’ENIM a informé la société [7] de sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [Y] [L] au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles.
La société [7] a exercé un recours administratif préalable obligatoire ([16]) contre cette décision, laquelle a été confirmée par décision du directeur de l’ENIM en date du 23 octobre 2023.
Par requête expédiée le 5 décembre 2023, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de la décision du directeur de l’ENIM.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 octobre 2025.
La société [7], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions récapitulatives et responsives en date du 29 septembre 2025, demande au tribunal d’annuler ou de lui déclarer inopposables la décision de l’ENIM du 23 octobre 2023 et celle du 13 juillet 2023 par lesquelles la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [Y] [L] au titre de son défunt époux et de condamner l’ENIM à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient en premier lieu que l’action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée est prescrite car la date de première constatation médicale de cette maladie était le 27 août 2015 et que le lien entre la maladie et l’activité professionnelle était connu avant le certificat médical du 7 février 2023.
Elle soutient en second lieu que l’ENIM ne rapporte pas la preuve que les conditions du tableau n°30 des maladies professionnelles sont remplies. Elle lui reproche de ne pas rapporter la preuve que la maladie a été diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques (désignation de la maladie), ni que la condition relative à l’exposition au risque avec la liste des travaux susceptibles de provoquer la maladie est remplie. Elle lui reproche également de ne pas établir de lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime.
L’ENIM, représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions n° 2 pour l’audience du 14 octobre 2025, demande pour sa part au tribunal de :
Recevoir ses conclusions et les dires bien fondées ; Débouter la société [7] de l’ensemble de ses demandes, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Confirmer les décisions de son directeur du 13 juillet 2023 et du 23 octobre 2023 par lesquelles a été reconnu le caractère professionnel de la maladie dont était atteint Monsieur [Z] [L] ;Condamner la société [7] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que l’action en reconnaissance du caractère professionnel n’est pas prescrite car la société [7] opère une confusion entre la notion de date de première constatation médicale et la date à laquelle la victime ou ses ayants droit ont été informés du lien entre la maladie et l’activité professionnelle. Elle soutient que ce lien n’a été établi que par le certificat médical établi le 7 février 2023, sans que la société [7] ne rapporte la preuve que ce lien était connu de la victime ou de la demanderesse avant cette date.
En réponse au second moyen soulevé par la société [7], elle soutient que les conditions du tableau n°30 des maladies professionnelles sont remplies et qu’elle bénéficie d’une présomption d’imputabilité de la maladie au travail alors que la société [7] ne rapporte pas la preuve que la pathologie a une cause totalement étrangère au travail de la victime.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre préalable, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au tribunal de confirmer ou d’annuler les décisions du directeur de l’ENIM. En effet, si la saisine de la présente juridiction est subordonnée à un recours administratif préalable obligatoire, aucune disposition ne confèrent à la juridiction judiciaire la compétence pour statuer sur la validité des décisions susvisées qui revêtent un caractère administratif.
Il appartient en conséquence au tribunal de statuer au fond sur l’opposabilité ou l’inopposabilité de la décision de l’ENIM à l’égard la société [7], sans qu’il y ait lieu de confirmer ou d’infirmer la décision de l’organisme à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer.
Sur le moyen tiré du délai de prescription
L’article 61-2 du décret du 17 juin 1938 dispose que :
« Les droits du marin ou de ses ayants droit aux prestations et pensions prévues aux titres II et IV se prescrivent par deux ans à dater :
Soit du jour de l’accident, soit de la cessation de la prise en charge du marin par l’armateur ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
Soit du jour du décès ou de la disparition.
L’action intentée par la caisse en recouvrement des prestations et pensions indûment payées se prescrit également par deux ans, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les prescriptions prévues aux deux alinéas précédents sont soumises aux règles du droit commun ».
L’article 21-3 du décret du 17 juin 1938 dispose que : « Les dispositions du présent titre sont applicables au marin victime d’une maladie qui a trouvé son origine dans un risque professionnel et relevant du régime de sécurité sociale des marins à la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle ».
L’article 21-4 du décret du 17 juin 1938, dans sa version modifiée dispose que :
«Pour l’application de l’article 21-3, est considérée comme ayant son origine dans un risque professionnel la maladie essentiellement et directement causée par l’exercice d’une activité entraînant affiliation au régime de sécurité sociale des marins et provoquant soit le décès de la victime, soit une incapacité physique permanente.
Sont également considérés comme ayant leur origine dans un risque professionnel l’invalidité ou le décès résultant d’une maladie qui n’a pas pu être traitée de façon appropriée à bord, en raison des conditions de navigation.
Les maladies mentionnées aux tableaux prévus à l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale sont présumées trouver leur origine dans un risque professionnel dès lors qu’est établi, après avis du conseil de santé du régime de sécurité sociale des marins et des gens de mer, le lien avec l’exercice d’une activité entraînant affiliation au régime de sécurité sociale des marins. Dans ce cas, les durées d’exposition au risque et les délais de prise en charge définis par ces tableaux s’appliquent au régime des marins.
En ce qui concerne les maladies ayant leur origine dans un risque professionnel, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle est assimilée, pour l’application du présent décret, à la date de l’accident visé à l’article 9. Lorsque ladite maladie est constatée en cours de navigation, la date de débarquement est assimilée à la date de l’accident.
Lorsque, après l’octroi de la pension anticipée prévue à l’article L. 5552-7 du code des transports, une maladie professionnelle à évolution lente se déclare et ouvre droit à une pension d’invalidité pour maladie professionnelle, le bénéficiaire doit opter définitivement entre la pension anticipée et la pension d’invalidité pour maladie professionnelle. La liste des maladies à évolution lente prises en compte pour l’application du présent alinéa est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la mer, du budget et de la sécurité sociale ».
Il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu’en ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
la date de la première constatation médicale de la maladie ;lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5;
pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2 la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle ;
La date de première constatation médicale de la maladie, qui est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi, ne doit pas être confondue avec celle à laquelle est délivré un certificat médical faisant état d’un lien possible entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle, lequel marque le point de départ de la prescription biennale de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie exercé par la victime ou ses ayants droit.
Il est acquis que tout document médical peut constituer le certificat médical visé par l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dès lors qu’il remplit la condition d’informer la victime du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle.
Les juges du fond apprécient souverainement la date à laquelle la victime ou ses ayants droit ont été informés du lien possible entre la maladie constatée et l’activité professionnelle de la victime.
Il est enfin rappelé que, conformément aux dispositions des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il appartient à la société [9], qui sollicite l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la caisse, de prouver les faits nécessaires au succès de cette prétention.
En l’espèce, la société [9] soutient que l’action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par la veuve de Monsieur [Z] [L] est prescrite car elle a été faite plus de deux ans après la date de première constatation médicale de la maladie, soit le 27 août 2015, et que la victime et son ayant droit étaient informés du lien possible entre la maladie et l’activité professionnelle a minima au jour du décès de la victime en 2017, soit plus de deux ans avant la date de déclaration de la maladie professionnelle.
Toutefois, le fait que la déclaration de maladie professionnelle mentionne comme date de première constatation de la maladie le 27 août 2015 ne signifie pas que Monsieur [Z] [L] ni son épouse étaient informés de lien possible entre la maladie et l’activité professionnelle à cette date. Il résulte d u colloque médico-administratif produit que cette date correspond à la réalisation d’un scanner thoracique, examen qui ne constitue pas en soi un certificat médical du lien possible avec l’exposition professionnelle.
De même, le fait que le certificat médical établi le 7 février 2023 par le Docteur [S] [F] mentionne que la pathologie pleurale sur asbestose était connue ne signifie pas que la victime ou son épouse ont été informés avant cette date du lien possible entre la maladie et l’activité professionnelle de la victime.
Le seul document versé aux débats qui établit ce lien est précisément ce certificat médical établi le 7 février 2023. C’est donc bien cette date qui marque le point de départ de la prescription biennale applicable.
Il en résulte que l’action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 23 mars 2023 n’est pas prescrite.
En conséquence, le moyen soutenu par la société [7] de ce chef sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de caractère professionnel de la maladie déclarée
L’article 21-3 du décret du 17 juin 1938 dispose que : « Les dispositions du présent titre sont applicables au marin victime d’une maladie qui a trouvé son origine dans un risque professionnel et relevant du régime de sécurité sociale des marins à la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle ».
L’article 21-4 du décret du 17 juin 1938 dispose notamment que :
«Pour l’application de l’article 21-3, est considérée comme ayant son origine dans un risque professionnel la maladie essentiellement et directement causée par l’exercice d’une activité entraînant affiliation au régime de sécurité sociale des marins et provoquant soit le décès de la victime, soit une incapacité physique permanente.
Sont également considérés comme ayant leur origine dans un risque professionnel l’invalidité ou le décès résultant d’une maladie qui n’a pas pu être traitée de façon appropriée à bord, en raison des conditions de navigation.
Les maladies mentionnées aux tableaux prévus à l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale sont présumées trouver leur origine dans un risque professionnel dès lors qu’est établi, après avis du conseil de santé du régime de sécurité sociale des marins et des gens de mer, le lien avec l’exercice d’une activité entraînant affiliation au régime de sécurité sociale des marins. Dans ce cas, les durées d’exposition au risque et les délais de prise en charge définis par ces tableaux s’appliquent au régime des marins. ».
L’article L. 461-1 alinéas 5 à 7 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. ».
Concernant le régime des marins, l’avis du conseil de santé du régime de sécurité sociale des marins et des gens de mer correspond et équivaut à l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles applicable au régime général.
En l’espèce, la société [7] soutient que la maladie déclarée n’est pas d’origine professionnelle. Elle conteste deux des conditions de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont a été victime Monsieur [Z] [L] à savoir, d’une part, la condition relative à la désignation de la maladie, et d’autre part, la condition relative à la liste des travaux susceptibles de provoquer la maladie.
En premier lieu, elle fait valoir qu’aucun élément du dossier ne permet de confirmer que l’asbestose dont Monsieur [Z] [L] fait état a bien été diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques comme l’exige la désignation de la maladie telle que prévue au tableau n° 30-A des maladies professionnelles ;
Fait partie des maladies professionnelles prévue au tableau n° 30 la maladie désignée ainsi :
« A. Asbestose : fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu’il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires.
Complications : insuffisance respiratoire aiguë, insuffisance ventriculaire droite. ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [Z] [L] était atteint d’une asbestose. Il résulte du colloque médico-administratif que le document ayant permis de fixer la date de première constatation médicale est un scanner thoracique du 27 août 2015. Ce document est bien un examen radiologique spécifique qui correspond à la désignation de la maladie prévue au tableau n° 30-A des maladies professionnelles.
En second lieu, elle fait valoir qu’aucun document ne permet d’établir le lien direct entre la maladie de Monsieur [Z] [L] et son travail habituel alors qu’il incombe à l’ENIM de démontrer l’exposition habituelle de la victime à l’inhalation de poussières ou de fibres d’amiante dans l’exercice de ses fonctions ;
Il convient de noter en premier lieu que la liste des travaux susceptibles de provoquer la maladie susvisée n’est qu’indicative et non limitative.
En outre, il résulte du questionnaire rempli par Madame [Y] [L] que son défunt mari avait manipulé des matériaux contenant de l’amiante lorsqu’il « descendait dans les cales pour nettoyer ou vérifier l’arrimage sans protection et par mauvais temps. ». Il a travaillé à proximité immédiate de personne ayant effectué des travaux sur des matériaux composés d’amiante lorsqu’il « descendait à la machine pour aider les mécaniciens comme nettoyeur». Il a inhalé de la poussière d’amiante « pendant une grande partie de ses embarquements (1960 à 1993) » lorsqu’il « transportait des produits en vracs ou en palette sous savoir qu’il respirait beaucoup de poussière en sans protection ». Enfin, il résulte de ce questionnaire que Monsieur [Z] [L] a travaillé dans des locaux et/ou annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante du fait du calorifugeage des bateaux très important dans l’ensemble des navires et dans un environnement clos.
Ces éléments, s’ils n’émanent pas de la victime décédée en 2017, sont un commencement de preuve permettant d’établir, d’une part, que la victime a effectué des travaux d’entretien et de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante, exposition qui fait partie de la liste indicative des travaux susceptibles de provoquer la maladie, et d’autre part, le lien entre la maladie et le travail habituel de la victime.
Il résulte des pièces produites que les conditions posées par le tableau n° 30A des maladies professionnelles sont réunies, de sorte que l’ENIM a fait une exacte application de la loi en reconnaissant le caractère professionnel de la pathologie au titre de la présomption légale d’imputabilité de la maladie au travail.
La société [7] ne verse pour sa part aux débats aucun élément contraire, permettant de renverser cette présomption d’imputabilité au travail, ni de nature à établir que la maladie dont a été victime Monsieur [Z] [L] n’avait aucun lien avec son activité professionnelle et qu’il n’a pas été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante dans le cadre de ses fonctions.
En conséquence, la société [7] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité des décisions du directeur de l’ENIM du 23 juillet 2023 et du 23 octobre 2023.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [8], qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Elle sera en outre condamnée à payer à l’ENIM en contribution aux frais non compris dans les dépens que l’organisme de sécurité sociale doit exposer pour la stricte et exacte application de la loi.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE opposables à la société [7] les décisions du directeur de l’établissement national des invalides de la marine du 13 juillet 2023 et du 23 octobre 2023 portant sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 23 mars 2023 par Madame [Y] [L] au titre de son défunt époux Monsieur [Z] [L] et l’ensemble des conséquences y afférentes ;
DÉBOUTE la société [7] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [7] à verser à l'[14] la somme de 1 000 € (Mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [7] aux dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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