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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 9 mars 2026, n° 25/00931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 09 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 25/00931 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QREX
NAC : 64B
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Me Carole DA SILVA,
Jugement Rendu le 09 Mars 2026
ENTRE :
Monsieur [J] [E],
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2] (13),
domicilié : chez Me Mathieu SIGAUD, [Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Carole DA SILVA, avocat au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Mathieu SIGAUD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND plaidant
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [S] [Q],
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4] (91),
détenu : Centre Pénitenciaire du Sud Francilien,
[Adresse 2]
défaillant
La Mutuelle Générale de la Police
organisme auprès duquel Monsieur [J] [E]
est immatriculé sous le numéro : [Numéro identifiant 1],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Stéphanie HAINCOURT, Juge,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 24 Novembre 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 Septembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 24 Novembre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 09 Mars 2026.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant arrêt pénal du 17 juin 2019, la Cour d’assises de l’Essonne a déclaré Monsieur [S] [Q] (ci-après dénommé Monsieur [Q]) coupable des faits d’assassinat et de tentative de meurtre commis le 13 mai 2016, respectivement au préjudice de Madame [U] [H] et de Monsieur [J] [E] (ci-après dénommé Monsieur [E]).
L’accusé a été condamné à 22 ans de réclusion criminelle, ainsi qu’à l’indemnisation de certains préjudices subis par Monsieur [J] [E] qui s’était constitué partie civile lors de l’instance pénale.
Suivant arrêt civil du 17 juin 2019, la Cour d’assises de l’Essonne a condamné Monsieur [S] [Q] à verser à Monsieur [J] [E] les sommes indemnitaires de 10 000 € au titre des souffrances endurées et de son préjudice moral confondus, la somme de 5 000 € pour le décès de Madame [U] [H] et la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 375 du code de procédure pénale.
Par suite, Monsieur [E] a déposé une requête aux fins d’indemnisation par la Commission d’indemnisation des victimes d’infraction pénales (CIVI) de l’Essonne, le 26 novembre 2019.
Un constat d’accord a été signé entre Monsieur [E] et le fonds de garantie en date du 5 juin 2020, lequel a fait l’objet d’une homologation suivant ordonnance rendue par la CIVI de l’Essonne en date du 7 juillet 2020.
Une assignation en référé à l’encontre de Monsieur [Q] et la Mutuelle Générale de la Police a été introduite par Monsieur [E] les 15 juillet et 3 août 2021, devant le tribunal judiciaire d’ÉVRY-COURCOURONNES aux fins de voir le tribunal désigner un expert judiciaire afin de déterminer l’ensemble des préjudices subis par le requérant.
Par ordonnance rendue en date du 5 novembre 2021, le juge des référés nouvellement saisi a ordonné une expertise et a désigné pour y procéder Monsieur [C].
Le juge des référés a rendu une ordonnance de changement d’expert en date du 13 janvier 2022, désignant Monsieur [L] [M], agissant en qualité de psychiatre, spécialiste agréé et expert près la Cour d’Appel de [Localité 5].
Monsieur [Q] et la Mutuelle Générale de la Police ne se sont pas présentés à la convocation délivrée par l’expert.
Le docteur [M] a réalisé une expertise psychiatrique de Monsieur [E] le 27 septembre 2021, avant de rendre son rapport d’expertise judiciaire et définitif le 29 septembre 2021.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date des 13 décembre 2024 et 13 janvier 2025, Monsieur [J] [T] a fait assigner Monsieur [S] [Q] et la Mutuelle Générale de la Police devant le tribunal judiciaire d’ÉVRY-COURCOURONNES aux fins de voir le tribunal :
CONDAMNER Monsieur [S] [Q] à payer à Monsieur [J] [E] les sommes de :
— Déficit fonctionnel du 14 mai 2016 au 27 septembre 2016 : 100% = 3 152,37 €
— Déficit fonctionnel du 27 septembre 2016 au [Date décès 1] 2018 : 10% = 1 460,90 €
— Déficit fonctionnel permanent : 5% = 7 000 €
— Souffrances endurées : 3/7 = 6 000 euros
CONDAMNER Monsieur [S] [Q] à payer à Monsieur [J] [E] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER le même compris aux entiers frais de l’instance notamment les frais d’expertise ;
PRONONCER qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, et qu’en cas d’exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par le défendeur en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [E] expose au soutien de ses prétentions que les préjudices qu’il subit résultent de l’infraction criminelle commise par Monsieur [S] [Q].
Le requérant indique que son droit à indemnisation n’a fait l’objet d’aucune contestation et qu’il n’a commis aucune faute de nature à réduire son indemnisation.
Il relève qu’il fait l’objet d’un traumatisme direct lié au positionnement de l’arme de Monsieur [Q] au niveau de son cou, de sa tête, avec plusieurs déclenchements de la détente.
Le requérant expose également avoir fait face à une aggravation de son traumatisme en raison de l’agression mortelle subie par Madame [U] [H].
Monsieur [E] précise que ce qu’il qualifie “d’effondrement de son projet existentiel” a eu pour conséquence d’engendrer des troubles de ses fonctions primaires ainsi qu’une “reviviscence anxiogène de la scène”.
Monsieur [S] [Q] et la Mutuelle Générale de la Police, bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat. La présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et de leurs prétentions.
La clôture est intervenue le 23 septembre 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée le 24 novembre 2025.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
À titre liminaire, il sera précisé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir constater ou dire juger qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais relèvent des moyens au soutien des prétentions des parties.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la responsabilité de Monsieur [Q]
Monsieur [T] sollicite la condamnation de Monsieur [Q] devant la juridiction civile, afin d’obtenir la réparation de ses préjudices.
La faute civile correspond à la transgression d’un devoir préexistant qui résulte d’une source formelle (loi ou un règlement, stipulation contractuelle…) ou non et impose tantôt une conduite ou un résultat déterminé, tantôt une conduite prudente et diligente.
Elle est ainsi la transgression soit d’un devoir déterminé par une norme spéciale de comportement ou par un contrat, soit d’un devoir général de conduite prudente et diligente résultant des usages, de l’équité ou de la convention.
L’article 1240 du Code civil énonce que : “Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
L’article 2 du code de procédure pénale expose que : “L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
La renonciation à l’action civile ne peut arrêter ni suspendre l’exercice de l’action publique, sous réserve des cas visés à l’alinéa 3 de l’article 6.”
L’article 3 du code de procédure pénale énonce que : “L’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la procédure.”
L’article 4 du code de procédure pénale indique que : “L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.”
Les décisions pénales ont au civil autorité absolue à l’égard de tous en ce qui concerne ce qui a été jugé quant à l’existence du fait incriminé et la culpabilité de celui auquel le fait est imputé.
En l’espèce, il convient de faire mention de l’arrêt pénal rendu par la Cour d’assises de l’Essonne, siégeant au sein du tribunal judiciaire d’ÉVRY-COURCOURONNES, aux termes duquel :
“Considérant que par arrêt de ce jour, la cour d’assises de l’Essonne condamne [Q] [S] à la peine de VINGT DEUX (22) ans de réclusion criminelle pour assassinat sur la personne d'[U] [H] et tentative de meurtre sur la personne de [J] [E].”
De la sorte, il est établi que Monsieur [S] [Q] a engagé sa responsabilité à l’encontre de Monsieur [J] [E] en commettant une faute pénale préjudiciable matérialisée par la tentative de meurtre dont le requérant a fait l’objet, ainsi que par l’assassinat dont la compagne du requérant a été victime.
Ceci est corroboré par le rapport d’expertise du docteur [M] qui précise dans ses écritures, les éléments suivants :
“Il ne présente pas d’état antérieur et la nature traumatique réactionnelle des symptômes les rend imputables exclusivement aux faits du [Date décès 1] 2016. […]
Avant l’accident, la victime menait une vie dans les limites de la normalité, il ne souffrait d’aucun trouble psychique ni somatique.
Il n’y a pas de déficit fonctionnel antérieur aux faits du [Date décès 1] 2016.
Le traumatisme a été la cause exclusive du déficit fonctionnel, celui-ci ne se serait absolument pas manifesté spontanément. Il s’agit d’une pathologie exclusivement réactionnelle et consécutive aux faits du 13/05/2016.”
Compte tenu de la concomitance entre la commission des infractions par Monsieur [Q] et la survenance des désordres subis par Monsieur [E], il est patent que les infractions perpétrées par Monsieur [Q] constituent le fait générateur des préjudices dont le requérant se prévaut, le lien de causalité étant notamment confirmé par les dires de l’expert.
Ainsi, la responsabilité pénale de Monsieur [S] [Q] ayant déjà été établie, sa responsabilité civile peut dès lors être mise en cause.
II. Sur la réparation des préjudices de la victime
Il convient en premier lieu de préciser que Monsieur [Q], ne s’étant pas présenté à la convocation de l’expert, n’a pas contesté le droit à réparation intégrale du demandeur.
A. Sur la recevabilité des demandes indemnitaires
Le juge ne doit indemniser que les préjudices résultant directement du fait dommageable à l’exclusion des préjudices imputables à un état pathologique antérieur.
Les dispositions de l’article 470-1 du code de procédure pénale énoncent que :
“Le tribunal saisi, à l’initiative du ministère public ou sur renvoi d’une juridiction d’instruction, de poursuites exercées pour une infraction non intentionnelle au sens des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 121-3 du code pénal, et qui prononce une relaxe demeure compétent, sur la demande de la partie civile ou de son assureur formulée avant la clôture des débats, pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite.
Toutefois, lorsqu’il apparaît que des tiers responsables doivent être mis en cause, le tribunal renvoie l’affaire, par une décision non susceptible de recours, devant la juridiction civile compétente qui l’examine d’urgence selon une procédure simplifiée déterminée par décret en Conseil d’État.”
L’article 1355 du Code civil dispose que : “L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elle en la même qualité.”
En l’espèce, la constitution de partie civile de Monsieur [E] a été accueillie dans le cadre de l’instance pénale.
Dans ses écritures, le requérant expose avoir formulé les demandes initiales suivantes :
“ Monsieur [J] [E] sollicitait la condamnation de Monsieur [S] [Q], à lui régler la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral et de souffrances endurées confondus, subis du fait de la tentative d’assassinat dont il a été victime.
Monsieur [J] [E] est également bien fondé à solliciter la condamnation de Monsieur [S] [Q], à lui régler la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral et de souffrances endurées confondus, subis du fait de l’agression puis du décès de sa compagne [U] [H].”
A cet égard, l’arrêt civil rendu par la Cour d’assises de l’Essonne siégeant au sein du tribunal judiciaire d’ÉVRY-COURCOURONNES a retenu que :
“Considérant que […] Maître [Z] [V], pour [J] [E], partie civile,[…] se sont constituées parties civiles et ont déposé des conclusions régulièrement visées et versées aux débats auxquelles il convient de se référer pour l’exposé détaillé de leurs prétentions.
Vu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale et l’article 382 du Code civil.
Les constitutions de parties civiles de […] [J] [E], […] sont recevables en la forme et fondées en leur principe, les parties civiles justifiant d’un préjudice personnel, actuel et certain résulté directement de l’infraction pour laquelle l’accusé a été condamné ; il y a lieu d’y faire droit.
La cour possède les éléments d’appréciation suffisants pour évaluer le montant de l’indemnisation du préjudice subi par : […]
[J] [E], partie civile, à la somme de DIX MILLE EUROS (10 000 euros) au titre des souffrances endurées et de son préjudice moral confondus et la somme de CINQ MILLE (5 000 euros) pour le décès d'[U] [H].
Vu l’article 375 du code de procédure pénale,
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des parties civiles les frais exposés par celle-ci et non payés par L’État.
Le montant de ces frais, compte tenu de la situation économique du condamné, peut être estimé à la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 euros).”
L’article 470-1 du code de procédure pénale procède à l’avènement d’un principe, à savoir celui de la concentration des moyens.
La concentration des moyens constitue un principe juridique en vertu duquel le demandeur doit présenter tous les moyens qu’il estime nécessaires lors d’une instance judiciaire pour justifier sa demande dès l’instance initiale.
Cela signifie qu’il ne peut pas invoquer des arguments nouveaux dans une instance ultérieure, sauf si ces arguments étaient non présents lors de la première instance. Ce principe vise à assurer une bonne administration de la justice en réduisant le risque de manœuvres dilatoires et en favorisant un jugement rendu dans un délai raisonnable.
Lors de sa constitution en tant que partie civile dans le procès pénal, Monsieur [E] sollicitait une condamnation sur le fondement du préjudice moral, des souffrances endurées, et du décès de sa compagne Madame [U] [H], tandis que dans la présente instance civile, les sollicitations sont motivées par une demande indemnitaire au titre des déficits fonctionnels et permanents, en sus de la demande indemnitaire au titre des souffrances endurées.
Cependant, il est à noter que les dispositions relatées par l’article susvisé visent exclusivement les infractions non-intentionnelles.
Or, les faits incriminés dans le cas d’espèce, constitués par l’assassinat de Madame [U] [H] et la tentative de meurtre à l’encontre de Monsieur [J] [E], répondent aux définitions suivantes, celles-ci étant directement tirées de l’arrêt pénal procédant à la condamnation de Monsieur [Q] :
“Considérant qu’il en résulte à la majorité de six voix au moins, que Monsieur [S] [Q] est coupable :
— d’avoir à [Localité 6] (91), le [Date décès 1] 2016, avec préméditation, volontairement donné la mort à [U] [H],
— d’avoir à [Localité 6] (91), le [Date décès 1] 2016, volontairement tenté de donner la mort à [J] [E], cette tentative caractérisée par un commencement d’exécution et n’ayant manqué son effet que par une circonstance indépendante de la volonté de son auteur.”
Ainsi, le caractère intentionnel constitue une composante intrinsèque des infractions réprimées, ce qui justifie l’inapplicabilité de l’article 470-1 du code de procédure pénale.
Sur le caractère des infractions commises, la Cour d’assises de l’Essonne retenait leur intentionnalité, ce qui permet d’affirmer que les crimes pour lesquels la responsabilité de Monsieur [Q] a été retenue, constituent des infractions intentionnelles, ne donnant pas lieu à l’application des dispositions de l’article 470-1 du code de procédure pénale.
Il résulte des dispositions de l’article 1355 du Code civil que lorsqu’une juridiction pénale a statué de façon définitive sur l’action civile, toute nouvelle demande portant sur les mêmes préjudices, se heurte à l’autorité de la chose jugée, peu important que la juridiction pénale ait débouté les parties civiles de leur demande d’indemnisation.
Il convient toutefois de préciser que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement.
Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité.
En l’état, un certificat de non-appel daté du 4 juillet 2019 a été produit aux débats, ce qui confère aux arrêts du 17 juin 2019, autorité de la chose jugée s’agissant des éléments pour lesquels la Cour d’assises de l’Essonne a été appelée à trancher, à savoir, la condamnation pénale de Monsieur [Q] ainsi que l’indemnisation de certains postes de préjudices au profit de Monsieur [E] en sa qualité de partie civile.
Parmi les demandes indemnitaires formulée par Monsieur [E] dans le cadre de la présente instance, figure une demande d’indemnisation au titre des souffrances endurées pour la somme de 6 000 €.
Ce poste de préjudice vise à indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime durant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation, du fait des pathologies qu’elle a présentées et des traitements, interventions et hospitalisations qu’elle a subis.
Le Docteur [M] relate dans ses conclusions expertales que les souffrances endurées par Monsieur [E] sont évaluées à 3/7.
Les circonstances entourant l’infraction dont Monsieur [E] a été victime, ont bien été prises en compte par l’expert qui relève dans ses écritures que :
“Compte tenu de la difficulté d’exercer ses fonctions en raison des reviviscences anxieuses et des troubles du sommeil, les sentiments de culpabilité vis-à-vis de sa compagne assassinée par l’auteur sans qu’il puisse intervenir.”
Cependant, à l’instar du préjudice moral, il est à noter que les souffrances endurées ont déjà fait l’objet d’une indemnisation dans le cadre de la procédure civile formée devant le juge répressif.
L’arrêt retient une condamnation de Monsieur [S] [Q] dans les termes suivants : “Condamne [Q] [S] à payer à : […]
[J] [E], partie civile, aux sommes de DIX MILLE EUROS (10 000 euros) au titre des souffrances endurées et de son préjudice moral confondus”
Les pièces portées aux débats, font également état d’une indemnisation effective réalisée par le fonds de garantie, suivant protocole d’accord du 5 juin 2020 homologué par ordonnance du 7 juillet 2020 aux termes duquel :
“Le Fonds propose d’indemniser votre client, Monsieur [J] [E], à hauteur des sommes qui lui ont été allouées par la Cour d’Assises, à savoir:
— 10 000 euros au titre des souffrances endurées incluant son préjudice moral suite aux faits commis à son encontre en date du [Date décès 1] 2016".
Une dissociation est donc faite, celle-ci permettant de constater qu’en sus de la prise en compte du préjudice moral, l’indemnisation perçue comprend également l’indemnisation au titre des “souffrances endurées”.
Il est donc patent que la demande d’indemnisation formulée dans la présente assignation de la façon suivante : “- Souffrances endurées : 3/7 = 6 000 euros” a déjà fait l’objet d’une indemnisation réalisée par le fonds de garantie en lieu et place de Monsieur [Q].
La décision condamnant Monsieur [Q] au paiement de dommages-intérêts relatifs aux souffrances endurées étant revêtue de l’autorité de la chose jugée, il n’y a pas lieu à trancher une seconde fois la question de l’indemnisation de ce poste de préjudice.
Ainsi, il conviendra de rejeter la demande de Monsieur [J] [E] tendant à obtenir la condamnation de Monsieur [S] [Q] devant les juridictions civiles, au titre des souffrances endurées.
B. Sur la liquidation des autres préjudices
La victime directe du dommage est celle qui subit directement le dommage engendrant le préjudice dont elle demande réparation. Il s’agit donc de la victime blessée ou dont la situation s’aggrave et qui doit obtenir la réparation intégrale de son préjudice.
Compte tenu de l’ensemble des éléments produits aux débats, les préjudices subis par Monsieur [J] [E], âgé de 51 ans au moment de la consolidation, soit le [Date décès 1] 2018, seront réparés de la façon suivante, étant préalablement rappelé que, depuis la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006, la nomenclature des préjudices distingue parmi les préjudices extra-patrimoniaux (subjectifs) deux catégories, à savoir : les préjudices temporaires (entre la date du dommage et la date de consolidation) et les préjudices permanents (après consolidation), la date de consolidation ayant été définie comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux
1. Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Monsieur [J] [E] sollicite l’indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 4 613,27 €.
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Le préjudice d’agrément temporaire ainsi que le préjudice sexuel temporaire, sont également pris en considération dans l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire.
En l’espèce, le demandeur précise avoir été dans l’incapacité de s’occuper de sa fille de 8 ans durant la prise de traitement médicamenteux.
Il explique avoir vécu chez ses parents pendant quelques mois, ces derniers l’ayant relayé dans la prise en charge de l’enfant.
Dans une attestation établie le 2 novembre 2016 par Monsieur [K] [E] et Madame [W] [E], les parents de Monsieur [J] [E], ces derniers expliquaient que :
“Notre fils [J] [E] né le [Date naissance 1] 1967, n’était pas en mesure d’assurer seul la garde de sa fille [P] [E], âgée de 8 ans, dont il a la garde exclusive.
Malgré le suivi médical, son état de santé a nécessité jusqu’en septembre notre aide pour le suppléer dans son rôle de père mais aussi notre présence à ses côtés.”
La copie d’arrêts de travail ont également été produits par le requérant.
Le Docteur [R] [A] dans un courrier daté du 28 mars 2019 relate que :
“Il présente un syndrome post-traumatique consécutif aux faits qu’il a vécu le 13.05.2016.
Cet état a entraîné un syndrome anxio-dépressif sévère qui a nécessité la prise d’un traitement antidépresseur et anxiolytique.
Il a entraîné un arrêt de travail d’environ 4 mois et demi.”
L’expert [M] précise quant à lui dans son rapport d’expertise judiciaire que :
“Du 14 mai 2016 au 27 septembre 2016 le déficit fonctionnel est de 100% ; il a nécessité un arrêt de travail pour état post-traumatique, état anxio-dépressif réactionnel de nature traumatique.
Du 27 septembre 2016 au [Date décès 1] 2018 le déficit fonctionnel est évalué à 10% au vu de l’intensité de l’état d’alerte, la fréquence des insomnies et des flash-backs qui entraînaient des cauchemars et du deuil de sa compagne dont la disparition est liée aux faits.”
Monsieur [E] reprend les cotations ainsi que la détermination des diverses périodes constitutives du déficit fonctionnel temporaire telle qu’effectuée par l’expert, et sollicite une indemnisation à hauteur de 23,01€ par jour pendant la période durant laquelle le déficit fonctionnel temporaire est valorisé à 100%, et 20,87€ par jour pendant la période durant laquelle le déficit fonctionnel temporaire est valorisé à 10%.
Il convient de retenir le taux journalier proposé par Monsieur [E], ce taux étant de nature à l’indemniser de ses préjudices.
Dès lors, Monsieur [S] [Q] devra payer à Monsieur [J] [E], sur la base des conclusions expertales :
— DFTT à 100% du 14 mai 2016 au 27 septembre 2016, soit 137 jours : 137 x 23,01€ x 100% = 3 152,37 €
— DFTP à 10% du 28 septembre 2016 au [Date décès 1] 2018, soit 593 jours : 593 x 20,87€ x 10% = 1 237,59 €
soit 3 152,37 € + 1 237,59 € = 4 389,96 €.
Monsieur [S] [Q] sera donc condamné au règlement de la somme de QUATRE-MILLE TROIS-CENT QUATRE-VINGT-NEUF EUROS ET QUATRE-VINGT-SEIZE CENTIMES (4 389,96 €) au profit de Monsieur [J] [E] au titre de la réparation de son déficit fonctionnel temporaire.
2. Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Monsieur [J] [E] sollicite une indemnisation de son déficit fonctionnel permanent à hauteur de 7 000 €.
Le déficit fonctionnel permanent constitue le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par traitement médical adapté.
En l’espèce, l’expert sapiteur [M] a indiqué dans ses conclusions d’expertise retenir un taux de 5% au titre du déficit fonctionnel permanent.
Diverses prescriptions produites aux débats et reprises par l’expert judiciaire laissent font état des séquelles dont Monsieur [E] fait l’objet.
L’expert relate effectivement dans ses conclusions que :
“Selon le barème indicatif de déficit fonctionnel séquellaire en droit commun, le taux de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente” imputable aux faits dommageables est estimé à 5% au vu de la présence d’un état de stress post-traumatique léger caractérisé par des sporadiques flash-backs relatifs aux faits, les crises d’angoisse dans des situations évoquant les faits et un état d’alerte d’intensité faible apparaissant dans l’exercice de ses fonctions de fonctionnaire de police.”
Dans le cadre d’un entretien d’évaluation réalisé le 7 février 2018, soit à une période relativement proche de la date de consolidation, l’expert a fait l’appréciation suivante :
“[O] [B] [E] [J] est perturbé par un souci personnel qui l’empêche de s’épanouir au service.”
À la date de la consolidation, Monsieur [J] [E] était âgé de 51 ans.
Ainsi, compte tenu de son âge, le calcul de son indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent sera réalisé ainsi :
1.400 x 5 = 7.000 €.
De la sorte, Monsieur [S] [Q] sera condamné à l’indemnisation de Monsieur [J] [E] pour la somme de SEPT MILLE EUROS (7 000€) au titre du déficit fonctionnel permanent.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [S] [Q] qui succombe sera condamné aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
L’article 700 du code de procédure civile qui dispose que le jugement condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [S] [Q] sera condamnée à payer à Monsieur [J] [E] la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000€) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [S] [Q] à payer à Monsieur [J] [E] les sommes suivantes :
— QUATRE-MILLE TROIS-CENT QUATRE-VINGT-NEUF EUROS ET QUATRE-VINGT-SEIZE CENTIMES (4 389,96 €) au titre de la réparation de son déficit fonctionnel temporaire,
— SEPT MILLE EUROS (7 000 €) au titre de la réparation de son déficit fonctionnel permanent,
CONDAMNE Monsieur [S] [Q] à payer à Monsieur [J] [E] la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [Q] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise et les frais d’exécution forcée de la présente décision ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DÉCLARE le jugement à intervenir commun à la Mutuelle Générale de la Police ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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