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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 9 janv. 2025, n° 24/00366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00366 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y42K
Jugement du 09 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JANVIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00366 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y42K
N° de MINUTE : 25/00095
DEMANDEUR
Monsieur [D] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Fehmi KRAIEM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 135
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-006534 du 30/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparane
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 07 Novembre 2024.
M. Cédric BRIEND, Présidente, assistée de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Cédric BRIEND,
Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, assisté de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Fehmi KRAIEM
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 20 février 2024 au greffe, M. [D] [I] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable d’Ile-de-France du 3 novembre 2023 confirmant la fixation de son taux d’incapacité permanente partielle dans les suites de l’accident du travail du 6 juin 2017 à 20 %.
Par ordonnance avant dire droit du 15 mai 2024, la présidente du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale et commis en qualité d’expert le docteur [F] [L] avec pour mission notamment de :
prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes à la requête transmises par le tribunal et celles transmises par le service médical de la CPAM,décrire les lésions et les séquelles dont M. [D] [I] a souffert en lien avec son accident du travail du 6 juin 2017,dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci influe sur l’incapacité de M. [D] [I],examiner M. [D] [I],émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 20% confirmé par la CMRA, en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité en précisant sur quelle ligne du barème il fonde son avis,se prononcer sur l’existence d’un taux professionnel tenant compte des conséquences de l’accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gain,faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur [L] a procédé à la consultation de M. [D] [I] et a exposé son rapport oralement à l’audience.
Par observations oralement développées à l’audience, M. [D] [I], présent, demande au tribunal une réévaluation de son taux d’incapacité.
Il fait valoir qu’il avait 59 ans au moment de son accident du travail du 6 juin 2017. Il indique percevoir une retraite de base de 236 euros et une retraite complémentaire de 160 euros. Il précise que son revenu en tant que de maçon s’élevait à 2.000 euros.
La CPAM de la Seine-Saint-Denis, régulièrement convoquée n’est pas comparante.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. (…)”
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.(…)”.
En l’espèce, aux termes de ses constatations cliniques et sur pièces, le docteur [F] [L], médecin consultant désigné par le tribunal, a exposé oralement son rapport, établi le 20 novembre 2024, dans les termes suivants :
“Le patient est victime d’un accident du travail en date du 06/06/2017, avec date de consolidation au 07/02/2023.
À l’occasion de l’accident du travail il aurait ressenti une douleur aiguë du dos lors d’un effort de soulèvement.
Le certificat médical initial daté du 06/06/2017 mentionne : « lombosciatalgie gauche après effort de poussée ».
Le certificat médical final daté du 07/02/2023 mentionne : « douleurs persistantes et impotence fonctionnelle ».
Il existe un état antérieur portant sur le rachis dorsolombaire.
Des clichés radiologiques de la colonne lombaire sont réalisés le 08/06/2017 retrouvant une arthrose rachidienne étagée avec ostéophytes.
Un scanner du rachis lombaire daté du 19/09/2017 mentionne : « sténose canalaire dégénérative modérée L4 – L5 sans hernie discale ».
Un nouveau scanner du rachis lombaire daté du 08/03/2018 (réalisé pour lombosciatalgie bilatérale) : hernie discale avec franc conflit L4 – L5.
Un autre scanner du rachis lombaire est réalisé le 20/09/2018 concluant à : discopathie dégénérative. Protrusion discale L4 – L5. Conflit L5 possible. Sténose canalaire L4 – L5.
Des radiographies simples du rachis lombaire sont datées du 14/02/2019 et concluent : importante discopathie L4 à L5. Arthrose interapophysaire postérieure.
Après un traitement médical, le patient est opéré le 21/03/2019 avec mise en place d’une arthrodèse L4 – L5 pour un spondylolisthésis, associée à un recalibrage canalaire unilatéral L4 – L5 gauche en raison d’une ostéophytose importante.
L’examen clinique réalisé par le médecin conseil en date du 09/03/2023 retrouve : une obésité ; des douleurs intenses lombaires basses ; une gêne fonctionnelle ; une cruralgie L4 gauche avec paresthésies dans le territoire L4 gauche. La marche est alors réalisée avec deux cannes. L’examen neurologique est qualifié de normale. La raideur du rachis lombaire est majeure authentifiée par un Schöber à 15 + 1.
J’ai donc pu examiner le patient date du 07/11/2024.
Les doléances sont marquées par des lombalgies chroniques avec gêne fonctionnelle et des radiculalgies L5 bilatérales tronquées aux genoux.
Ces douleurs entraînent une prise régulière d’une association d’antalgiques de classe I et II.
On notera qu’il existe deux problèmes évolutifs intercurrents : d’une part une gonarthrose avec prothèse totale du genou gauche et une pathologie dégénérative cervicale qui a fait poser une indication d’arthrodèse cervicale de C3 à C7 en raison de cervicalgies chroniques avec névralgie cervicobrachiale bilatérale.
Je retiens de l’examen clinique :
– Marche se faisant avec une canne. Boiterie droite.
– Aide pour la toilette, l’habillage et le déshabillage, pour les besoins.
– La station unipodale bien que précaire, est possible à droite comme à gauche à l’aide d’une béquille. L’épreuve talons-pointes est possible de chaque côté (très précautionneuse).
– Absence d’amyotrophie aux mollets.
– Cicatrice verticale lombaire basse de 9 cm de bonne qualité.
– Schöber à 15 + 3. Perte de lordose lombaire. Raideur manifeste avec contracture paravertébrale bilatérale associée à des cellulalgies exquises lombaires basses. Fessalgies bilatérales majorées par la palpation profonde. Les rotations externe sont à 30° à droite et 25° à gauche ; les inclinaisons latérales sont à 10° à droite comme à gauche.
– Lasègue droit à 35° et gauche à 45°.
– Réflexes cutanés plantaires en flexion. Réflexes ostéotendineux absents aux membres inférieurs avec discrète altération de la sensibilité tactile épicritique sans atteinte de la sensibilité profonde proprioceptive chez un patient par ailleurs porteur d’une probable polyneuropathie diabétique (présente une rétinopathie diabétique). Absence de déficit moteur patent.
Conclusion :
– Accident du travail en date du 06/06/2017 à type de lombalgie aiguë sur état antérieur (rachis dorsolombaire fortement dégénératif).
– Nécessité d’une intervention chirurgicale le 21/03/2019 à type d’arthrodèse L4 – L5 pour un spondylolisthésis, associée à un recalibrage canalaire unilatéral L4 – L5 gauche en raison d’une ostéophytose importante.
– Séquelles marquées par un retentissement fonctionnel important sans trouble neurologique médullaire ou périphérique associé.
– À la date de consolidation du 07/02/2023, en tenant compte de l’état antérieur, un taux d’IPP à 20 % (incluant le coefficient professionnel) paraît justifié (barème ATCD/MP ; alinéa 3.2).”
Il ressort des conclusions claires et précises du docteur [L] que la fixation du taux d’incapacité permanente de M. [D] [I] à hauteur de 20% apparait justifié.
Le demandeur ne verse aucune pièce aux débats de nature à contredire ces conclusions.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de réévaluation du taux d’incapacité permanente partielle de M. [D] [I] en lien avec son accident du travail du 6 juin 2017 fixé à 20%.
Sur les frais d’expertise
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.”
Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Nationale d’assurance maladie.
Sur les dépens
La CPAM de la Seine-Saint-Denis, partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de réévaluation du taux d’incapacité permanente partielle de M. [D] [I] en lien avec son accident du travail du 6 juin 2017 ;
Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Ludivine ASSEM Cédric BRIEND
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